Accord d'entreprise LABORATOIRE NUTERGIA

ACCORD D'ENTREPRISE D'ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 28/11/2023

12 accords de la société LABORATOIRE NUTERGIA

Le 18/11/2019


Accord entreprise d’adaptation du dialogue social


(Ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société « »,

Société par actions simplifiée, au capital social de « » €,
Immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro «  », Code APE : «  »
Dont le siège social est situé «  »,
Représentée par Monsieur «  » en sa qualité de Directeur Général,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D'une part,



ET



Pour les organisations syndicales représentatives :

Madame « », Déléguée syndicale pour la C.F.D.T.,


D'autre part


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Préambule


Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation Syndicale se sont réunis le 18 novembre 2019 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de la société « ».

Lors de cette réunion, la Direction de la société « » a indiqué aux partenaires sociaux son intention d’utiliser les nouveaux outils proposés par le législateur concernant les négociations périodiques obligatoires.

Elle a, de ce fait, envisagé de clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur et ce naturellement sans supprimer aucun thème obligatoire.

Dans le prolongement de la loi du 17 août 2015 dialogue social et emploi (dite Rebsamen) et l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises la possibilité de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. La durée d’un tel accord ne peut excéder 4 ans.

Cependant, il existe des dispositions d’ordre public auxquelles l’accord collectif ne peut pas déroger. L’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans (L. 2242-1 du code du travail) :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

En outre, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dit « GPEC » doit être engagée au moins une fois tous les 4 ans pour les entreprises de plus de 300 salariés.

A défaut d’accord collectif, ce sont les dispositions supplétives du code du travail qui s’appliquent. Ces dispositions reprennent principalement celles qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Ceci étant précisé, les partenaires sociaux prennent soin de convenir des modalités de déroulement des négociations collectives selon une périodicité quadri-annuelle.

Le présent accord d’adaptation du dialogue social a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les règles d’adaptation des NAO au sein de la société «  ».

Article 1. Périmètre de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise «  »

Cet accord concerne le siège social et tous les établissements existants ou à venir.

Le présent accord est notamment conclu en référence aux articles suivants du Code du travail :
  • L.2232-11
  • L.2222-3-1
  • L.2242-10
  • L.2242-11
  • L.2242-1 et suivants

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur

Article 2. Objet l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations,
  • Le contenu de ces thèmes,
  • La périodicité des négociations sur ces thèmes,
  • Le calendrier et le lieu des réunions,
  • Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise,
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Article 3. Blocs et thèmes des Négociation annuelles obligatoires

Compte tenu de l’effectif de la société «  » qui est inférieur à 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour des thèmes suivants :

  • Bloc n°1 :Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Bloc n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail


Les signataires entendent convenir d’un ordre de négociation spécifique à la société «  »

Concrètement, afin d’assurer un dialogue social de qualité, les modalités de négociation seront déterminées en deux blocs distincts organisés selon une périodicité quadri-annuelle.

Article 3.1 - La négociation du « Bloc n°1 » : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Les signataires du présent accord entendent procéder à la négociation des thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3.2 - La négociation du « Bloc n°2 » : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail


Les signataires du présent accord entendent procéder à la négociation des thèmes suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, la formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi),
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise),
  • L’accès aux garanties collectives (risque décès, risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d’incapacité de travail ou d’invalidité…)
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Article 4. Périodicité, calendrier et organisation des NAO


La périodicité et le calendrier prévisionnel des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) du Bloc n°1 et du Bloc n°2 sont définis en annexe du présent accord.

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier le calendrier prévisionnel des NAO par les dispositions du présent accord.

Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des organisations syndicales à l’occasion de la mise à jour du calendrier des thèmes retenus pour la négociation.

La Direction et les organisations syndicales conviendront d’un commun accord des dates, lieux et des horaires des réunions de négociation lors de la première réunion de négociation (réunion préparatoire voir article 7 du présent accord)

A l’issue de chaque réunion sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Ce compte-rendu ne pourra être porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, qu’après validation conjointe de la Direction et de la délégation syndicale.

Afin de permettre à l’organisation syndicale de s’organiser au mieux, la Direction établit, pour chaque semestre, le calendrier des thèmes retenus pour la négociation.

Ce calendrier est remis à la délégation syndicale

Il est également diffusé auprès de la direction générale.

Article 5. La composition des délégations


Article 5.1.La délégation syndicale

La délégation syndicale partie à la négociation sera composée de 1 membre
  • Madame «  », en sa qualité de déléguée syndicale


Article 5.2La délégation de la Direction

La délégation de la Direction sera composée de :

  • Monsieur « » en sa qualité de Directeur Général
  • Madame « » en sa qualité d’Assistante Juridique RH

Article 6. Moyens et informations accordées aux négociateurs de l’accord

Conformément aux dispositions du code du travail, le temps consacré aux négociations elles-mêmes est considéré comme du temps de travail. Il ne peut pas s’imputer sur les heures de délégation. La délégation syndicale ne dispose pas d’un complément d’heures de délégation.

La délégation syndicale dispose des informations actualisées contenue dans la Base de Données Economique et Sociale dont le contenu est précisé à l’article L.2323-8 du Code du Travail.

Les informations seront remises aux partenaires sociaux avant la première séance de négociation de chaque « Bloc ».

Dans un délai de 15 jours avant la date fixée pour chaque réunion, la direction remettra à la délégation syndicale les informations écrites minimales devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés pour chaque Bloc. En l’absence de remarques écrites ou de remarques faites pendant les réunions, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

Article 7. Réunions

Les réunions de négociation se tiendront, en fonction des disponibilités soit au siège social de la société situé à Capdenac (12700) soit à l’établissement secondaire de Causse et Diège (12700).

Les parties au présent accord conviennent de prévoir 4 réunions de négociation par bloc de négociation. La première réunion de négociation (réunion préparatoire) aura pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser les dates et le nombre exacts des réunions de négociations pour chacun des thèmes.

La Direction convoquera la délégation salariale, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion par courrier remis en main propre contre signature du récépissé par les délégués syndicaux. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation en recommandé avec AR.

Afin d’optimiser le temps de travail de chacun, et dans un souci d’efficacité, il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de 3 heures par réunion.

Les délégués syndicaux s’engagent à :
  • Réceptionner en main propre contre signature du récépissé le courrier de convocation
  • Avertir la Direction de sa présence à ladite réunion.
  • Se présenter aux réunions munis des documents dont ils auront pris connaissance préalablement.

A l’issue de chaque réunion, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les horaires des réunions de négociation seront en principe, sauf circonstances exceptionnelles, les suivants : 9h 12h ou 14h 17h

Article 8. Issue de la négociation

En cas d’accord, un accord NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) sera signé par les parties. Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Chacune des parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur les négociations collectives obligatoires par blocs. Les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L2242-4 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 années. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entre en vigueur au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Article 10. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.

Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront tous les deux ans au second semestre, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article.11. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 13. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LRAR.

Article 14. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent (Rodez (12)).

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.



Le présent accord d’entreprise comporte 8 pages


Pour la société «  »
Monsieur «  »
En sa qualité de Directeur Général
Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes







Pour l’organisation syndicale représentative :
Madame « », déléguée syndicale, pour la C.F.D.T.,


















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