Accord d'entreprise LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI

Astreinte

Application de l'accord
Début : 19/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI

Le 19/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES



ENTRE :

LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 448 777 920, dont le siège social est Tour Hekla 52, avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX.


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :


La CGT, représentée par son délégué syndical M. XXX


Ci-après dénommée « Le Délégué syndical »

D’autre part,


Ci-après désignées « Les Parties signataires »




PREAMBULE




Au regard de l’activité exercée et des exigences posées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, il est apparu nécessaire de mettre en place un système d’astreinte pour assurer une intervention en cas de déclenchement du système d’alarme ou de défaillance technique des équipements en dehors des heures d’ouvertures de la Société.

Dès lors, le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation, ainsi que les compensations de l’astreinte.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte sur l’établissement de SAINT-VICTOR.

Les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par la Direction au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés.

Sont visés :

  • Responsable maintenance ;
  • Coordinateurs de maintenance ;
  • Techniciens de maintenance ;
  • Agents de maîtrise ;
  • Collaborateurs détenteurs d’une technicité ou compétence utile, appelés à intervenir dans des opérations de maintenance.

Les équipements concernés par l’astreinte sont les enceintes climatiques et les étuves du laboratoire de contrôle qualité.


ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

En revanche, la durée de l’intervention dans le cadre de l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


ARTICLE 3 : PERIODES D’ASTREINTE

Les périodes d’astreinte se dérouleront :

  • les week-ends :

  • Du samedi 5h00 au lundi à 5h00 (semaines complètes sans JNT)
  • Du vendredi 18h00 au lundi 5h00 (semaines complètes avec JNT)

  • Lors des périodes de fermeture de la société :

  • Jours fériés et ponts ;
  • Fermetures estivale et hivernale ;
  • Evènements (remise des médailles, fête du personnel, …)

ARTICLE 4 : OBJET DE L’INTERVENTION ET OBLIGATIONS DU SALARIE LORS DE LA PERIODE D’ASTREINTE


Le personnel d'astreinte, défini à l'article 1, intervient en cas de défaillance technique d'une installation ou de déclenchement du système d’alarme.

Un téléphone portable mutualisé est mis à disposition du collaborateur.

Le personnel d'astreinte doit préalablement s'assurer de toujours disposer d'un réseau de téléphonie mobile permettant d'être joignable.

Les salariés d'astreinte sont tenus de rester dans un lieu permettant, à tout moment, une intervention sur le site dans l'heure qui suit.

Suite à une demande d'intervention, le personnel d'astreinte est tenu d'intervenir dans l'heure qui suit et devra badger en entrée et sortie du site.

Le salarié d’astreinte devra également toujours avoir le DATI sur lui.


ARTICLE 5 : PLANIFICATION DE L’ASTREINTE

Un planning annuel quadrimestriel est établi par la Direction.

Les salariés sont préalablement informés par tout moyen du planning établi au moins 15 jours calendaires à l’avance du prochain planning quadrimestriel.

En cas de circonstances exceptionnelles et/ou contraintes opérationnelles, le planning des astreintes pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d'un jour franc. Cette modification devra être validée par la Direction et les personnes concernées seront avisées individuellement et devront donner leur acceptation.
Un salarié empêché d’assurer sa période d’astreinte devra en informer au plus tôt sa hiérarchie. Le salarié en back-up devra alors assurer l’astreinte en remplacement, sous réserve de son accord.

Le salarié ne peut pas être en période d’astreinte pendant une période de congés payés, de RTT ou d’arrêt maladie.


ARTICLE 6 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE


  • 6.1 : Prime d’astreinte


Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est d’astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

En contrepartie de la sujétion particulière de se tenir à disposition de la Société, les salariés d'astreinte perçoivent une prime comme suit :

-Week-end avec JNT: 150€/WE du vendredi 18h00 au lundi 05h00
-Week-end sans JNT: 125€/WE du samedi 05h00 au lundi 05h00
-Semaine fermeture compète du site (aucune activité) : 350€/semaine du lundi au dimanche
-Semaine fermeture estivale ou hivernale (avec activités de maintenance) : 250€/semaine du lundi au dimanche
-Jours fériés et ponts : 75€/jour hors semaine de fermeture



 
  • 6.2 : Interventions

Les salariés d'astreinte qui sont amenés à intervenir sont rémunérés conformément aux règles légales et conventionnelles sur la durée du travail.

La durée de l'intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif, et rémunérés comme tels.

Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, un forfait de 25€ sera alloué au salarié pour compenser les frais de déplacement engagés lors de chaque intervention. Ce forfait est destiné à couvrir les coûts liés au déplacement entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention. Ce montant est forfaitaire et sera versé en supplément de la rémunération liée à l’intervention elle-même.

Il est expressément convenu que seule la durée nécessaire à l’intervention ainsi que le temps de trajet sont rémunérés comme du temps de travail effectif.



ARTICLE 7 : SUIVI DU TEMPS D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION


Les heures d'astreinte et d'intervention sont déclarées par le salarié dans un compte-rendu, puis sont validées par la direction.

Ce document devra indiquer la date, les heures, les durées et description de l’intervention.



ARTICLE 8 : RESPECT DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte est considérée comme une période de repos et prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.

Si une intervention se déroule pendant une période de repos, le repos quotidien ou hebdomadaire sera dû intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue obligatoire. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si le repos quotidien de 11 heures du salarié chevauche directement la prise de poste suivante, auquel cas un aménagement spécifique pourra être envisagé, dans le respect des dispositions légales, pour garantir la sécurité et la santé du salarié

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 19 mars 2025.




ARTICLE 10 : REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Toute notification de dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée à la DRIEETS. La dénonciation deviendra effective à l’issue du préavis de 3 mois.


ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords afin d’être transmis à la DRIEETS.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTLUCON.
Fait à Saint-Victor, le 19 mars 2025.

En 3 exemplaires.


Pour la société LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI
XXXX
Directeur de site




Pour l’organisation syndicale CGT
représentée par XXX, Délégué syndical

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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