Accord d'entreprise LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

Avenant n°1 de l'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2016

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

Le 04/07/2019


AVENANT N°1 DE L’ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2016


Entre les soussignés :


  • l’entreprise CDM Lavoisier

Code APE 2120Z
Siren: 582 009 106
Forme juridique : SAS au capital de 1 540 000 euros
Nombre de salariés dans l’entreprise à la date de signature : 120
Date de Clôture de l’exercice : 31/12 (jours /mois)
Dont le siège est situé : 7 Rue Pasquier – 75008 PARIS
Représentée par XXX
D’une part,


Et

  • La Fédération Chimie C.F.D.T, représentée par XXX, Délégué Syndical dûment habilité.



D’autre part.


Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont donné la primauté aux accords d’entreprise par rapport aux accords de branche dans certains domaines, et notamment dans l’aménagement du temps de travail.


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2016, l’article 7 de l’accord signé avait décidé l’attribution d’une journée d’enfant malade sous certaines conditions :

  • Pour les collaborateurs non cadres ne disposant ni de HRC (repos compensateur), ni de CP au moment de l’événement (le solde prévisionnel des compteurs doit être à zéro).
  • Dans la limite d’une journée par an par collaborateur,
  • Possibilité de prise par ½ journée,
  • Uniquement pour un enfant à charge de moins de 16 ans,
  • Sur présentation d’un certificat médical.

L’objectif de cette journée était de limiter l‘impact financier pour un collaborateur devant rester auprès de son enfant malade.
Depuis le 1er juillet 2019, l’article 27 de la convention collective des industries pharmaceutiques donne droit à un jour par an et par enfant dans la limite de 3 jours par an, en cas de maladie ou d’accident d’un enfant à charge de moins de 16 ans. Ces autorisations d’absence ne peuvent pas être cumulées par les deux parents lorsqu’ils travaillent dans la même entreprise.

Par cet avenant, les deux parties sont d’accord pour donner la primauté à l’article 27 de la convention collective et donc supprimer l’article 7 de l’accord d’entreprise.


Le présent avenant d’accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l’accord sera également adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à La Chaussée Saint Victor, le









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