Accord d'entreprise LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/12/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

Le 22/12/2025


















LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

AVENANT DU 22 12 2025

A L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application de l’avenant PAGEREF _Toc216713706 \h 4

Article 2 - convention de forfait jours PAGEREF _Toc216713707 \h 4

Article 3 - Contrepartie aux temps de déplacements dépassant le temps normal de trajet PAGEREF _Toc216713708 \h 5

Article 4 - Interprétation de l’avenant PAGEREF _Toc216713709 \h 5

Article 5 - Suivi de l’avenant PAGEREF _Toc216713710 \h 5

Article 6 - Entrée en vigueur - durée d’application - dénonciation - révision PAGEREF _Toc216713711 \h 5

Article 7 - Signature – Notification PAGEREF _Toc216713712 \h 6

Article 8 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216713713 \h 6







AVENANT DU 22 12 2025 A L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC



ENTRE : 


La Société Laboratoires BLC THALGO COSMETIC,


Société Anonyme immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 662 029 719 00041, dont le siège social est situé Domaine des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXX, Directeur Général,
D'une part,

ET


L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXXX XXXXXXX, Déléguée Syndicale,


D'autre part,


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT



L’aménagement du temps de travail des salariés de la Société Laboratoires BLC THALGO COSMETIC (hors VRP) est aujourd’hui régi par l’accord du même nom, conclu le 16 mai 2012.

Cet accord prévoit notamment le dispositif du forfait annuel en jours de travail mais uniquement pour les cadres autonomes.

Depuis plusieurs années, certaines données organisationnelles au sein du service Formation France ont évolué : les salariés non-cadres itinérants organisent leur emploi du temps dans un cadre d’autonomie accrue, avec des déplacements plus fréquents, et des contraintes opérationnelles qui ne permettent plus de prédéterminer leur durée du travail.

Le dispositif du forfait annuel jours apparait ainsi le mieux adapté pour aménager la durée du travail de ces salariés, de telle sorte à :

  • Assurer une meilleure adéquation entre les contraintes de leur activité et le cadre juridique retenu ;
  • Leur garantir la souplesse nécessaire dans l’organisation de leurs missions et déplacements ;
  • Préserver, dans le même temps, l’équilibre entre leur vie professionnelle et vie personnelle ;
  • Tout en assurant un suivi effectif de la charge de travail et du respect des repos légaux et conventionnels.

Les parties entendent donc réviser l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2012 pour étendre le dispositif du forfait annuel jours aux salariés non-cadres itinérants du service Formation France.

Le présent avenant vise également, pour ces salariés, à formaliser le régime des contreparties aux temps de déplacement en application des articles L.3121-4 et L. 3121-7 alinéa 2 du Code du travail.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT



Article 1 - Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant s’applique aux salariés non-cadres itinérants du service Formation France de la société.

Il se substitue donc totalement aux règles, usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l’un des domaines traités aux articles ci-dessous.

Ces salariés s’entendent de ceux :

  • dont les fonctions s’exercent essentiellement sur le terrain, par des déplacements professionnels constants auprès de la clientèle et n’ayant donc pas de lieu de travail fixe ou habituel ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce jour concernés les « Formatrice/Formateur Conseil », « Chargée/Chargé de Développement Sell Out et Coaching ». Cette liste n’est pas limitative, étant susceptible de s’élargir en fonction de l’évolution des besoins de la société.


Article 2 - convention de forfait jours

Le présent avenant permet la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours de travail avec les salariés du service Formation France visés à l’article 2 ci-dessus.

- Les conditions et modalités d’un tel forfait sont celles actuellement fixées pour les cadres autonomes par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2012.

- La conclusion de la convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé par une clause du contrat de travail ou d'un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette clause fixe notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, la rémunération, le rappel de l’obligation de respect des repos minimums obligatoires.

- Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus en deçà de la limite de 218 jours fixée, journée de solidarité incluse, par l’accord du 16 mai 2012.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenus par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Il est rappelé qu’en parallèle des mécanismes de suivi de la charge de travail et de l’amplitude, les salariés titulaires d'une convention en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord relatif au Droit à la déconnexion signé le 15 juin 2018.


Article 3 - Contrepartie aux temps de déplacements dépassant le temps normal de trajet

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas, en principe, un temps de travail effectif.


Toutefois, afin de tenir compte des contraintes particulières liées à l’exercice d’une activité itinérante, et en particulier des temps de déplacement entre le domicile et le premier lieu d’intervention (ou entre le dernier lieu d’intervention et le domicile) susceptibles de dépasser le temps normal de trajet domicile-lieu de travail habituel, il est institué une contrepartie forfaitaire mensuelle, sous forme financière.

Le montant de cette contrepartie mensuelle est fixé à 50 € bruts. Son versement sur le bulletin de salaire apparaitra sous le libellé « Contrepartie financière temps de trajets ».


Article 4 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 - Suivi de l’avenant

L’application du présent avenant sera suivie par le CSE.


Article 6 - Entrée en vigueur - durée d’application - dénonciation - révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature.

Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales.

Pendant sa durée d'application, il pourra par ailleurs être révisé dans les conditions fixées par la loi. Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander sa révision pourra le faire selon les modalités suivantes :

-Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

-Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

-Les dispositions du nouvel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés concernés soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 7 - Signature – Notification

Le présent avenant est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, le présent avenant aux organisations syndicales représentatives.


Article 8 - Dépôt et publicité


Le représentant légal de la Société procédera ensuite au dépôt du présent avenant auprès de la DREETS, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail.

L’avenant sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, il donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • Remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;

  • Affichage sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Il sera également consultable sur l’intranet de la Société.


***************


A Roquebrune-sur-Argens, le 22 décembre 2025.

En trois exemplaires originaux

Pour la Société :


Le Directeur Général

XXXXX XXXXXXX

Pour les organisations syndicales :

Pour l’organisation syndicale

CFTC, représentée par sa Déléguée Syndicale,

Madame XXXXX XXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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