Accord d'entreprise LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

Accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

Le 27/03/2024



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’Entreprise Les Laboratoires CDM Lavoisier,

Code APE 2120Z
RCS : RC SEINE 58 B 910
SIREN : 582.009.106
Forme juridique : SAS au capital de 1 540 000 euros
Dont le siège social est situé : 7 rue Pasquier - 75 008 PARIS

Représentée par


Et

-

L’organisation syndicale représentative CFDT Chimie Energie Centre Val de Loire,

Représentée par


Ensemble dénommées ci-après «

les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE

Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités de temps de travail applicables au regard des besoins opérationnels de l’entreprise CDM Lavoisier, et ce dans le cadre des législations, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

Cet accord remplace l’accord sur la Réduction du travail de Travail signé le 12 juin 2008.

L’intention des Parties a été de construire un accord tenant compte de la réalité de l’activité de l’entreprise et permettant une organisation du temps de travail plus flexible.

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, en ce compris les contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, aux alternants, à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail, étant entendu que :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).

Article 2 : Principes et définitions

2.1. : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
- Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ;
- Les temps de repas ;
- Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de son supérieur hiérarchique ;
- Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail ;

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

2.2 : Temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l’employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Une demi-heure de repos payée est attribuée lorsque les salariés travaillent de façon postée dans un poste d’une durée supérieure à six heures. Cette demi-heure de repas payée peut être accordée avant que les six heures de travail se soient écoulées ou à la suite de ces six heures. Le travail posté se définit comme tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu.

2.3 : Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n’ouvre droit à aucune compensation.

Cependant, à l’occasion d’un déplacement professionnelle, le temps de trajet peut dépasser le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Une contrepartie financière est précisée à l’article 3.9.

2.4 : Temps d’habillage

Le temps d’habillage s’entend de l’opération par laquelle un salarié, auquel une tenue de travail spécifique est imposée par son contrat de travail, s’habille sur son lieu de travail avant de prendre son poste.
Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

2.5 Temps d’astreinte

En application de l’article L3121-9 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif. Un accord d’entreprise définira les modalités et le périmètre de chaque astreinte.


2.6. : Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-10 du code du travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, ou bien en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans le respect des conditions légales des articles L3121-18 et L3121-19 du code du travail, soit 12 heures de travail quotidien.

SECTION 1 : DUREES MINIMALES DE REPOS

1.1 : Repos quotidien

L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait annuel en jours, bénéficie au minimum de 11 heure consécutif de repos quotidien.
Toutefois, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions légales (article L.3131-1 du code du travail) et réglementaires.
Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :

- activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ;
- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
- activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les services pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
.

Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
2.1 : Repos hebdomadaire

  • L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait annuel en jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire.
  • Le repos hebdomadaire est donné, par principe, le dimanche, étant précisé qu’il pourra être dérogé à cela, dans le respect des dispositions légales.



SECTION 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES SPECIALES
Article 1 : Définition
Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Lorsque le temps de travail est aménagé dans le cadre hebdomadaire, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Elles s’évaluent sur une semaine civile, soit 7 jours, du lundi à 00h au dimanche à 24h.

Les stipulations du présent article ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.


Article 2 : Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié dont la durée du travail est fixée en heures, conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.

Article 3 : Contreparties

3.1 : Heures supplémentaires donnant lieu à un paiement majoré et à un repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral dans les conditions précisées ci-après.
  • Dans la limite de 41 heures :

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée contractuelle du travail et dans la limite de 41 heures par semaine donne lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 125%.

  • Entre 41 heures et 43 heures :

Toute heure supplémentaire effectuée entre 41 et 43 heures donne lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 125% et à un repos compensateur de remplacement à hauteur de 50%.

  • Au-delà de 43 heures :

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 43 heures donnent lieu d’un paiement majoré à hauteur de 150% et à un repos compensateur de remplacement à hauteur de 50%.

Il est précisé qu’un salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique.



3.2 : Les heures effectuées le dimanche

Toute heure effectuée le dimanche entre 0 heure et 24 heures donnera lieu à majoration de 25%. Toute heure effectuée le dimanche est considérée comme travail le dimanche, à condition que cette heure n’entre pas dans l’horaire habituel de travail.
Seront considérés en horaire habituel du dimanche, les salariés en équipe de suppléance pour lesquels des dispositions propres à cette organisation s’appliquent.
3.3 : Les heures effectuées un jour férié

Sont considérés comme jours fériés :
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Toute heure de travail effectuée un jour férié (sauf le 1er mai) entre 0 heure à 24 heures donnera lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25% du montant du salaire de l’intéressé. En cas de travail un 1er mai, les salariés bénéficieront d’une majoration de 100% de leur salaire.
Un salarié perdant une journée de travail du fait du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé sera payé comme s'il avait travaillé ce jour-là.
3.4 : Les heures effectuées la nuit
Les heures de travail effectuées, entre 21 heures et 6 heures, par un salarié qui n’est pas considéré comme étant travailleur de nuit donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25% du montant du salaire de l'intéressé.

Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti.

La définition d’un travailleur de nuit est un travailleur qui accomplit :
  • dans le cadre de son horaire habituel, au minimum 3 heures de travail effectif pendant la période de nuit (21h-6h), au moins 2 fois par semaine
ou
  • au moins 270 heures de travail effectif pendant la période de nuit (21h-6h) sur 12 mois consécutifs

Un travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de 15 mn par période de 8 heures de travail effectif comprise entre 21h et 6h.
3. 5 : Cumul de majorations
Les majorations prévues aux paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations prévues au paragraphe 3.1.
3.6 : Suivi des heures supplémentaires

Afin d’assurer un suivi des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire, chaque salarié remplit la fiche d’heures disponible communiquée de manière hebdomadaire au service Ressources Humaines pour le traitement de la paie.
3.7 : Prise des repos compensateurs de remplacement

Le repos compensateur de remplacement ou le repos compensateur de nuit peut être pris ;
  • repos pris en réduisant la durée quotidienne ou hebdomadaire
  • repos pris par demi-journée ou journée par le salarié, dès lors qu’il en fait la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée, sauf exception telles que urgence médicale et/ou familiale, après validation de son supérieur hiérarchique.

Dans le cas où le compteur de repos compensateur est au plafond maximum (soit 21 heures) et qu’aucune demande d’alimentation vers un CET n’est faite pour diminuer le compteur de RC, les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront automatiquement payées.

Etant donné la possibilité offerte d’alimenter les CET en heures de repos compensateur, les heures de repos compensateur portées au crédit du compteur de repos compensateur du salarié, , devront être prises ou affectées aux CET avant le 31 décembre de l’année N. Le compteur de repos compensateur devra être de 10 heures maximum au 1er janvier de chaque année. Pour cela, le salarié a la possibilité par multiple de 7 heures d’alimenter un ou l’autre CET. Au 1er janvier de chaque année, les heures du compteur de RC au-delà de 10 heures sont alors payées

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateurs sur le bulletin de paie ou sur l’espace personnel du logiciel de gestion des temps. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
3.8 Contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage

Les horaires collectifs des salariés concernés par le travail en tenue spécifique comprennent 4 minutes de pause payées.

3.9 Contrepartie du temps de trajet

Lors un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Dans ce cas, la différence entre le temps de trajet du déplacement professionnel et le temps habituel entre le domicile et le lieu de travail est payé à hauteur de 100%



SECTION 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.
Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 213 jours travaillés.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.


CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Trois modalités d’organisation du temps de travail ont vocation à s’appliquer au sein de l’entreprise :

  • 1ère modalité : Aménagement du temps de travail de 35 heures de travail par semaine sur l’année

  • 2ème modalité : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos

L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours ou demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord « JRTT » et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

  • 3ème modalité : Forfait annuel en jours

Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, certains salariés ne peuvent relever de la modalité d’aménagement du temps de travail précédemment définie.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, les conduisant à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur (ou de son responsable hiérarchique) dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps en cohérence avec le respect du travail collectif avec ses collègues et son équipe et avec le respect des horaires collectifs de travail de l’entreprise
Ces salariés signent une convention de forfait annuel en jours qui ne pourra excéder 213 jours travaillés dans l’année. Ces salariés bénéficient de journées ou ½ journées de repos supplémentaire (« JRS »).


SECTION 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE 35 HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE SUR L’ANNEE

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine.

Article 1 : Organisation horaire à 35 heures

Les horaires de travail sont affichés dans les services de l’entreprise. Les plannings sont communiqués régulièrement au personnel.
En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi. Toutefois, la durée du travail peut être répartie au besoin jusqu’à six jours par semaine.

Article 2 : Horaires Variables

Pour offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail et leur permettre ainsi de mieux harmoniser leur vie professionnelle et leur vie personnelle, un dispositif d’horaires variables a été mis en place par accord collectif signé le 28 mars 2017 et avenants.

SECTION 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL BENEFICIANT DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS (JRTT)
Article 1 : Salariés concernés

Peuvent être concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues ci-après les salariés qui relèvent des groupes 1A à 5C de la classification conventionnelle dont l’activité s’organise avec une rotation de 3 équipes (matin, après midi, nuit)
Article 2 : Durée du travail et Acquisition des JRTT
La période de référence en matière de décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les salariés précités sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 36 heures 20 minutes se répartissant sur la base de 5 jours travaillés par semaine du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, soit samedi et dimanche.
Toutefois, la durée du travail peut être répartie au besoin jusqu’à six jours par semaine.

Le temps entre 35 heures et 36 heures 20 minutes donne lieu à l’acquisition de jours supplémentaires dits « jours de RTT » (JRTT) selon les conditions définies ci-après.

Le calcul retenu est le suivant :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile
365
Nombre de jours non travaillés :
 Jours de repos hebdomadaire ;
 Congés payés ;
 Jours fériés

 104
 25
 8 en moyenne
Nombre de jours travaillés
228
Nombre de semaines travaillées
45.6 = 228/5 jours par semaine
Nombre d’heures annuel excédentaire
60.65 = (36.33 – 35) * 45.6
Durée journalière (37h05 / 5 jours)
7.27 centièmes
JRTT
8.34 = 60.65/7.27 (arrondi à 9)

Le nombre maximal de jours et RTT que pourront acquérir les salariés s’élève à 9 jours.
Toute heure au-delà de 36 heures 20 donne lieu à paiement d’heures supplémentaires définies à l’article 3.1. de la section 2.
Article 3 : Modalités d’acquisition des JRTT
Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence.

Ainsi, le nombre de JRTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi.

  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile.

En cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’applique également. Un calcul définitif des droits à JRTT est effectué :
  • Si le solde est positif, il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, une indemnité compensatrice de RTT sera versée lors de l’établissement du solde tout compte.
  • Si le solde est négatif, le solde négatif sera repris sur le solde de tout compte du salarié.

  • Incidence des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée...), et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 36 heures 20 minutes ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT. Pour un droit à 9 RTT/ an, l’accumulation de 5 semaines données sans dépasser 36h20 entrainera la perte d’un JRTT.

Les absences de toute nature sont valorisées le nombre d’heures et minutes théoriques prévues sur la journée.

En cas de changement d’horaires de travail lié à un événement imprévisible (panne équipement, absence entrainant l’impossibilité de travaillant pour le binôme…), les heures non effectuées à cause des durées de repos obligatoires seront prises en charge.


Article 4 : Prise des JRTT


La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT.
Le responsable hiérarchique fixera les JRTT à l’initiative de l’employeur pour ses équipes, en fonction des nécessités de l’entreprise.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir un effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation des missions. Dans ce cas, le responsable hiérarchique peut refuser la prise de RTT.
Au-delà du 31 décembre, les JRTT non prise pour l’année en cours devront être transférés vers un compte épargne temps. Dans le cas contraire, les JRTT non pris sont perdus.
Les RTT :
  • Doivent être pris par journée entière (ou par ½ journée). Il est entendu qu’une journée de RTT est valorisée la durée théorique de la journée.
  • Peuvent se cumuler
  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés





SECTION 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 : Salariés concernés

Les salariés, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du site auquel ils sont rattachés, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la limite de 213 jours, journée de solidarité incluse.
Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux Cadres à partir du groupe 6 niveau A de la classification de la Convention Collective Nationale applicable dans l’entreprise.

En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés peut être décompté en jours en application d’une convention individuelle annuelle de forfait proposée à la signature de chacun des salariés concernés.


Article 2 : Temps de travail et Jours Supplémentaires de Repos
2.1. Nombre de jours travaillés sur l’année

Le temps de travail des cadres est organisé sur la base d’une convention de forfait en jours comme suit :
Une fois déduit du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches), les jours de congés payés légaux (25), les jours fériés en semaine et les jours Supplémentaires de Repos (« JSR »), le nombre de jours travaillés ne peut excéder 213 pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail s’entendant d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Leur bulletin de paie fait apparaître que leur rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail dont le nombre est précisé.

Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Par ailleurs, des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 213 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

2.2. Nombre de jours supplémentaires de repos par an

En raison des 213 jours maximum travaillés dans l’année, ces salariés bénéficient de jours ou ½ journées supplémentaires de repos (« JSR ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JSR annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 213 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et les jours fériés chômés.

2.3 Amplitude des journées d’activité des cadres et organisation du temps de travail

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des cadres doivent demeurer dans la limite raisonnable afin d’assurer une réelle conciliation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle et familiale.

Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.
En revanche, les dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaires s’appliquent. Par conséquent, les salariés au forfait jour doivent organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de :
- 11 heures de repos minimum quotidien,
- 35 heures de repos hebdomadaire minimum.

2.4 Modalités de prises de JSR

Les JSR « jour supplémentaire de repos » sont pris, par journée entière ou demi-journée.

Dans le cadre de l’application du présent article ; sera considérée comme demi-journée, une matinée ou un après -midi.

La période de prise de JNT acquis de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les JSR sont fixés entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :
Le salarié effectue sa pose de JSR via le logiciel prévu à cet effet en respectant un délai de 7 jours calendaires minimum. A titre très exceptionnel, face à une difficulté personnelle, ce délai peut être réduit.

A titre exceptionnel, le responsable hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JSR sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
L’employeur pourra fixer une partie des jours de JSR à prendre en fonction des besoins de la société. Il communiquera à cette fin à l’ensemble du personnel après avoir information les membres du CSE.
Les JSR ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.

2.5. Renonciation d’une partie des JSR 

Le salarié au forfait jour pourra, à sa demande et après validation de la Direction, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de JSR non pris. En contrepartie, il bénéficiera d’une indemnisation calculée sur la base du salaire journalier majoré de 25 %.
Le nombre de jours JSR renoncés ne peut pas excéder 4 jours par an. Un avenant à la convention de forfait, préalablement conclue entre le salarié et l’entreprise lors de la signature du contrat de travail, sera signé.

2.6. Cas particulier des salariés en forfait jour à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, au prorata de la durée de leur temps partiel. La prise de JSR se fera sur les jours habituellement travaillés, et non sur des jours off du temps partiel.

2.7 Suivi du nombre de jours travaillées et de la charge

Un suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés est tenu par l’employeur via le logiciel mis en place pour la gestion des temps.
Le salarié au forfait jours ainsi que son responsable hiérarchique effectue deux fois par an un entretien au cours duquel sont évoqués les questions l’organisation et de la charge de l’intéressé, sa compatibilité avec le respect du temps de repos, l’articulation de son temps de travail et de sa vie personnelle ainsi qu’à l’amplitude de ses journées de travail.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er avril 2024.

Article.2. Suivi de l’accord et communication

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord dans le cadre d’une réunion des membres du comité social et économique.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage

Article 3 : Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 4. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de prévenance de 3 mois.


Article 5. Dépôt et publication

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à l’organisation syndicale.

Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Fait à La Chaussée Saint Victor, le



Pour la société CDM Lavoisier Pour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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