L’Entreprise Les Laboratoires CDM Lavoisier, société par actions simplifiées au capital de de 1 540 000 euros, inscrite sous le numéro 582.009.106, dont le siège social est situé : 18 rue Pépinière - 75 008 PARIS, représentée par
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT Chimie Energie Centre Val de Loire, représentée par
D'autre-part,
Il a été préalablement exposé :
PREAMBULE
Afin de fiabiliser l’organisation et améliorer la performance industrielle de l’entreprise, les astreintes et leurs modalités de mise en œuvre sont des enjeux majeurs. Conscients de cette importance, l’organisation syndicale représentative et la direction de l’entreprise se sont rencontrées au cours de réunions de négociation afin d’établir le présent accord. La mise en place d’astreinte répond à un besoin organisationnel. Les Laboratoires CDM Lavoisier ont pour objectif de structurer l’organisation dans un contexte de développement et d'améliorer la performance industrielle du site en garantissant les démarrages de production. Les dispositions ci-dessous régissent l’organisation des astreintes techniques au sein de l’entreprise.
CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMPS D’APPLICATION
Article 1 – Périmètre de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée de longue durée.
Article 2 – Définition de l’astreinte
Ce présent accord est conclu conformément à l’article L.3121-9 du code du travail qui stipule qu’ « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Pendant l’astreinte, le salarié peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux à condition toutefois d’être en capacité d’intervenir dans un délai maximum d’une heure afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte. Il doit donc rester disponible pour intervenir en cas de besoin. La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. En conséquence, la période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Cependant, l'intervention constitue une période de travail effectif.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail ou à distance, ne peut vaquer librement à ses occupations.
Article 3 – Objet
L’astreinte, telle que prévue par le présent accord, est mise en place pour pallier tout problème urgent de nature à paralyser le bon fonctionnement de l’entreprise. Elle a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail, la continuité de la gestion des activités de l’entreprise par une intervention rapide des salariés sollicités à cet effet ; les interventions pouvant avoir lieu soit à distance, soit par un déplacement dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible. En cas d’impératif d’urgence d’intervention, le salarié d’astreinte doit pouvoir intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail habituel dans le délai mentionné à l’article 2 au regard de la contrainte opérationnelle afin de réaliser son intervention. Il est rappelé que l’astreinte n’a pas pour vocation de réaliser une tâche habituelle qui n’aurait pas un caractère d’urgence. La notion de criticité sera à prendre en compte. Cette intervention aura donc un caractère exceptionnel.
CHAPITRE 2 : ASTREINTE TECHNIQUE
Cette astreinte a pour but d’établir une veille afin de répondre à d’éventuels aléas techniques. Ainsi, seuls les experts et salariés habilités pourront profiter de ces mesures, le support managérial à ces équipes faisant partie du travail normal des managers de ces personnes.
Article 4 – Personnel concerné
Le présent accord s’applique aux salariés de l’équipe technique habilités à réaliser des périodes d’astreintes
.
Pour garantir un service de qualité lors des périodes d’astreinte, il est indispensable que les équipes concernées suivent les formations nécessaires à la gestion efficace des situations d’urgence et aux interventions sur nos installations.
Ces formations sont essentielles pour assurer la sécurité et l’efficacité des équipes en astreinte. Elles veilleront à ce que les équipes concernées par l’astreinte soient correctement préparés à affronter les divers scénarios pouvant survenir lors de leurs interventions. L’acquisition des compétences nécessaires doit être validée par le responsable technique.
Article 5 – Modalités et mise en œuvre de l’astreinte
Article 5-1. Périodes d’astreinte
En fonction du besoin du service, les périodes d’astreinte s’organisent
tous les jours y compris les jours fériés lorsque la présence d’un technicien n’est pas assurée.
Une dérogation est acceptée pour les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. Au cas où :
Un de ses 3 jours fériés tomberait un week-end, aucune astreinte ne sera organisée sur la totalité du week-end du 1er mai, de Noel ou du jour de l’an.
Un de ces 3 jours fériés serait accolé à un samedi ou un dimanche, aucune astreinte ne sera organisée sur la totalité du pont (jour férié et weekend).
Par conséquent, les périodes d’astreintes sont organisées de la manière suivante :
Du vendredi de la fin de poste du technicien du soir au lundi au démarrage de la production
Les ponts et jours fériés - de la fin de la production la veille du jour férié (ou du pont) au démarrage de la production le lendemain du jour férié (ou du pont)
Les nuits dans le cas où la présence du technicien de maintenance n’est pas assurée.
Le salarié ne peut être d’astreinte pendant ses jours de congés payés, de RTT, de journée pour événement familial, ou d’arrêt de travail.
Toutefois, il peut être demandé à un salarié d’effectuer jusqu’à deux périodes d’astreinte consécutives, sous réserve de l’accord de ce dernier.
La couverture d’une période d’astreinte est confiée à un seul salarié.
En tout état de cause, sans son accord, un salarié ne peut effectuer
plus de 8 périodes d’astreinte par année civile.
L’astreinte ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durées maximales de travail et de repos.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an. En cas de refus du salarié d'effectuer une astreinte, celui-ci devra justifier son refus par écrit. Ce refus ne pourra pas entraîner de sanction disciplinaire, sous réserve que celui-ci soit motivé par des raisons légitimes.
Article 5-2. Modalités d’information et délai de prévenance
Les périodes d’astreinte seront affichées dans le service avec la date et l’horaire des astreintes et les coordonnées de la personne à informer en cas d’intervention.
Les astreintes sont programmées de manière prévisionnelle et les salariés seront informés des périodes d’astreinte avec un délai de prévenance minimum
de 15 jours calendaires.
Si l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (salarié malade ou en évènements familiaux soudain, nécessité de service urgent et non prévisible), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Article 5-3. Conditions générales d’intervention
Pendant la période d'astreinte, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et doit être en possession de l'équipement nécessaire pour le joindre.
L’astreinte étant une mesure d’urgence pouvant nécessiter un déplacement sur site de production, la continuité de service impose que le salarié en astreinte soit en mesure de pouvoir respecter les temps d’intervention
dans les délais d’une heure.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l'incapacité d'intervenir, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie, et ce dès la connaissance de la force majeure.
Article 5-4. Suivi de l'astreinte
Le formulaire de déclaration d’astreinte sera transmis au responsable hiérarchique pour validation et transmission au service Ressources Humaines. Ce document devra indiquer les dates, heures et durée d'intervention (intervention sur site ou à distance) accomplies au cours de la période de paie ainsi que la contrepartie correspondante (Annexe n°1). Ce document doit être tenu à disposition de l’inspection du travail. Un suivi annuel des astreintes sera remis au CSE.
Article 6 – Repos ou contrepartie
En application des dispositions légales (article L.3121-10 du Code du travail), exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-1 et L.3164-2 du Code du travail.
En application des dispositions légales susvisées, le salarié bénéficiera avant l’intervention ou après celle-ci d’une période de repos d’une
durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte (sur site ou à distance), le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (35 heures).
Si ces heures de repos doivent être prises alors qu’il était initialement prévu au planning que le salarié soit au travail, le salarié se verra dispensé de rattraper ces heures de travail et celles-ci seront alors considérées comme effectuées. Le responsable hiérarchique doit être informé de chaque intervention et de la nécessité de rester en repos.
Il est également important de rappeler que la durée hebdomadaire maximale de travail est de
48 heures pour chaque salarié sur la semaine et de 10 heures par jour.
Les astreintes en semaine seront organisées uniquement en cas d’une organisation sur 2 équipes (Matin / Après-Midi). Sauf accord du salarié, une astreinte la semaine ne peut pas être suivie d’une astreinte le week-end.
Article 7 – Moyens mis à la disposition du salarié
Les salariés d’astreinte sont équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution de leur mission dont ils doivent prendre soin et le restituer dès l’issue de la période d’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie :
Un téléphone portable ;
Et un ordinateur portable dédié, équipé d’une connexion à distance autonome ;
Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la charte informatique. L’article 6 décrit les principales règles en matière d’utilisation et de sécurité de ces équipements ainsi que les engagements des utilisateurs en contrepartie de la mise à disposition.
Article 8 – Rémunération de l’astreinte et du temps d’intervention
Article 8-1. Contrepartie de la période d’astreinte
La période d’astreinte donne lieu au versement d'une prime d'astreinte fixée à 65 euros bruts par jour d’astreinte le samedi / dimanche / jour férié, prime soumise à charges et cotisations sociales.
Période astreinte
Prime astreinte
Du vendredi de la fin de poste du technicien du soir au lundi au début de poste du technicien du matin (si technicien de nuit) 130 € Les jours fériés - de la fin de poste du technicien du soir au lundi au début de poste du technicien du matin
65 € Les 4 nuits de la fin de poste du technicien du lundi soir au début de poste du technicien du vendredi matin (si pas de technicien de nuit) 80 €
Cette prime journalière d’astreinte sera majorée de 50% par jour dans la mesure où un salarié se rend disponible pour favoriser le remplacement d’un collègue en arrêt maladie ou subissant un événement familial la veille de son astreinte. Un justificatif sera demandé pour le salarié en arrêt maladie ou subissant un événement familial la veille de son astreinte.
Article 8-2. Temps d’intervention
L'intervention durant la période d'astreinte est du temps de travail effectif.
Lorsque l'intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif. Le décompte de l'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.
Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, une prime d’intervention d’un montant de 40 € par intervention sera versée.
Les heures d'intervention durant la période d'astreinte sont rémunérées en tenant compte des majorations de nuit, de jours fériés, HS et dimanche.
Article 8-3. Remboursement des indemnités kilométriques
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d'une intervention, sont pris en charge par l'entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles applicables pour les déplacements professionnels.
Le remboursement se fait sur la base du nombre de kilomètres effectués
entre le domicile et le travail selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur au sein de la société (procédure QUA-PR-0058).
La copie de la carte grise ainsi que la justification du kilométrage devront être systématiquement annexés à la note de frais.
CHAPITRE 3 : ASTREINTE PHARMACEUTIQUE
Cette astreinte a pour but de garantir la disponibilité continue des opérations pharmaceutiques en permanence. L’astreinte pharmaceutique est principalement une assistance téléphonique.
Article 9 – Personnel concerné
Le présent accord s’applique à tous les pharmaciens inscrits à l’ordre des pharmaciens, quel que soit leur type de contrat et leur ancienneté (Pharmacien Responsable, Pharmacien Responsable Intérimaire, Pharmacien Adjoint).
Article 10 – Modalités et mise en œuvre de l’astreinte
Le dispositif d’astreinte hebdomadaire est défini pour une période débutant du lundi à 9 heures au lundi à 9 heures de la semaine suivante. Cependant, l’objectif de l’astreinte pharmaceutique est de couvrir toutes les activités pharmaceutiques ; dans ce cas si l’organisation du temps de travail change, l’organisation des astreintes pharmaceutiques s’adaptera aux horaires de la production. Pendant la période d'astreinte, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et doit être joignable afin de pouvoir intervenir. En cas de nécessité et à titre exceptionnel, le pharmacien d’astreinte peut être amené à se déplacer sur site de production. Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses jours de congés payés, de RTT, de journée pour événement familial ou d’arrêt de travail.
Article 11 – Modalités d’information et délai de prévenance
Les périodes d’astreintes sont définies par le service Assurance Qualité par roulement hebdomadaire
. Ce planning est également disponible à tous les salariés de l’entreprise au moins 7 jours minimum avant la période d’astreinte.
Ce délai peut être réduit à
24 heures en cas d’absence non prévisible du salarié initialement prévu.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l'incapacité d'intervenir, il se doit de prévenir dans les
plus brefs délais le pharmacien responsable du site, et ce dès la connaissance de la force majeure.
Article 12 – Moyens mis à la disposition du salarié
Pendant la période d'astreinte, un téléphone portable pris en charge par la société est remis au collaborateur pour assurer son astreinte. Ce téléphone portable doit rester branché et en état de fonctionnement. La charte informatique (article 6) décrit les principales règles en matière d’utilisation et de sécurité de ces équipements ainsi que les engagements des utilisateurs en contrepartie de la mise à disposition.
Article 13 – Rémunération de l’astreinte et du temps d’intervention
La période d’astreinte donne lieu au versement d'une prime d'astreinte fixée à
12 euros bruts par jour d’astreinte, prime soumise à charges et cotisations sociales.
Les périodes d’astreinte sans intervention ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Lorsque l'intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.
Le décompte de l'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.
Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, une prime d’intervention d’un montant de
40 € par jour sera versée.
Les heures d'intervention durant la période d'astreinte sont rémunérées en tenant compte des majorations de nuit, de jours fériés, HS et dimanche.
Article 13.1. Indemnisation des frais de transports
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d'une intervention sur site, sont pris en charge par l'entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles applicables pour les déplacements professionnels.
Le remboursement se fait sur la base du nombre de kilomètres effectués
entre le domicile et le travail selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur au sein de la société (faire référence à la note d’information de début d’année pour connaître le barème applicable à la période).
La copie de la carte grise ainsi que la justification du kilométrage devront être systématiquement annexés à la note de frais.
Article 14 – Publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Blois au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire sera remis à chaque collaborateur concerné.
Article 15 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025. En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.
Fait à la Chaussée Saint Victor, le
Pour les Laboratoires CDM LavoisierPour le Syndicat CFDT
Annexe n°1 : Récapitulatif hebdomadaire des astreintes
Annexe 2 : Accord spécifique d’astreintes
Nom : ……………………….. Prénom : ……………………………
J’accepte d’effectuer deux semaines (lundi soir au vendredi matin) consécutives d’astreintes.
J’accepte d’effectuer deux périodes d’astreintes consécutives dans la même semaine (semaine + week-end).
J’accepte d’effectuer plus de 8 périodes d’astreintes dans l’année.
Date : Signature du salarié : Signature du responsable :