Accord d'entreprise LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

Accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés COVID19

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

Le 16/04/2020


















  • LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" PREAMBULE3

Article 1 - Champ d’application3

Article 2 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de conges payes4

2.1 - Modification de date de congés payés / Imposition de congés payés4
2.2 - Autres dispositions en matière de congés payés5

Article 3 - Amenagement exceptionnel des regles de prise des jours de repos5

3.1 - Dispositions applicables aux JRTT des employés, agents de maitrise et VRP5
3.2 - Dispositions applicables aux cadres en forfait jours5
3.3 - Période concernée et catégories de salariés non concernées ou exclues5
3.4 - Renonciation au jour de repos Direction du 22 mai 20205

Article 4 - Prise d’effet et durée de l’accord6

Article 5 - Adhésion6

Article 6 - Révision6

Article 7 - Conditions de suivi de l’accord6

Article 8 - Interprétation de l’accord7

Article 9 - Signature, Notification, et conditions de validité de l’accord7

Article 10 - dépôt et publicité7

  • ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)
  • SOCIETE LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC



Entre les soussignés :

La Société Laboratoires BLC THALGO COSMETIC, dont le siège est situé Domaine des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXXX, Directeur Général,


D'une part,

  • ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXXXX XXXXXX, Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE


L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise l’employeur à déroger aux modalités de prise des congés payés, dans des conditions définies par accord collectif.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, que les parties signataires se sont rencontrées les 9 avril et 15 avril 2020, pour conclure le présent accord.


  • Article 1 - Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic.

Elles se substituent, pendant la durée de l’accord, aux dispositions conventionnelles ou usages applicables au sein de la Société et ayant le même objet.


  • Article 2 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de conges payes


  • 2.1 - Modification de date de congés payés / Imposition de congés payés

La Société est autorisée, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc, à décider :

1) De modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés par les salariés et ce, sur une période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 au plus tard

2) D’imposer la prise de jours de congés payés par les salariés sur une période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020

  • Cette faculté d’imposer des congés payés concerne tous les salariés en activité partielle, ayant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un solde de congés payés positif sur la période d’acquisition précédente (01/06/2018 au 31/05/2019) et / ou sur la période d’acquisition en cours (01/06/2019 au 31/05/2020).

Les dates de prise des jours de congés payés concernés seront fixées par le Responsable du service, en fonction des nécessités de l’activité. Dans la mesure du possible, il sera néanmoins également tenu compte des éventuelles contraintes personnelles du salarié.

  • S’agissant toutefois d’une simple faculté pour l’employeur, la Direction n’en fera pas usage à l’égard des collaborateurs pour lesquels elle estimera une telle prise de congés payés incompatible avec les nécessités de l’activité sur la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020.

  • En outre, sont en tout état de cause exclues de ce dispositif de prise imposée de congés payés les catégories suivantes :

  • Salariés entrés dans l’entreprise après le 1er juin 2019, n’ayant donc pas acquis sur la période du 1/06/2019 au 31/05/2020 un droit à congés payés complet à poser ;
  • Salariés ayant déjà posé volontairement des congés payés d’une durée minimum de 5 jours ouvrés sur la période du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 ;
  • Salariés en activité à temps plein (sur site ou en télétravail) sur la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020 ;

  • Les règles internes habituelles en matière de report de congés payés au-delà du 31 mai demeurent par ailleurs applicables, à savoir, comme chaque année et sauf circonstances exceptionnelles conduisant la Direction à autoriser expressément des reports plus importants :

  • Salariés dont le solde de congés payés à fin mai 2020 est compris entre 0 et 5 jours ouvrés : report possible sur la période suivante ;
  • Salariés dont le solde de congés payés à fin mai 2020 est supérieur à 5 jours ouvrés, sans excéder 10 jours ouvrés : les jours au-delà de 5 devront être impérativement posés sur le mois de juin 2020. A défaut, ils seront perdus ;
  • Salariés dont le solde de congés payés à fin mai 2020 est supérieur à 10 jours ouvrés : les jours au-delà de 10 seront perdus.


  • 2.2 - Autres dispositions en matière de congés payés

Par ailleurs, le présent accord autorise la Société :

  • A fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ; la mise en œuvre de ce fractionnement ne donnera pas droit à l’attribution de jour(s) de congés supplémentaire(s).

  • A fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


  • Article 3 - Amenagement exceptionnel des regles de prise des jours de repos


  • 3.1 - Dispositions applicables aux JRTT des employés, agents de maitrise et VRP

Sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc, la Société pourra imposer la prise d’un jour de repos (JRTT) ou modifier la date d’un jour de repos.

Cette mesure est applicable aux salariés, dont le compteur de JRTT acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord est d’au moins un jour.

  • 3.2 - Dispositions applicables aux cadres en forfait jours

Sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc, la Société pourra imposer la prise de jours de repos ou modifier la date de jours de repos, dans la limite de 2 jours de repos.

Cette mesure est applicable aux cadres, dont le solde de jours de repos générés par le forfait annuel en jours constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord est d’au moins un jour.

  • 3.3 - Période concernée et catégories de salariés non concernées ou exclues

La faculté ainsi reconnue à la Société, conformément aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus, pourra s’exercer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 mai 2020 au plus tard.

S’agissant d’une simple faculté pour l’employeur, la Direction n’en fera pas usage à l’égard des collaborateurs pour lesquels elle estimera la prise de ces jours de repos incompatible avec les nécessités de l’activité sur la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020.

En outre, sont en tout état de cause exclus de ce dispositif de prise imposée de jours de repos les salariés en activité à temps plein (sur site ou en télétravail) sur la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020.

  • 3.4 - Renonciation au jour de repos Direction du 22 mai 2020
Au regard de la charge de travail prévisible sur la période postérieure au 11 mai prochain, celle des trois journées RTT « employeur » initialement fixée au 22 mai 2020 est supprimée.

En contrepartie, elle pourra être posée ultérieurement à partir du 1er juillet 2020 au choix du collaborateur, dans le respect des règles fixées par l’accord d’aménagement du temps de travail du 16 mai 2012.
  • Article 4 - Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt, tel que rappelé à l’article 10 ci-après, et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020.


  • Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.


  • Article 6 - Révision


Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Article 7 - Conditions de suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Le Comité Social et Economique sera informé de ce suivi.


  • Article 8 - Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Article 9 - Signature, Notification, et conditions de validité de l’accord


Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le Comité Social et Economique sera informé du contenu de l’accord signé.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du Délégué Syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La validation du présent accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.


  • Article 10 - dépôt et publicité


  • Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes :
  • la version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;

  • une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx ;

  • la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.
  • L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.
  • Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
  • l'accord sera remis aux membres du CSE ;

  • l’accord sera affiché, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Il sera également consultable sur l’intranet de la Société.


***************

Fait à Roquebrune-sur-Argens, le 16 avril 2020

En trois exemplaires originaux


Pour la Direction :

Le Directeur Général

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales :

Pour l’organisation syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Madame XXXXXX XXXXXX

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