Accord d'entreprise LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 18/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL

Le 18/01/2024


UES BERTRY

HYODALL / NICOLS France

ALLEE DES ERABLES

59980 BERTRY

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du compte épargne temps (CET)

Entre

La société NICOLS FRANCE, dont le siège social est situé 4 allée des Erables à BERTRY (59980),
La société LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL, dont le siège social est situé 4 allée des Erables à BERTRY (59980)
Composant l’Unité économique et sociale BERTRY, représentées par Madame XXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée et ayant pouvoir,
d'une part
et
les délégations syndicales suivantes :
  • La CFDT représentée par Madame XXX;
  • FO représentée par Monsieur XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans les entreprises appartenant à l’UES BERTRY.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
L’objectif de cet accord est de permettre aux salariés de pouvoir cumuler des jours de congés afin de pouvoir favoriser des aménagements de fin de carrière.


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés des entreprises relevant de l’UES BERTRY titulaires d’un CDI, à savoir les sociétés NICOLS et LABORATOIRES HYODALL, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’une année à la date d’ouverture du compte.

  • Ouverture et tenue de compte

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée, au moyen du formulaire établi à cet effet.
Le compte épargne-temps ne peut être que créditeur. Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

  • Alimentation de compte

Chaque salarié, à partir de l’âge de 50 ans, aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).
Le CET est alimenté exclusivement en temps.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire du formulaire qui sera établi à cet effet par l’entreprise et qui sera disponible auprès du département ressources humaines, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Les jours pouvant donner lieu à alimentation du CET sont :
  • La cinquième semaine de congés payés
  • Les congés d’ancienneté
  • Les congés de fractionnement

L’alimentation du CET peut se faire dans les proportions suivantes :
  • 1 jour par an de 50 à 54 ans
  • 2 jours par an de 55 à 59 ans
  • 3 jours par an à partir de 60 ans

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours ouvrés.

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à la Direction des Ressources Humaines entre le 1er et le 31 mai de chaque année par mail ou par courrier, en mentionnant précisément parmi les droits visés à l’article 3, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps. Le service RH aura en charge la gestion des CET.


  • Modalités d’utilisation du CET
Chaque salarié aura la possibilité de débloquer son CET en repos (sur base de justificatifs) avant une mise en retraite.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance avant de bénéficier de ces jours de congés :
  • 1 mois en cas de congé inférieur à 15 jours
  • 2 mois en cas de congé supérieur à 15 jours
  • 3 mois en cas de congé égal ou supérieur à 1 mois
La demande devra être faite par écrit auprès du Département des Ressources Humaines, et devra faire état du nombre de jours de congés sollicités.
La Société y répondra dans un délai de :
  • 1 mois en cas de congés supérieurs à 15 jours
  • 15 jours en cas de congés inférieur ou égal à 1 mois
Le silence dans ce délai vaut acceptation.
Les droits épargnés sur le CET seront alors pris sous forme de congés et la rémunération versée au salarié à l’occasion de la prise du compte épargne temps sera calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

  • Statut du salarié lors de l’utilisation du CET

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties prévues par le régime de prévoyance actuellement en vigueur au sein de l’entreprise sont assurées dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l’employeur.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion en argent des droits acquis sur le compte épargne temps, selon la formule suivante : temps affecté au CET en jour x rémunération journalière brute.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte qui sera établi lors de la rupture du contrat de travail.
  • Information du salarié

Le présent accord sera disponible au service Ressources Humaines et sur Sharepoint.
Lors de l’embauche, le salarié recevra une copie du présent accord.

  • En cas de redressement ou liquidation de l’entreprise

Les salaires et les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
En application des dispositions légales, les droits acquis dans le cadre du CET sont assurés dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
  • Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Février 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Par ailleurs, en cas de signature d’un avenant interprétatif au présent accord, celui-ci ne faisant qu’éclairer le texte initial sans en modifier la teneur, aura, de fait, un effet d’application rétroactif à la date de signature de l’accord initial.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Suivi de l’accord

Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

  • Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
  • Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».
Un exemplaire papier sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Bertry, le 18 janvier 2024

Pour L’UES BERTRY
Représentée par XXXX





Pour CFDTPour FO
Représentée par XXXReprésentée par XXX


Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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