Accord d'entreprise LABORATOIRES DENSMORE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR : - LA NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE DES VISITEURS MEDICAUX – LE DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE ET/OU ACCIDENT – LA DUREE DU CONGE PAYE

Application de l'accord
Début : 19/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société LABORATOIRES DENSMORE

Le 18/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR :
-LA NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE DES VISITEURS MEDICAUX

- LE DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE ET/OU ACCIDENT

- LA DUREE DU CONGE PAYE

ENTRE :


XX, Société par Actions Simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au XX, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN XXX XXX XXX, dûment représentée par la société Présidente XX.


Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,


ET

Le

Comité Social et Économique, représenté en la personne de Mme XX et M. XX, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Ci-après dénommée le « CSE »,

D’autre part,



PREAMBULE

Le présent accord (ci-après l’« Accord ») s’inscrit dans un cadre global d’une revue des rémunérations fixes et de l’instauration d’une nouvelle politique salariale pour les visiteurs médicaux, dans le but de favoriser la rétention des talents et d’en attirer de nouveaux. Il a également pour objectif de prévenir l’absentéisme en dérogeant aux dispositions de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique du 6 avril 1956 applicable au sein de la Société (IDCC 176) (ci-après la « Convention Collective Applicable »), en instituant un délai de carence de 3 jours en cas de maladies et/ou accidents des salariés de la Société.

Enfin, l’Accord officialisera la durée du congé attribué aux salariés de la Société.



CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • La mise en place d’une nouvelle politique salariale
  • Une nouvelle grille de rémunérations fixes pour les visiteurs médicaux


Afin de garantir la transparence et l'équité dans la rémunération de ses visiteurs médicaux, la Société souhaite mettre en place, à compter de la date d’application de cet accord, une nouvelle grille de rémunération salariale précise et détaillée pour les visiteurs médicaux.
  • La réintégration de la prime d’ancienneté dans le salaire fixe


La Société souhaite réintégrer la prime d’ancienneté telle que prévue à l’article 35 de la Convention Collective Applicable dans les salaires fixes des salariés concernés et souhaite la supprimer pour les nouveaux.


  • L’augmentation de la prime de cooptation pour les visiteurs médicaux


La Société confirme le montant de la prime de cooptation à 500€ pour les salariés du Siège de la Société et souhaite augmenter la prime de cooptation à 3 000€ pour les visiteurs médicaux.

  • La mise en place d’un délai de carence

Afin de prévenir l’absentéisme, la Société souhaite déroger aux dispositions de la convention collective applicable et instaurer un délai de carence en cas d’absence pour maladies et/ou accidents.

  • La durée du congé payé


Conformément à l’usage pratiqué depuis plusieurs années au sein de la Société, le présent accord officialisera une acquisition de congés payés à 2,5 jours ouvrés par mois pour tous les salariés de la Société en CDI et en CDD.
ARTICLE 2 : LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE

2.1La Société souhaite mettre en place, à compter de la date d’application de cet accord, une nouvelle grille de rémunération salariale précise et détaillée pour les visiteurs médicaux.

Cette grille permettra à chaque visiteur médical de se situer précisément et de visualiser les critères d'évolution au sein de la Société. La construction de cette grille repose sur une évaluation minutieuse de plusieurs critères, notamment le sell-out dégagé par le secteur d'activité concerné, ainsi que l'expérience acquise au sein de la Société. Cette démarche vise à valoriser les performances individuelles, tout en offrant des perspectives claires de progression professionnelle.

Il est entendu que la Société se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer la grille de rémunération à tout moment, en fonction des nécessités économiques et organisationnelles de la Société.

2.2L’article 35 « Prime d’ancienneté » de la Convention Collective Applicable dispose :


« 1°Bénéficiaires :
Salariés des 5 premiers groupes ayant 3 ans d'ancienneté.

Les assimilés cadres du groupe VI qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté au 1-1-2019 (en application des anciennes dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'accord du 11-4-2019 étendu) continuent à bénéficier de cette prime et de son évolution.

2°Montant :
3 % par tranche de 3 ans avec un maximum de 18 % pour 18 ans d'ancienneté.

3°Base de calcul :
Salaire minimum de l'emploi occupé proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).» (Accord 11/04/2019, étendu). »

Par le présent accord, il est convenu que tous les salariés susceptibles de bénéficier de la prime d’ancienneté au regard de leur ancienneté simulée au 16 juillet 2024 verront ladite prime réintégrée dans leur salaire fixe de base. Il est entendu que le montant sera figé et sans aucune évolution possible.

A cette date, les dispositions issues de la Convention Collective Applicable relatives à la prime d’ancienneté dont étaient bénéficiaires les salariés des 5 premiers groupes à partir de 3 ans d’ancienneté et dont pourraient être bénéficiaires les nouveaux salariés de la Société ne s’appliqueront plus.
  • L’Accord a également pour objet, à compter de la date de son entrée en vigueur, d’octroyer une prime exceptionnelle de cooptation d’un montant de 3 000€ bruts pour tout visiteur médical coopté.

Elle ne sera octroyée que si, et seulement si, le visiteur médical coopté valide la période d’essai de son contrat à durée indéterminée et reste dans les effectifs de la Société au moins pendant 1 an.

Le versement de la prime de cooptation s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • 50% du montant de la prime verse à l’issue de la période d’essai du visiteur médical coopté ;
  • 50% du montant de la prime versés après les 12 mois de présence effective du visiteur médical coopté dans les effectifs de la Société.

Pour toute autre fonction cooptée, le montant de la prime de cooptation s’élèvera à 500€ bruts. Elle ne sera octroyée que si le salarié coopté valide la période d’essai de son contrat à durée indéterminée.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages et aux engagement unilatéraux applicables au sein de la Société, au jour de sa conclusion et ayant le même objet.


ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU DELAI DE CARENCE
L’article 28 « Maladies et accidents » de la Convention Collective Applicable prévoit qu’en cas de maladie ou d’accident dument justifié d’un salarié, et après un an d’ancienneté dans l’entreprise, au premier jour d’absence, l’employeur est tenu de payer à l’intéressé son salaire net mensuel pendant les 3 premiers mois.

Lors d’une réunion du CSE du 10 juillet 2024, le CSE a estimé, eu égard aux enjeux sociétaux, que les 3 premiers jours de maladie ne devraient plus être indemnisés par la Société. Cette décision est entérinée par le présent Accord.

En conséquence, les trois premiers jours d’un arrêt de travail pour maladie et/ou accident constituent « le délai de carence » pendant lequel aucune indemnité journalière n’est versée par la Sécurité Sociale et par la Société.

Ce délai de carence s’appliquera à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche. Il ne vise cependant pas les situations « d’ordre public » telles que les arrêts de travail consécutifs aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et à la grossesse.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages et aux engagement unilatéraux applicables au sein de la Société, au jour de sa conclusion et ayant le même objet.


ARTICLE 4 : LA DUREE DU CONGE PAYE

L’article L3141-3 du Code du Travail prévoit que « Le salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. La durée de ce congé est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. »

La conversion des jours ouvrables en jours ouvrés s'effectue selon le ratio suivant : deux jours et demi (2,5) ouvrables correspondent à deux virgule zéro huit (2,08) jours ouvrés.

Conformément à l’usage pratiqué depuis plusieurs années au sein de la Société, le présent accord officialise une acquisition de congés payés à 2,5 jours ouvrés par mois pour tous les salariés de la Société en CDI et en CDD.

Cette acquisition se fait dans les mêmes conditions d'éligibilité que celles prévues par le Code du travail.
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ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature de l’Accord, afin de vérifier ses conditions d’application.
En cas d’évolution législative et/ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations de l’Accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter l’Accord.


ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’Accord peut, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de l’Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail et des textes auxquels il renvoie.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE
Après avoir été notifié à l’ensemble des organisations représentatives en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
« Téléaccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Accord sera remis en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’Accord.

L’Accord sera rendu public sur le site de Légifrance (legifrance.gouv.fr) après son dépôt.

La signature électronique est expressément acceptée dans le cadre de la signature de l’Accord. Il est précisé que toutes les signatures sur des documents communiqués par voie électronique sont reconnues comme ayant valeur légale dès lors que le système de transmission électronique des documents à signer et d’apposition de la signature permet l’identification certaine du signataire, conformément aux articles 1125 et suivants et 1366 et suivants du Code civil.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024,

La Société
Monsieur XX




Le CSE
Mme XX

M. XX

Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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