Accord d'entreprise LABORATOIRES M. RICHARD

UN ACCORD D’INTÉRESSEMENT DE 3 ANS DU 01/01/2026 AU 31/12/2028

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société LABORATOIRES M. RICHARD

Le 03/03/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS

SANS CLAUSE DE TACITE RECONDUCTION

………………………………….

Exercices 2026, 2027 et 2028


ENTRE :



.


ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'une part,



  • Les organisations syndicales représentatives :

.

D’autre part,


Considérant que l’intéressement du personnel aux résultats de l’entreprise doit :

  • Permettre aux salariés de percevoir, en plus de la rémunération normale de leur travail, une reconnaissance pour leur contribution aux progrès économiques de l’entreprise ;

  • Renforcer la solidarité de tous les salariés face aux objectifs à atteindre ;

  • Dans une optique de responsabilité sociétale de l’entreprise, être l’occasion de poser les bases d’un système global d’épargne salariale susceptible d’améliorer, à moyen et long terme, le pouvoir d’achat des salariés ;

  • Mettre en place un nouveau dispositif en complément de ceux existant, sans substitution.

Les parties sont donc convenues de conclure un accord afin d’intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise et à la réalisation de ses objectifs, en application des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés de l’entreprise, selon les termes suivants.

ARTICLE 1 - PREAMBULE


  • Cet accord d’intéressement a pour objectif d’impliquer et d’associer l’ensemble du personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise, et leur permettre de bénéficier d’un retour sur leur contribution par la distribution d’une part du profit. Les parties s’accordent pour mettre en place un intéressement des salariés aux résultats et aux performances, mesurés par des critères quantitatifs liés à l’atteinte d’objectifs qualitatifs, économiques et financiers.
  • L’assiette globale d’intéressement est progressive, exprimée en fonction du franchissement d’un seuil constitué par le niveau atteint du RCAI (résultat courant avant impôt) de référence, dans les conditions précisées à l’article 3.2.1. ci-après.

  • Cette assiette d’intéressement est ensuite répartie en deux primes sur objectifs de performance pondérées en fonction de la réalisation de ces objectifs. Ces derniers sont liés à des indicateurs de performance liés à l’activité principale de la société.
  • La prime globale d’intéressement est égale à la somme des primes par objectifs. Peut s’ajouter à cette prime globale un « Superbonus Qualité » dépendant de l’atteinte d’objectifs prenant en compte la qualité de la réalisation des prestations de l’entreprise. Ce dispositif présente les avantages :
  • De dépendre d’indicateurs facilement identifiables et pour lesquels l’action de chaque collaborateur a un impact direct ;
  • D’être simple dans leur application,
  • D’attribuer aux salariés une part des performances, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.

  • La répartition individuelle de la Prime Globale d’Intéressement sera opérée en fonction de la durée de présence au cours de l’exercice considéré.

  • Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

  • Eu égard à son caractère aléatoire par nature, l’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur la performance de l’entreprise, l’intéressement est variable dans son montant d’un exercice à l’autre et peut être nul en application des critères et modalités résultant du présent accord.

  • Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

  • Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :

  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du Code rural, de revenu professionnel au sens de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 731-14 du Code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale ;
  • ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles ;
  • n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.


L'intéressement attribué aux bénéficiaires :

  • est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales,
  • est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (aux taux en vigueur),
  • est déductible pour l’entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu ; compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, l’intéressement n’est actuellement pas assujetti au forfait social ;
  • pour les salariés, est soumis à l'impôt sur le revenu, à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés de la

société ……………..


ARTICLE 3 – CONDITIONS ET MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT (PGI) A REPARTIR ET PLAFONNEMENT GLOBAL DE LA PGI.


L’intéressement sera calculé selon une périodicité annuelle, sur la base des résultats de l’exercice de référence.
L’assiette de base de la PGI est progressive, et calculée en fonction du niveau atteint pour le résultat courant avant impôt.

  • Condition du droit à intéressement

Ainsi qu’il est visé en préambule, l’intéressement doit être la récompense collective de la performance de l’entreprise.

Cette performance globale se mesure au travers de l’indicateur comptable que constitue le résultat courant avant impôt.

Un objectif est donc arrêté, en dessous duquel aucun intéressement ne sera versé.

Dans le cadre des présentes, l’objectif est donc que l’indicateur comptable ci-dessus défini, à savoir le résultat courant avant impôt (RCAI), tel qu’il résulte de la liasse fiscale 2052 (ligne GW), soit supérieur à 3% du chiffre d’affaires (CA) de la société, tel qu’il résulte de la liasse fiscale 2052 (ligne FL).

En deçà, les performances en termes de rentabilité et de santé financière de la société sont considérées comme insuffisantes et démontrent des difficultés ou des dysfonctionnements.

3.2Modalités de calcul de la PGI :

PGI = (assiette de base de la PGI x (C1 + C2)) + Superbonus Qualité



  • PGI représente la prime globale d’intéressement à répartir ;
  • C1 représente le pourcentage résultant de l’objectif de performance numéro 1 ;
  • C2 représente le pourcentage résultant de l’objectif de performance numéro 2.


3.2.1Assiette de base de calcul de la PGI :

L’assiette de base de la PGI est déterminée en fonction du franchissement d’un seuil constitué par le niveau global de RCAI atteint, le montant de la PGI potentielle dépendant du seuil atteint.

Seuil

RCAI en % de CA

PGI potentielle

Plancher impératif

RCAI ≤ 3% du CA
0 €

Seuil

RCAI > 3% CA et ≤ 5% CA
500 € / ETP
RCAI > 5% CA et ≤ 7,5% CA
750 € / ETP
RCAI > 7,5% CA et ≤ 10% CA
1 000 € / ETP
RCAI > 10% CA et ≤ 12,5% CA
1 500 € / ETP
RCAI > 12,5% du CA

2 200 € / ETP


Définition de l’ETP :Par ETP, il est fait référence à l’effectif en équivalent temps plein de l’exercice de référence. Pour le calcul de l’ETP, il est appliqué les dispositions de l’article R.130-1 du Code de la sécurité sociale.


Calcul de la PGI

En fonction du niveau d’atteinte du RCAI, l’assiette de base de la PGI (Participation Globale à l’Intéressement) se calcule de la manière suivante :

A titre d’exemple,

  • Exemple n°1 : le RCAI est égal à 3% du chiffre d’affaires de la société. Le plancher n’étant pas atteint, aucun intéressement n’est dû.


  • Exemple n°2 : le RCAI est égal à 4% du chiffre d’affaires de la société. L’assiette de base de la PGI est alors égale à 500 euros multiplié par l’effectif en ETP calculé sur l’exercice de référence, ce qui donne une assiette à répartir entre les salariés en fonction de l’atteinte des objectifs de performance.


3.2.2Détermination de la prime par objectif de performance :

Objectifs de performance pour les années 2026, 2027 et 2028 :

L’assiette globale de la PGI ainsi calculée sera répartie selon les deux critères de performance suivants :

  • Objectif de performance N°1 : Taux de fréquence et taux de gravité des accidents de travail

Pondération du critère : 50,00%

Les parties au présent accord souhaitent associer davantage les salariés à la politique de prévention de la santé et de la sécurité dans l’entreprise. La prise en considération d’un critère lié au taux de fréquence et au taux de gravité des accidents de travail dans le calcul de l’intéressement permet de sensibiliser les salariés à ce risque particulier.

Définition des taux de fréquence et taux de gravité :

  • Taux de fréquence (TF)

Le taux de fréquence mesure le nombre d’accidents du travail avec arrêt rapporté au volume d’heures travaillées.Il permet d’apprécier le niveau d’exposition des salariés aux risques professionnels, indépendamment des variations d’effectif ou de durée du travail.

La formule de calcul est la suivante :
TF = (Nombre d’accidents du travail avec arrêt/ Nombre d’heures travaillées) x 1 000 000

Barème

% du critère atteint

OTFG ≤ 8,6

50%

> 8,6 OTFG ≤ 10

37,5%

> 10 OTFG ≤ 15

25%

OTFG > 15

0 %

L’atteinte de l’objectif relatif au taux de fréquence se fait indépendamment du taux de gravité. 


  • Taux de gravité (TG)

Le taux de gravité permet d’apprécier la gravité des accidents du travail en fonction de la durée des arrêts de travail qu’ils génèrent.

La formule de calcul est la suivante :
TG = (Nombre de journées perdues pour incapacité temporaire/ Nombre d’heures travaillées) x 1 000

Barème

% du critère atteint

OTGG ≤ 0,7

50%

> 0,7 OTGG ≤ 1

37,5%

> 1 OTGG ≤ 1,5

25%

OTGG > 1,5

0 %


L’atteinte de l’objectif relatif au taux de gravité se fait indépendamment du taux de fréquence. 


Périmètre et règles de prise en compte

Pour le calcul de ces indicateurs, sont pris en compte les accidents de travail déclarés et reconnus comme professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie, ayant donné lieu à un arrêt de travail :
  • Un accident de travail déclaré mais non reconnu comme professionnel par la Caisse primaire d’assurance maladie pendant la période de référence n’est pas pris en compte pour le calcul de cet objectif de performance.
  • Un accident de travail reconnu comme professionnel par la Caisse primaire d’assurance maladie pendant la période de référence mais n’ayant pas donné lieu à un arrêt de travail n’est pas pris en compte pour le calcul de cet objectif de performance.
  • Les accidents de trajet ne sont pas pris en compte non plus, ni les maladies professionnelles.


Valeur cible = objectif taux de fréquence global (OTFG) inférieur ou égal à 8,6 et objectif de taux de gravité global (OTGG) inférieur ou égal à 0,7 sur l’exercice de référence

Exemples d’atteintes du % des critères d’atteintes :

Objectif

% du critère atteint

OTFG ≤ 8,6 / OTGG ≤ 0,7

100 % (50 % + 50 %)

OTFG ≤ 8,6 /> 1 OTGG ≤ 1,5
75% (50% + 25%)

> 8,6 OTFG ≤ 10 / > 0,7 OTGG ≤ 1

75% (37,5% + 37,5%)

> 10 OTFG ≤ 15 / > 0,7 OTGG ≤ 1
62,5% (25% + 37,5%)

> 10 OTFG ≤ 15 / OTGG > 1,5

25% (25% + 0%)

OTFG > 15 / OTGG > 1,5

0 %

 Ainsi, les taux de fréquence et de gravité peuvent être validés indépendamment, chacun pouvant l’être en totalité ou partiellement.

Ainsi, C1 = …. % x 50%

  • Objectif de performance N°2 : Taux d’absentéisme

Pondération du critère : 50,00%


Les parties au présent accord constatent que l’absentéisme génère des impacts multiples, notamment :
  • Une dégradation potentielle de la productivité et de la performance globale de l’entreprise (retards, problèmes de qualité, dégradation du service client) ;
  • Une désorganisation des collectifs de travail nécessitant des réajustements permanents et une mobilisation accrue du management intermédiaire ;
  • Une redistribution de la charge de travail pouvant entraîner un surcroît d’effort pour certains salariés et générer un sentiment d’iniquité.
Dans ce contexte, les parties souhaitent sensibiliser l’ensemble des salariés aux conséquences de l’absentéisme sur le bon fonctionnement de l’entreprise.

Définition de l’absentéisme :

Le taux d’absentéisme est calculé en tenant compte de l’ensemble des absences d’une durée inférieure à trois (3) mois consécutifs non assimilées à du temps de travail effectif au sens des dispositions légales ou conventionnelles applicables.

Modalités de calcul :

L’absentéisme est mesuré au niveau de l’entreprise à partir des indicateurs RH, selon les formules suivantes :

  • Taux d’absentéisme mensuel :

Somme des heures d’absence du mois÷Somme des heures de présence en jours ouvrés du mois=t%

Indicateurs retenus :

Deux taux d’absentéisme distincts sont calculés :

Taux d’Absentéisme Global (TAG)

  • Calculé sur le périmètre de l’entreprise tel que défini lors de l’élaboration du budget de l’exercice de référence ;
  • Objectif : TAG ≤ 4 %
.

Taux d’Absentéisme – Main d’Œuvre Directe (TAMOD)

  • Calculé sur la population codifiée MOD (Main d’Œuvre Directe) ;
  • Objectif : TAMOD ≤ 6 %.

Valeur cible = objectif taux d’absentéisme global (TAG) inférieur ou égal à 4% et objectif taux d’absentéisme Main d’œuvre Directe (TAMOD) inférieur ou égal à 6% sur l’exercice de référence.

Règles d’atteinte de l’objectif :

Résultats constatés

% du critère atteint

TAG ≤ 4 % et TAMOD ≤ 6 %

100 % (50 % + 50 %)

TAG > 4 % et TAMOD ≤ 6 %

50 % (0 % + 50 %)

TAG ≤ 4 % et TAMOD > 6 %

50 % (50 % + 0 %)

TAG > 4 % et TAMOD > 6 %

0 %

Chaque sous-objectif (TAG et TAMOD) contribue à hauteur de 50 % à l’atteinte du critère « Taux d’absentéisme ». Chaque sous-objectif peut être validé indépendamment, sans que l’autre en soit impacté.


Détermination du coefficient C1

Le coefficient relatif à l’objectif n°2 est déterminé comme suit :

Ainsi, C1 = …. % x 50%

3.2.3« Super bonus qualité »

Les parties constatent que les problématiques de non-qualité et non-conformité sont coûteuses pour l’entreprise, en termes de tri (reprises), non qualité (produits détruits), en temps passé sur les reprises, etc.

Afin de sensibiliser davantage les salariés à cette problématique, les parties décident de fixer un objectif de qualité ouvrant droit à un « super bonus qualité », correspondant à une enveloppe de PGI supplémentaire égale à

1,25% de la masse salariale de la société calculée sur l’exercice de référence et telle qu’elle résulte de la liasse fiscale 2052 (ligne FY), à répartir, à la condition que le coût de la non-qualité, soit inférieur à 0,25% du chiffre d’affaires HT réalisé par l’Entreprise.


En d’autres termes et à titre d’exemple : Si le chiffre d’affaires est égal à 22.643.000 euros, le coût de la non-conformité ne doit pas être supérieur à 56,608 euros.

Le coût de la non-qualité est constitué, au niveau de l’entreprise, par le cumul des coûts suivants :

  • Coût de reprise : il correspond aux reprises nécessitant un tri, qu’il s’agisse de retours de stock ou de produits clients. Le coût est évalué à 25 € par heure et par salarié concerné.

Sont prises en compte uniquement les reprises pour lesquelles :
  • le produit a été enregistré comme conforme lors de son entrée en stock,
  • puis a été ultérieurement détecté comme non conforme par le service qualité,
  • PB est responsable de la reprise.
Les reprises facturées aux clients ou fournisseurs ne sont pas incluses dans ce calcul.

  • Coût de destruction : lorsque le tri n’est pas possible, le coût de la non-qualité inclut le coût de destruction auquel s’ajoute la valeur des produits détruits, déterminée selon la nature des produits :

  • PFI (produit fini) : valorisé à 85 % du prix de vente client ;
  • PSO (produit semi-ouvré ou vrac) : valorisé au coût de fabrication par kilo augmenté du PUMP (Prix Unitaire Moyen Pondéré) des matières premières existantes ;
  • PSF (produit semi-fini) : valorisé au prix de vente diminué de 0,15 €.

Formule globale :


Coût total de la non-qualité : Coût de reprise + Coût de destruction


Ce coût servira de référence pour le calcul du

super bonus qualité, conformément aux dispositions de l’accord.

Les parties précisent que cette enveloppe supplémentaire n’est due que si le palier servant de base de calcul à la PGI est atteint (le RCAI doit être supérieur à 3% du chiffre d’affaires).

En revanche, cette enveloppe est versée indépendamment de l’enveloppe calculée en fonction de l’atteinte du RCAI. En d’autres termes, le « Superbonus qualité » peut être versé même si les objectifs de performance liés au taux de fréquence, au taux de gravité des accidents de travail et au taux d’absentéisme ne sont pas atteints. A l’inverse, le « Superbonus qualité » peut ne pas être versé, alors que la PGI assise sur le RCAI est versée (en tout ou partie) en fonction de l’atteinte des objectifs de performance liés au taux de fréquence, au taux de gravité des accidents de travail et au taux d’absentéisme.

Dans les 4 exemples ci-dessous, l’hypothèse suivante est prise :

En 2026 le

RCAI est égal à 8 % du chiffre d’affaires de la société pour un effectif ETP de 80 salariés.

L’assiette de base de l’intéressement (PGI) est donc de :

80 ETP × 1 000 € = 80 000 €

Chaque objectif de performance est pondéré à hauteur de

50 %, soit une enveloppe théorique maximale de 40000 € par objectif.


Exemple n°1 :

  • L’objectif « Accidents du travail » est atteint (OTFG ≤ 8,6 et OTGG ≤ 0,7), générant une enveloppe de

    40 000 € (100 % × 50 %).

  • L’objectif « Absentéisme » est partiellement atteint (TAG = 4,2 % > 4 % et TAMOD = 5,5 % ≤ 6 %), générant une enveloppe de

    20 000 € (50 % × 50 %).

  • Si l’objectif lié à la qualité est atteint, le « Superbonus Qualité » est dû pour 1,25% de la masse salariale (en €).
L’enveloppe totale d’intéressement s’élève donc à

60 000 €, à laquelle s’ajoute le Superbonus Qualité de 1,25 % de la masse salariale.

Exemple n°2 :

  • L’objectif « Accidents du travail » est partiellement atteint
  • le

    taux de fréquence (OTFG = 9) est partiellement atteint (15 000 €)

  • le

    taux de gravité (OTGG = 0,7) est atteint (20 000 €)

  • soit un total de

    35 000 €.

  • L’objectif « Absentéisme » n’est pas atteint (TAG = 4,2 % > 4 % et TAMOD = 7,5 % >6 %), ne générant pas d’enveloppe.
  • Si l’objectif lié à la qualité est atteint, le « Superbonus Qualité » est dû pour 1,25% de la masse salariale (en €).
  • L’enveloppe totale d’intéressement s’élève donc à

    35 000 €, à laquelle s’ajoute le Superbonus Qualité de 1,25 % de la masse salariale.


Exemple n°3 :

  • Si ni les objectifs liés au taux de fréquence et au taux de gravité, ni ceux liés à l’absentéisme ne sont atteints, aucune prime globale d’intéressement n’est due.
  • Si l’objectif lié à la qualité est atteint, le « Superbonus Qualité » est dû pour 1,25% de la masse salariale (en €).
Au total, l’enveloppe d’intéressement à répartir sera de 1,25% de la masse salariale.

Exemple n°4 :

  • L’objectif lié au taux de fréquence et au taux de gravité est atteint, l’enveloppe à répartir sera de 40 000€ (100% de 50% de 80 000 euros) pour cet objectif.
  • L’objectif lié au taux d’absentéisme est atteint, TAG atteint (≤ 4 %) et, TAMOD atteint (≤ 6 %), l’enveloppe à répartir sera de 40 000 euros (100% de 50% de 80 000 euros) pour cet objectif.
  • Si l’objectif lié à la qualité n’est pas atteint, le « Superbonus Qualité » n’est pas dû.
  • L’enveloppe totale d’intéressement s’élève donc à

    80 000 € (40 000 + 40 000).

3.2 Plafonnement collectif de l’intéressement


Au cas où la somme des primes d’intéressement attribuées conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du Code du travail, le montant des primes d’intéressement attribuées serait réduit à due proportion afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.


ARTICLE 4 - BENEFICIAIRES


Tous les salariés de l’Entreprise

comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans celle-ci bénéficient de l’intéressement. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.



ARTICLE 5 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES


La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence sur l’année de référence.

La répartition du montant de l'intéressement sera effectuée pour chacun des salariés en fonction de la durée de présence effective au cours de l'exercice par référence au nombre d’heures de travail effectif selon la formule suivante :

Droit individuel = Montant global de l’intéressement x (Nombre d’heures de travail effectif du salarié / Total des heures de travail effectif de l'entreprise).


Conformément à l’article L. 3314-8 du code du travail, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. Il est réduit au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond.

  • Traitement des reliquats

En cas de dépassement des plafonds individuels, après répartition de l’intéressement, les reliquats sont répartis entre les salariés n’ayant pas déjà atteint les plafonds, selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.


ARTICLE 6 - VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME - OPTION PAR DEFAUT


Le critère d'existence de l'intéressement, ainsi que ceux déterminant son montant, ne peuvent s'appliquer qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré.

La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée en une seule fois au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :
-Pour le versement à son compte bancaire de tout ou partie de la somme lui revenant, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;

-Pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au plan d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Ces intérêts sont versés en même temps que le principal et employés de la même façon.

  • Information du bénéficiaire - option par défaut :


Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :

  • Le montant qui lui est attribué,
  • Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat du montant lui revenant.

  • L’affectation des sommes attribuées au Plan d’Epargne d’Entreprise à défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais requis, conformément à l’article L.3315-2 du Code du travail.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne d’Entreprise et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan.  Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise.


ARTICLE 7 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES


  • Information individuelle


Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.

La note d’information sera également affichée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant notamment le montant des droits attribués à l’intéressé, les modalités d’affectation, etc.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

En outre, chaque salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise.

  • Information des bénéficiaires sortis


Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses avoirs issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du code monétaire et financier.


ARTICLE 8 - ORGANE DE CONTROLE


L'application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique de la société

…………….


Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application de l’accord.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du Code du travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.


ARTICLE 9 - CONTESTATIONS


Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l’application du présent accord seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organe de contrôle, qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.


ARTICLE 10 - DUREE, DENONCIATION, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD


Conformément aux termes de l’article L. 3312-5 du Code du travail, le présent accord d’intéressement est conclu pour une durée de trois exercices sociaux (3 ans), à compter du 1er janvier 2026, soit jusqu'au 31 décembre 2028. Il expirera à cette date sans autre formalité.

Il s'applique aux exercices suivants :

  • 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
  • 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027
  • 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
La dénonciation doit intervenir dans les six premiers mois de l'exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours.

L’accord peut être révisé, pendant sa durée d’application notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute demande de révision, formulée par l’une ou l’autre des parties signataires, doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision. Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l’accord.

L’accord ne pourra être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application des articles L.3345-2 et D.3313-5 du Code du travail.

Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant de révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement.

Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra quant à elle intervenir avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement.

L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin du dernier exercice d’application du présent accord, et en tout état de cause, avant la fin du sixième mois suivant ce dernier exercice.

En application de l’article L 3313-4 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.



ARTICLE 11 - PUBLICITE


Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de la première moitié de la première période de calcul, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saulce-sur-Rhône, en 4 exemplaires originaux


Pour la Société .Pour l’organisation syndicale .

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Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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