Accord d'entreprise LABORATOIRES GOEMAR

Accord relatif au Compte Epargne-Temps

Application de l'accord
Début : 11/03/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LABORATOIRES GOEMAR

Le 09/01/2025


  • Accord relatif au Compte Epargne-Temps


Entre
La société LABORATOIRES GOEMAR, SAS au capital de 33 410 052 euros domiciliée Parc technopolitain Atalante 35435 St Malo, immatriculée au R.C.S de Saint Malo sous le numéro 897 180 329 représentée par en qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et,
L’organisation Syndicale CFDT représentée par Déléguée Syndicale, pour l’établissement de St Malo,
Et,
L’organisation Syndicale CFDT représentée par , Déléguée Syndicale, pour l’établissement de Pau,
D’autre part,

PRÉAMBULE

Lors des NAO 2024, les Parties se sont accordées sur la négociation d’un nouvel accord Compte Epargne-Temps pour la société Laboratoires Goëmar SAS dans son ensemble, qui regroupe l’établissement de Saint-Malo et l’établissement de Pau.
C’est dans ce cadre que le présent accord (ci-après désigné « l’Accord ») a été conclu.
Le présent accord met en place au sein de l’entreprise un Compte Epargne-Temps (ci-après désigné « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du Travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • Les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,
  • Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
  • Les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,
  • Les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’entreprise à une autre.

Article 1 – Champ d'application de l'Accord

Cet Accord trouve à s’appliquer à l’ensemble des salariés des différents établissements de la Société Laboratoires Goëmar SAS.

Article 2 – Objet de l’Accord

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite
Et/ou
  • de contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire visé à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
Et/ou
  • de racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale, communément appelé « rachat de trimestres ».
Et/ou
  • de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade.
Et/ou
  • de recevoir une indemnisation face à de graves difficultés financières.
Et/ou
  • de recevoir une indemnisation afin de compléter la rémunération

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.




Article 4 – Alimentation du CET

Article 4.1 : Alimentation du CET en temps
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
  • Au maximum 10 jours de congés payés légaux ou conventionnels non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence ;
  • Au maximum 5 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié a la disposition, à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;

Toutefois, le salarié devra effectuer ses versements au CET en respectant d’une part la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par année de référence. S’agissant des congés payés annuels, seuls les jours acquis au titre de la 5e semaine et suivants (congés de fractionnement, congés au-delà de 59 ans) peuvent alimenter le CET.

Cas particulier des salariés disposant d’un solde de Congés Payés dépassant 25 jours acquis durant un arrêt maladie supérieur à un mois

Les salariés concernés pourront faire une demande d’alimentation de leur CET avec ces jours selon la procédure mise en place. La demande pourra être fait à tout moment de l’année.
La Direction étudiera chaque demande de manière individuelle.
La Direction adressera une réponse écrite dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande.

Article 4.2 Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après désigné « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « Formulaire d’alimentation du CET/PERCO » disponible auprès des Ressources Humaines ci-après annexé.

Il portera sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’Accord qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Les demandes d’alimentation doivent être déposées auprès du service RH avant les dates suivantes :
  • Avant le 5 mai de l’année N pour les CP de la période N-1/N
  • Avant le 5 décembre de l’année N pour les JRTT de la période N


Article 4.3 Plafond du CET
Le salarié pourra alimenter le CET dans la limite maximale de 50 jours.

Article 5 : Gestion du CET

Article 5.1 - Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour.

Article 5.2 - Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en Indemnité Compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon les modalités de l’Accord.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation, sur la base du calcul suivant :
  • Salaire brut mensuel en vigueur/21,67

Article 6 – Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :
  • Pour indemniser tout ou partie d’un congé selon la liste prévue par l’article 6.1, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité
Et/ou
  • Pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 6.2)

Et/ou
  • Pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 6.3).
Et/ou
  • Pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade (cf. article 6.4) ;
Et/ou
  • Pour indemniser le salarié qui fait face à de graves difficultés financières (cf. article 6.5) ;
Et/ou
  • Pour compléter sa rémunération, sur demande et en accord avec l’employeur (cf. article 6.6) ;

Article 6.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de congés ou de repos
Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des

    congés légaux :

  • Le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail,
  • Le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du Travail,
  • Le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du Travail,
  • Le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du Travail
Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des

    congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du Travail


  • S’agissant du

    temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation (articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail), d’un congé de présence parentale (articles R. 1225-14 et suivants du Code du Travail), d’une création ou d’une reprise d’entreprise (article L. 3142-105 et suivants du Code du Travail), ou dans les conditions fixées à l’article L. 3123-5 du Code du Travail (égalité de traitement avec les salariés à temps plein concernant la détermination des droits liés à l’ancienneté)

  • S’agissant de l’anticipation d’un

    départ en retraite et retraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une retraite progressive.
Dans ce cas de figure, le salarié notifie l’employeur de son recours au CET dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis de départ à la retraite, à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Article 6.2 - Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale
Le salarié peut demander le versement de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d’épargne salariale suivant(s), mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré : Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO), dans la limite de l’équivalent de 10 jours par an (Congés Payés et JRTT confondus).
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « Formulaire d’alimentation du CET/PERCO » avant le 5 mai de chaque année.

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont :
  • Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Assujettis à la CSG/CRDS ;
  • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

Article 6.3 - Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « Formulaire d’utilisation/cession du CET ».

Article 6.4 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade
  • Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Par proche on entend : enfant du/de la salarié.e ou de son/sa conjoint.e, conjoint lié par un concubinage, PACS ou mariage, ascendant
Tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s’agir :
  • De jours de CP ; Seuls les jours de CP acquis au titre de la 5e semaine et suivants (jours de fractionnement, congés payés au-delà de 59 ans, etc) peuvent être cédés ;
  • De JRTT

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « Formulaire d’utilisation/cession du CET » ci-après annexé.

Les jours cédés ne viendront pas alimenter les compteurs CP/RTT du salarié bénéficiaire, et devront être utilisés au moment de la cession des jours.

Article 6.5 - Utilisation du CET pour indemniser le salarié qui fait face à de graves difficultés financières
Le salarié qui fait face à de graves difficultés financières peut demander la monétisation de 5 jours CET maximum par année civile.

Le salarié en fait la demande par l’intermédiaire du « Formulaire d’utilisation/cession du CET » prévu à cet effet, ci-après en annexe. La situation de surendettement et/ou l’impossibilité de s’acquitter d’une ou plusieurs factures doit par ailleurs être justifiée par des documents (attestation de la banque, factures impayées, interdiction bancaire,….). Les factures impayées qui seront prises en considération relèveront de la première nécessité (loyer, impôts, électricité/eau/gaz, véhicule,…) Chaque situation sera étudiée de manière individuelle.

La Direction adressera une réponse écrite dans un délai de 14 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande.

Si la demande est acceptée, la monétisation des jours CET interviendra avec le virement régulier de la paie.

Article 6.6 – Utilisation du CET pour compléter la rémunération du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du Travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Le salarié en fait la demande par l’intermédiaire du « Formulaire d’utilisation/cession du CET » prévu à cet effet, ci-après en annexe.

La Direction adressera une réponse écrite dans un délai de 21 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande.

Si la demande est acceptée, la monétisation des jours CET interviendra avec le virement régulier de la paie.

Article 7 – Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel devra en informer son responsable hiérarchique et le service RH par l’intermédiaire du « Formulaire d’utilisation/cession du CET » prévu à cet effet, ci-après en annexe:
  • 3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 20 jours ouvrés consécutifs
  • 6 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 20 jours ouvrés consécutifs
  • Dans le cadre de situations exceptionnelles, telles qu’un cas de force majeur, ou l’hospitalisation ou maladie grave du/de la salarié.e ou d’un proche nécessitant la présence indispensable d’un tiers, ces délais seront ramenés à 5 jours maximum sur présentation d’une attestation médicale.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 14 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 3 et 9 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 50 jours ouvrés et/ou une durée inférieure à 3 jours ouvrés, excepté le congé fin de carrière qui n’est pas limité.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Dans le cadre d’une variation importante d’activité pouvant entrainer une mise en place d’une mesure d’activité partielle, il est convenu que le dispositif CET pourra être utilisé par les salariés qui le souhaitent.

Article 8 – Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (désignée ci-après « Indemnité Compensatrice ») est calculée au taux du salaire mensuel brut en vigueur au moment du départ en congés.
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. À ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre, respectivement, à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’Indemnité Compensatrice versée au salarié à l’occasion de sa prise de congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 9 – Situation du salarié pendant son congé CET

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Il en résulte :
  • Que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret professionnel,
  • Que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé ; elle n’interrompt notamment pas le versement de l’Indemnité Compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Le contrat de travail étant suspendu, le congé n’ouvre pas droit à récupération. À ce titre, il sera valorisé à hauteur de 7 heures pour les contrats 35h ou 8 heures pour les contrats 39h.

Mutuelle
Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 10 – Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :
- en cas de rupture du contrat de travail,
- et en cas de décès du salarié.

Article 10.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.
La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 10.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 11 – Transmission et transfert du CET

Article 11.1 – Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Article 11.2 – Transfert du CET individuel au sein du groupe
Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur d’un groupe est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET et que cet accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.
Le présent Accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés dont le contrat de travail est transféré depuis une autre société du groupe.

Article 11.3 – Transfert du CET individuel vers un autre employeur en dehors du groupe
En l’absence de dispositions conventionnelles, le présent Accord ne prévoit pas la possibilité de transfert des droits CET d’un salarié quittant la société Laboratoires Goëmar SAS pour une entreprise ne faisant pas partie du groupe.
En l’absence de dispositions conventionnelles, le présent Accord ne prévoit pas la possibilité pour un salarié nouvellement embauché au sein des Laboratoires Goëmar SAS de transférer ses droits CET acquis dans une entreprise à l’extérieur du groupe.
En cas de rupture du contrat de travail, le Compte Individuel du salarié sera liquidé, conformément aux dispositions de l’article 10.1 du présent Accord.

Article 12 – Application de l’Accord

Article 12.1 – Durée de l'Accord et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 12.2 – Révision et dénonciation de l’Accord
1. Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et suivant les modalités précisées ci-après :
- La Partie signataire qui formulera une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Les Parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.

Par défaut, les Parties se sont accordées pour revoir les conditions de l’Accord dans un délai de 2 ans à partir de la signature dudit Accord.





2. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus dans l’accord.

Annexe 1 : Formulaire d’utilisation/cession du CET
Annexe 2 : Formulaire d’alimentation du CET/PERCO

Article 12.3 – Formalités de dépôt
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Pour terminer, l’Accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par email et par affichage sur les tableaux d’information du personnel.





Fait à Saint-Malo, le 09 / 01 /2025

Pour la société Pour les Organisations Syndicales



Directeur GénéralDéléguée Syndical CFDT
Etablissement de St Malo






Déléguée Syndical CFDT
Etablissement de Pau

ANNEXE


  • Formulaire d’alimentation du CET/PERCO
  • Formulaire d’utilisation/cession du CET

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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