Accord d'entreprise LABORATOIRES GENEVRIER SAS

Accord de substitution relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 17/10/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LABORATOIRES GENEVRIER SAS

Le 15/10/2020


Accord de substitution relatif au forfait annuel en jours

Laboratoires GENEVRIER



ENTRE LES SOUSSIGNES


  • Les Laboratoires GENEVRIER
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 7.714.000 €
Immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° B 341 264 570
Dont le siège social est situé 280, rue de Goa, Les Trois Moulins, ANTIBES (06600)
Représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources
Humaines des Laboratoires GENEVRIER ayant pouvoir aux fins des présentes.


D’UNE PART

ET

  • La CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART

Les Laboratoires GENEVRIER et la CFE-CGC sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE



Cet accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours répond à une volonté partagée de la Direction des Laboratoires GENEVRIER et des partenaires sociaux de faire converger et d’améliorer les pratiques relatives au temps de travail au sein de l’entreprise dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
En effet, les Laboratoires GENEVRIER ont repris l’activité du GIE GENPLUS à la suite de la dissolution de l’entité le 1er août 2020. En conséquence, les contrats de travail des salariés du GIE GENPLUS ont été transférés au 1er août 2020, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, aux Laboratoires GENEVRIER.
Du fait de ce transfert, le statut collectif applicable au sein du GIE GENPLUS a été mis en cause en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.
Cette mise en cause concerne les accords collectifs préalablement en vigueur au sein du GIE GENPLUS et notamment l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours.
De fait, l’accord bénéficie du régime de survie temporaire jusqu’au 1er novembre 2021 au plus tard dans l’attente de l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution.
Par conséquent, la Direction des Laboratoires GENEVRIER en concertation avec les partenaires sociaux a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution aux accords et engagement unilatéraux du GIE GENPLUS, d’une part afin de mettre en place un statut collectif harmonisé pour tous les salariés de l’entreprise et d’autre part afin de faire évoluer l’accord collectif portant sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein des Laboratoires GENEVRIER datant du 29 octobre 2010.
Il est rappelé que les dispositions de cet accord doivent contribuer à garantir aux collaborateurs des Laboratoires GENEVRIER un environnement de travail respectueux de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 20 août 2020 et le 24 août 2020 aux fins de négocier un accord de substitution ayant pour objet d’harmoniser le régime des Salariés Transférés et celui des salariés des Laboratoires GENEVRIER en matière de forfait annuel en jours.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, de l’article 9, V, alinéa 2 de l’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 et après invitation des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.





Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc53138983 \h 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc53138984 \h 4

ARTICLE 3 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE PAGEREF _Toc53138985 \h 5

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc53138986 \h 5

ARTICLE 5 : REGIME JURIDIQUE DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc53138987 \h 6

ARTICLE 6 : REMUNERATION PAGEREF _Toc53138988 \h 7

ARTICLE 7 : GARANTIES VISANT A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES PAGEREF _Toc53138989 \h 7

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc53138990 \h 9

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc53138991 \h 9

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc53138992 \h 10

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc53138993 \h 10

ARTICLE 12 : ADHESION PAGEREF _Toc53138994 \h 10

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc53138995 \h 11

ARTICLE 14 : RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc53138996 \h 11

ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOTS ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc53138997 \h 11
















ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord de substitution a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année au sein des Laboratoires GENEVRIER.
Cet accord s’inscrit dans le cadre la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
L’objet de cet accord de substitution est de déterminer les règles applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise en lieu et place du régime collectif antérieurement applicable.
Dès lors, les dispositions du présent accord de substitution annulent et remplacent intégralement l’ensemble des dispositions issues des accords d’entreprise, des usages, et des engagements unilatéraux ayant la même cause ou le même objet, jusqu’alors applicables au sein du GIE GENPLUS et au sein des Laboratoires GENEVRIER.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique.
Ainsi, les dispositions de la Convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique ayant le même objet ne sont donc pas applicables.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclus avec :
  • les salariés ayant le statut cadre et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dès lors, bénéficient des dispositions du présent accord :
-

les cadres classés dans les groupes VI à X de la classification conventionnelle ;

Sont visés notamment les directeurs, les pharmaciens, les ingénieurs, les responsables, les chefs de projets, les coordinateurs, les chargés d’affaires réglementaires, les développeurs, les responsables comptables, les comptables, les contrôleurs de gestion, les chefs de gammes, les chefs de produits, les formateurs, les assistants de direction générale, les experts en relations scientifiques, les métiers d’encadrement de la promotion médicales (directeurs de réseaux, directeurs de zone, directeurs régionaux) classés VI à IX, et les attachés à la promotion du médicament classés VI.

- les salariés non-cadres exerçant le métier de la promotion médicale dont la mission consiste à faire de l'information promotionnelle par démarchage ou prospection, ou de la vente pour des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, diagnostics…) auprès des acteurs de santé, quel que soit leur statut et leur ancienneté.

Sont visés les attachés à la promotion du médicament classés V A à V C.

ARTICLE 3 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE



La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention individuelle écrite expressément convenue avec le salarié concerné et incluse soit dans son contrat de travail lors de son embauche, soit dans un avenant au contrat de travail dans le cadre d’un passage au forfait-jours au cours de l’exécution du contrat de travail.
La convention individuelle précisera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
  • la rémunération annuelle forfaitaire brute.

A titre informatif, elle indiquera également :

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos ;
  • que le salarié, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


4.1 – Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année, pour l’ensemble des salariés relevant de ce dispositif, à 216 jours par an, plus une journée de solidarité, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le Code du travail (30 jours ouvrables).
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, cette durée de travail sera proratisée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est expressément convenu que ce forfait inclut les jours de ponts, les jours dits « de management » et d’une façon générale tous les congés institués par engagement unilatéral.
Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute l’année civile, hors période de fermeture et congés instituées par la société.
L’employeur imposera au maximum la prise de 3 jours de repos liés à la réduction du temps de travail à l’occasion des ponts non travaillés pour être présents sur toute l’année civile, hors période de fermeture et congés institués par la société.

4.2 – Forfaits jours réduit

A la demande expresse et écrite d’un bénéficiaire, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction.

4.3 – Période de référence du forfait annuel

Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

4.4 – Incidence des absences au cours de la période de référence

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées réglementairement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail réduiront le nombre de jours travaillés et, à due proportion, le nombre de jours de repos. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

4.5 – Situation en fin d’année

Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction des Ressources Humaines.
S’il apparaît, au 31 décembre, que le bénéficiaire a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, ce dernier se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les trois premiers mois de la période décompte suivante.

ARTICLE 5 : REGIME JURIDIQUE DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

ARTICLE 6 : REMUNERATION


La rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 4.1.
Ainsi, il est convenu que la rémunération annuelle sera lissée sur l’année par douzième versés mensuellement et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute forfaitaire du mois concerné sera proratisée.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération du mois considéré.

ARTICLE 7 : GARANTIES VISANT A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES

7.1 – Temps de repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours sont tenus de respecter les dispositions suivantes :
  • Repos quotidien

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • Repos hebdomadaire

Bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, les salariés doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Les salariés devront en tout état de cause veiller à ce que l’amplitude de chaque journée travaillée reste raisonnable.

7.2 – Le décompte du temps de travail

Le nombre de jours travaillés font l’objet d’un décompte par le salarié au moyen d’un système auto-déclaratif.

Le salarié devra en effet renseigner le logiciel accessible sur l’Intranet de l’entreprise et sécurisé.

Devront ainsi être identifiés :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date des journées de repos prises avec leur qualification (congés payés (CP), repos hebdomadaire (RH), jours de réduction du temps de travail (JRTT), jours fériés (JF), congé d’ancienneté, congé pour évènement familial, etc.

7.3 – Suivi de la charge de travail : le dispositif de veille

Afin de permettre à l’entreprise de s’assurer au mieux de la charge de travail des salariés, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une analyse du logiciel de décompte visé au 7.2 ci-dessus par le supérieur hiérarchique du salarié.

Le supérieur hiérarchique du salarié signalera immédiatement au service des Ressources Humaines dès lors que le décompte du salarié fera apparaitre l’une des anomalies suivantes :
  • Le salarié n’a pas décompté son temps de travail et/ou ses repos ;
  • Le décompte fait apparaître que le salarié ne prend pas ses congés payés et/ou ses jours de repos.
Le supérieur hiérarchique et/ ou la Direction assistés par le service des Ressources humaines convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel « forfait jour » prévu ci-dessous au 7.5, afin d’examiner avec lui l'organisation du travail, sa charge de travail et sa répartition, l’amplitude de ses journées d’activité et, les cas échéants, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Par ailleurs, le comité social et économique sera tenu informé des conséquences de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours. Seront notamment examinés à cette occasion, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Enfin, le collaborateur pourra également solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique dans le cadre du suivi régulier.

7.4 – Dispositif d’alerte

Le salarié en forfait annuel en jours dispose de la faculté de signaler, à tout moment, au service RH ou à la Direction, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de ces derniers en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Le salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction pour avoir mis en œuvre de bonne foi de ce dispositif d’alerte.

7.5 – Entretien annuel « forfait jours »

En application de l’article L. 3121-65, I-3 du Code du travail, le salarié bénéficiera au moins une fois par an d’un entretien annuel portant sur l’organisation du travail dans le cadre du forfait jours avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet échange seront notamment évoqués les sujets d’adéquation de la charge du travail au nombre jours prévu au forfait, d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de rémunération ainsi que d’organisation du travail dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement et au développement de l’entreprise (téléphone portable, ordinateur, tablette, etc.).
Afin d’assurer notamment l’effectivité du respect des durée minimales de repos rappelée par le présent accord, ainsi que de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, les collaborateurs ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise ou ceux qu’ils possèdent à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés, les jours de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Les salariés devront en tout état de cause faire un usage raisonnable des TIC mis à leur disposition par l’entreprise (ou encore ceux qu’ils possèdent à titre personnel) afin de respecter les dispositions visant à protéger leur santé et l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein du GIE GENPLUS, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatifs au forfait jours cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés au sein des Laboratoires GENEVRIER.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les collaborateurs des Laboratoires GENEVRIER bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord en matière d’organisation du temps de travail dans le cadre du forfait annuel en jours.








ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois à la réception de
la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 12 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD


Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les représentants du personnel se réuniront une fois par an.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

ARTICLE 14 : RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOTS ET DE PUBLICITE

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Délégué syndical CFE-CGC.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Antibes, le 15/10/20

En autant d’exemplaire que nécessaire.




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