Accord d'entreprise LABORATOIRE SAUVEGARDE

accord collectif relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD et CTT

Application de l'accord
Début : 19/02/2021
Fin : 30/06/2021

13 accords de la société LABORATOIRE SAUVEGARDE

Le 18/02/2021


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée et contrat de travail temporaire


Entre les soussignés

La société DYOMEDEA NEOLAB, Société d’exercice libéral par action simplifiée, dont numéro de SIRET est le 408396968, dont le siège social est situé 480 avenue Ben Gourion 69009 Lyon, représentée par , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

La CFDT, représenté par , déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire prévoit qu’un accord d’entreprise puisse aménager des mesures dérogatoires concernant le renouvellement et les délais de carence des CDD (contrats à durée déterminée) et des CTT (contrat de travail temporaire).
Par ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, ces règles « d’entreprise » initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, peuvent dorénavant s’appliquer aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021.
La crise sanitaire ayant engendré, par la réalisation des tests PCR, un surcroit d’activité massif au sein de la société DYOMEDEA NEOLAB , les parties ont donc considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD et CTT.
Les parties conscientes qu’un CDD ou CTT ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.


Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L.1242-8, L.1243-13, et L.1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées :
  • Au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;

  • Aux modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;

  • Aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.


Les dispositions du présent accord s’appliquent donc aussi bien aux contrats de travail à durée déterminée qu’aux contrats de travail temporaire, conclus jusqu’au 30 juin 2021.

Article 2 – Renouvellement des CDD et CTT

Conformément aux dispositions des articles L.1243-13-1 et L.1251-35-1 du Code du travail, à défaut de stipulation contraire dans une convention ou un accord de branche, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat intérimaire est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

La loi du 17 juin 2020 permet aux entreprises de déroger à ces dispositions sans que les renouvellements ne soient assimilés à des successions de contrats.

Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à 6 (six) maximum.

Le renouvellement ne pourra avoir pour effet de porter la durée totale du CDD ou du contrat de travail temporaire au-delà des limites légales en vigueur et correspondant au motif pour lequel il a été conclu.

Cette mesure dérogatoire s’applique pour tous les renouvellements signés entre la date de signature de l’accord et tous ceux à venir signés jusqu’au 30 juin 2021, elle peut alors continuer à produire ses effets au-delà du 30 juin 2021 dans l’éventualité où le terme du renouvellement serait postérieur au 30 juin 2021.

Article 3 – Mesures permettant d’allonger les durées d’emploi

3.1 Modalités légales de calcul du délai de carence

Afin de réduire les délais de carence entre les contrats courts et favoriser ainsi le retour plus rapide vers l’emploi, nécessaire à la reprise d’activité, le présent accord aménage les délais de carence en mettant en place des règles plus souples que celles de droit commun, pendant la période prévue par la loi, soit jusqu’au 30 juin 2021.
En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, il ne peut être recouru, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, pour pourvoir un même poste ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de carence en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.
Ce délai de carence est égal :
  • Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
  • A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours.

3.2 Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

Les articles L1244-1 et L1251-37-1 du Code du travail prévoient que le délai de carence ne s’applique pas lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire est conclu dans le cadre, notamment de :
  • Remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu
  • Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
  • Emplois saisonniers
  • Remplacement du chef d’entreprise agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale ;
  • Contrat aidé, conclu dans le cadre de la politique de l’emploi, ou contrat pour lequel l’employeur s’est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
  • Rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié, notamment en raison d’une embauche en CDI ;
  • Refus du salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Néanmoins, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2020 relative aux dispositions et mesures d’urgence liées à l’urgence sanitaire, afin de pouvoir réagir rapidement face aux aléas de la reprise d’activité, les parties conviennent que le délai de carence ne s’appliquera pas non plus aux cas suivants :
  • Lorsque deux contrats de travail à durée déterminée ou de mission intérimaire conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent avec le même salarié ou un salarié différent (ou intérimaire)
  • Lorsqu’un contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité suit un contrat conclu pour remplacement de salarié.
  • Lorsqu’un contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité suit un contrat conclu de professionnalisation ou contrat d’apprentissage.

Cette mesure dérogatoire s’applique à tous les délais de carence intervenants pour les contrats en cours à la date de signature de l’accord et tous ceux à venir signés jusqu’au 30 juin 2021.

Article 4 – Durée de l’accord – Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant jusqu’au 30 juin 2021.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivant du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure « Télé-accords » à l’adresse www.teleaccods.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera remis un exemplaire aux représentants du personnel.
Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire du présent accord.

Fait à Lyon, le 18 février 2021 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour la CFDT
Le PrésidentDélégation syndicale CFDT

Mise à jour : 2022-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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