La Société LABORATOIRE SOLUDIA représentée par XXXXXXX en qualité de Directeur de site d’une part,
•Et
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par XXXXXX d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement les « parties »,
Article 1 Modalités du CET
Le CET est tenu par l'employeur ou un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur aura confié la gestion. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions légales. L'employeur communique chaque année au salarié l'état de son compte individuel.
Avant le 30 mai de chaque année, le salarié indiquera par écrit, à l'employeur les droits susceptibles d'alimenter le CET qu'il entendra affecter à son compte.
Afin de garantir l'application du régime fiscal et social propre aux différentes sommes affectées au CET, l'employeur ou l'organisme extérieur devra tenir une gestion permettant d'en identifier la provenance.
Le CET est exprimé en temps.
Article 2 Alimentation et limites du compte épargne-temps
Le CET est alimenté à l'initiative du salarié par les éléments suivants : - les congés payés annuels légaux, et/ou congés d’ancienneté dans la limite de 5 jours par an ; - les jours de réduction du temps de travail accordés dans l'entreprise qui sont pris à l'initiative du salarié, dans la limite de 5 jours par an ; - les heures supplémentaires dans la limite de 35 heures.
Les droits pouvant être épargnés par le salarié sur son compte épargne-temps sont limités à 30 jours maximum soit 210 heures par salarié.
L'employeur pourra déroger à ce plafond à condition de mettre en place pour les sommes excédant le plafond un dispositif d'assurance ou de garantie répondant aux prescriptions fixées par le décret du 29 décembre 2005.
L'alimentation du CET doit être faite dans la limite du respect du salaire minimum conventionnel applicable.
Article 5 Utilisation du compte épargne-temps
Conformément à l'article 1er du présent accord, l'employeur précisera les cas d'utilisation visés aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 ci-dessous qu'il entend exclure en totalité ou en partie des dispositifs pouvant être financés par l'utilisation du CET, l'employeur pourra également compléter les éléments énoncés ci-après.
Article 5.1 Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer de façon totale ou partielle les événements suivants : - un congé parental d'éducation ; - un congé sabbatique ; - un congé pour convenance personnelle ; - un congé pour création d'entreprise ; - des congés de fin de carrière ; - des actions de formation effectuées hors temps de travail en application de l'accord collectif du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle ; - un congé individuel de formation en application de l'article L. 931-1 du code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d'un maintien total de salaire par l'organisme financeur de la formation.
Le congé doit être au minimum d'une durée de 5 jours consécutifs (correspondant à 5 jours de travail) ou l'équivalent lorsqu'il s'agit d'un temps partiel ou d'une action de formation.
L'entreprise s'efforcera de trouver une solution pour pallier l'absence du salarié partant dans le cadre d'un congé rémunéré au titre du CET.
Le salarié bénéficie d'une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du temps de repos capitalisé.
Le congé pris par le salarié peut ne pas être entièrement indemnisable. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'entreprise pourra, après négociation avec les délégués syndicaux ou consultation des instances représentatives du personnel en l'absence de délégués syndicaux ou de conclusion d'un accord, prévoir une indemnisation lissée sur toute la durée du congé ou interrompre l'indemnisation après consommation intégrale des droits.
L'indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
Le CET peut aussi être utilisé en cas de passage à temps partiel pour assurer au salarié un complément de revenus, sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel.
Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit déposer une demande écrite de congé au moins 3 mois avant la date de départ envisagée pour un congé de 5 jours et de 6 mois avant la date envisagée pour un congé supérieur à 5 jours.
L'employeur, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite de 12 mois. Toutefois, l'entreprise pourra définir un seuil d'absences simultanées, après consultation des instances représentatives du personnel, au-delà duquel elle pourra reporter exceptionnellement les départs au-delà de la durée de 12 mois, dans la limite d'une durée supplémentaire de 6 mois lorsqu'il n'existe pas de dispositions légales réglementant les départs ou les congés. Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le compte épargne-temps, son précédant emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L’ensemble des jours de CET pris sous la forme de congé devrons être validés au préalable par l’employeur sans exception.
Article 5.2 Rémunération immédiate
Le CET peut être utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits acquis par le salarié dans l'année. Les jours de congés payés légaux ne peuvent être convertis en complément de salaire.
Cette demande de paiement devra être réalisée exclusivement courant du mois de juin ou celui de novembre de l’année en cours par mail auprès du Service RH. Ainsi le paiement s’effectuera sur le bulletin de salaire du mois de juin ou de novembre correspondant au mois ou la demande a été effectuée.
L’employeur pourra exceptionnellement déroger à ce principe sous réserve d’une situation nécessitant une urgence. L’employeur sera exclusivement en mesure de juger l’urgence de la situation.
Article 6 - Cessation et liquidation du compte épargne-temps
A l'exception des situations d'utilisation envisagées à l'article 5 du présent accord, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices uniquement dans les conditions suivantes :
- rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;
- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
- invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
- chômage du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, d'une durée supérieure à 6 mois ;
- situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
- transfert (dans le cadre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail) ou mutation d'un salarié vers une entreprise ou un établissement n'ayant pas mis en place un compte épargne-temps.
En cas de changement d'employeur, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur disposant d'un CET par accord écrit des trois parties. La gestion se fera selon les règles applicables chez le nouvel employeur.
Le CET ne pourra être fermé qu’une fois par salarié au cours de son contrat de travail. Si le salarié décide de fermer son CET, il ne pourra pas en ouvrir un nouveau. Toute fermeture est donc définitive.
Article 8 – Publication
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la DREETS et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 01 février 2025.