Accord d'entreprise LABORATOIRES CONVATEC

RD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE POSSIBILITE DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE TERRAIN

Application de l'accord
Début : 25/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LABORATOIRES CONVATEC

Le 16/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE POSSIBILITE DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LE PERSONNEL DE TERRAIN

ENTRE :


La société Laboratoires ConvaTec, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 209 251, dont le siège social est situé 90, Boulevard National – 92250 La Garenne-Colombes, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée la « 

Société »,


D’UNE PART,



ET :


Les organisations syndicales :

  • CFE-CGC, Confédération Française de l’encadrement-Confédération générale des cadres représentée par XXXX
  • CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentée par XXXX
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées collectivement les « 

Parties »,




PREAMBULE


Un accord relatif à la mise en place du temps partiel pour le personnel itinérant a été mis en place initialement le 13 mai 2008 puis a fait l’objet d’un avenant en date du 10 juin 2022.

En raison de l’insuffisance de clarté de leurs dispositions, cet accord et son avenant ont été dénoncés par la Direction en date du 11 août 2023.

A la suite de cette dénonciation, les Parties se sont rapprochées afin de négocier un accord de substitution conformément aux dispositions légales.

Les Parties souhaitent en effet continuer de valoriser la performance des collaborateurs en leur permettant de disposer de temps personnel supplémentaire à leur demande.

Dans ce contexte, les Parties ont conclu le présent accord collectif afin de déterminer les modalités d’éligibilité et de mise en œuvre de la réduction du temps de travail du personnel de terrain (ci-après l’« 

Accord »).


L’Accord annule et remplace les dispositions de l’accord précédent du 13 mai 2008 et de son avenant du 10 juin 2022.

Les parties rappellent qu’en dehors de cet accord, tout salarié bénéficie du droit de demander une réduction de son temps de travail pour exercer son activité à temps partiel, conformément aux dispositions légales en vigueur, et notamment l’article L.3123-2 du Code du travail.
Cette demande doit être formulée par écrit et transmise à l’employeur en respectant un délai de préavis d’un mois. L’employeur examine cette demande en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ainsi que des motivations exprimées par le salarié. En cas de refus, ce dernier doit être motivé et répondre à des impératifs légitimes liés aux contraintes opérationnelles ou organisationnelles. La réponse de l’employeur doit être adressée au salarié dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande du salarié.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Champ d’application


L’Accord est applicable à l’ensemble des Responsables de Secteur de la Société n’ayant pas déjà accès à une réduction de leur temps de travail par application de leur contrat de travail ou dans le cadre d’un autre dispositif (congé parental, temps partiel thérapeutique, etc.).

Article 2 – Définition de la réduction du temps de travail

Les salariés pourront bénéficier, à leur demande et sous réserve des dispositions prévues au présent Accord, d’une réduction de leur temps de travail.

Le temps de travail réduit par application de cet Accord représentera 90% du temps de travail habituel des salariés concernés.

Article 3 – Conditions d’éligibilité


L’éligibilité à la réduction du temps de travail définie au présent Accord est soumise à la réunion des conditions cumulatives suivantes :


  • Le salarié doit avoir atteint au moins 100% des objectifs fixés par le plan de prime commerciale qui lui est applicable sur l’année N.
  • Le salarié doit avoir une ancienneté au sein de la Société d’au moins 3 ans à la date de sa demande ;


L’ensemble de ces conditions cumulatives devra être réuni par le salarié pour être éligible à la réduction du temps de travail.

Article 4 – Sélection des bénéficiaires


4.1. Nombre maximum de bénéficiaires

Le nombre de salariés pouvant bénéficier d’une réduction de leur temps de travail en application du présent Accord ne peut dépasser sept (7) salariés par Période de référence pour l’Unité Commerciale Cicatrisation (AWC BU), un (1) salarié par Période de référence pour l’Unité Commerciale Stomathérapie (OS BU) et un (1) salarié par Période de référence pour l’Unité Commerciale Urologie (IC BU).
Ce quota sera réévalué chaque année au 31 janvier de l’année N+1 et pourra évoluer en fonction des effectifs de chacune des BU existantes dans la limite de 10% de leur effectif en poste au 31 décembre de l’année N.

4.2. Départage des candidats éligibles

Si le nombre de candidats éligibles dépassent le nombre maximum de bénéficiaires visés à l’article 4.1, ceux-ci seront sélectionnés selon les critères de départage suivants :

  • Le taux d’atteinte des objectifs (« 

    Premier critère ») ;


  • L’évolution en euros du chiffre d’affaires de l’année en cours par comparaison avec l’année N-1, appliqué uniquement si le Premier critère ne suffit pas à départager les candidats (« 

    Second critère ») ;


  • L’évolution en pourcentage du chiffre d’affaires de l’année en cours par comparaison avec l’année N-1, appliqué uniquement si le Premier critère et le Second critère ne suffisent pas à départager les candidats.

Sur la base de ces critères, la sélection des bénéficiaires sera formalisée lors d’une commission composée d’un membre de la Direction, d’un membre des ressources humaines et de deux membres du CSE (ci-après la « 

Commission »).


Article 5 – Procédure de demande de réduction du temps de travail


La réduction du temps de travail se fait sur la base du volontariat.

Les demandes doivent être envoyées par les salariés par email auprès des ressources humaines au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

Les demandes sont étudiées au cours du mois de février de l’année N+1 par la Commission.

La Direction prend la décision finale, pour chaque demande, après avis de la Commission et du supérieur hiérarchique de chaque salarié.

Chaque salarié recevra un retour écrit avec les justifications afférentes en cas de refus.

La réponse est envoyée aux candidats au cours du mois de mars de l’année N+1 pour une mise en œuvre au 1er avril de l’année N+1.

Article 6 – Modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail


6.1. Mise en place de la réduction du temps de travail

La mise en place de la réduction du temps de travail fera l’objet d’un avenant d’une durée d’un an au contrat de travail des salariés.

Cet avenant est conclu pour une durée d’un an, sans renouvellement tacite.

6.2. Durée d’application de la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail s’appliquera pour une durée déterminée d’un an, sur la période du 1er avril de l’année N+1 au 30 mars de l’année N+2 (ci-après la « 

Période de référence ») renouvelable.


Ce renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :

  • Le salarié doit continuer remplir les conditions d’éligibilité ;
  • Le salarié doit être sélectionné en application de la procédure de sélection des bénéficiaires définie au présent Accord.

Le bénéfice de la réduction du temps de travail sur une année n’emporte aucun droit de continuer à en bénéficier pour l’avenir.

6.3. Modalités d’application de la réduction du temps de travail

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient de jours non travaillés du fait de la réduction du nombre de jours travaillés compris dans leur forfait.

La prise des jours non travaillés doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du supérieur hiérarchique du salarié.

En tout état cause, les salariés ne peuvent pas prendre plus de cinq (5) journées non travaillées consécutives sur la Période de référence.

Par ailleurs, les salariés dont le temps de travail est réduit en application du présent Accord continuent de bénéficier de l’ensemble des congés payés annuels conformément aux dispositions légales ainsi que des jours d’ancienneté le cas échéant.

Les règles relatives à la récupération des week-ends travaillés s’appliquent également aux salariés. Il est précisé que, pour les salariés en forfait jours, la journée de récupération ne peut correspondre à une journée non travaillée du fait de l’application du présent Accord.

Il est rappelé que les salariés doivent veiller à respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire.

6.4. Impact de la réduction du temps de travail sur la rémunération

La rémunération brute de base des salariés sélectionnés sera réduite proportionnellement à la réduction du temps de travail appliquée.

Les primes commerciales continueront d’être versées en intégralité selon le système en vigueur sur la base des objectifs définis pour un Responsable de Secteur à temps plein.

En outre, les salariés pourront être éligibles à une prime exceptionnelle de 2.000 € bruts par semestre.

Cette prime exceptionnelle semestrielle sera versée en cas d’atteinte des objectifs chiffrés supérieure ou égale à 100% sur le semestre considéré (soit du 1er avril au 30 septembre de l’année N+1 et du 1er octobre de l’année n+1 au 30 mars de l’année N+2).

L’atteinte des objectifs sera appréciée à la fin de chaque semestre et la prime sera versée avec la paie du mois suivant la fin du semestre (soit en octobre de l’année N+1 et en avril de l’année N+2).

Si le salarié n’atteint pas ses objectifs sur un semestre mais atteint au moins 100% de ses objectifs annuels, il sera éligible aux deux primes semestrielles.

Le paiement de la prime correspondant au semestre au cours duquel les objectifs n’ont pas été atteints sera effectué à l’issue de la période annuelle, soit au mois d’avril de l’année N+2.

Article 7 – Réversibilité

Les bénéficiaires de la réduction du temps de travail pourront demander de reprendre une activité à temps plein en cours de Période de référence.

La demande devra être faite auprès des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de trente (30) jours calendaires.

Sous réserve du respect de ce délai de prévenance, la reprise de l’activité à temps plein prendra effet le 1er jour du mois suivant.

Article 8 : Durée, révision et dénonciation de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 9 : Dépôt de l'Accord et entrée en vigueur


L’Accord signé sera déposé auprès de la DRIEETS Ile-de-France sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Sera également transmise une version publiable de l’Accord, répondant aux exigences de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, à savoir une version :

  • Aisément accessible ;

  • Ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • Occultant les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société si les Parties actent qu'une partie de l’Accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.
L'Accord sera également déposé en un (1) exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent au regard du lieu de conclusion de l'Accord à savoir :

Conseil de Prud'hommes de Paris

27, rue Louis Blanc

75010 PARIS


L'Accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.


Fait à La Garenne-Colombes,

Le 16 janvier 2025,

En 5 exemplaires originaux,



____________________________

Pour la Société

XXXX
Directeur Général





____________________________

Pour la CFE-CGC, Confédération Française de l’encadrement-Confédération générale des cadres

XXXX








____________________________

Pour la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,

XXXX













Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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