Accord d'entreprise LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET

Accord relatif à l'encadrement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 30/04/2019

24 accords de la société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET

Le 05/03/2019



Accord relatif à l’encadrement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat



Entre

La Société LABORATOIRES MSD CHIBRET société par actions simplifiées, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 316 331 065 et dont le siège social est situé 34, avenue Léonard de Vinci – 92400 Courbevoie, représentée par le Responsable des Relations Sociales,

D’une part,

Et

L’ensemble des Organisations Syndicales actuellement représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • La Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),
  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO),

D’autre part,


Ensemble ci-après dénommées les "

Parties" signataires,



Préambule


La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales" donne la faculté à l'employeur d'octroyer une prime exceptionnelle, à verser entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, bénéficiant, si elle remplit certaines conditions, d'une exonération fiscale et sociale.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société Laboratoires MSD Chibret a décidé d'utiliser cette faculté de verser une prime exceptionnelle.
Au-delà du 31 janvier 2019, l'octroi de cette prime ne pourra résulter que d'un accord collectif.
L’objet du présent accord, signé par les Organisations Syndicales, est de permettre à cette prime de bénéficier des mesures d’exonérations sociales et fiscales associées, selon les modalités d’attribution proposées par la Direction.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
  • bénéficier d’un contrat de travail non suspendu au 31 décembre 2018 ;
  • avoir perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération brute totale de 53 944,80 € brut ou moins (montant du seuil à rapporter au temps de travail effectif sur l’année 2018) ;


Article 2 - Montant de la prime

Afin de prendre en compte les différences de salaires significatives existant entre les salariés qui ont perçus une rémunération brute totale inférieure ou égale à 53 944,80€ il est prévu de moduler le montant de la prime selon les règles suivantes :
  • La prime s'élève à 1000 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu moins de 35 000€ en brut annuel en 2018 (montant du seuil à rapporter au temps de travail effectif sur l’année 2018) 
  • La prime s'élève à 750 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu entre 35 000€ et 44999€ en brut annuel en 2018 (montant du seuil à rapporter au temps de travail effectif sur l’année 2018) 
  • La prime s'élève à 500 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu entre 45 000€ et 53944,80€ en brut annuel en 2018 (montant du seuil à rapporter au temps de travail effectif sur l’année 2018) 

Par ailleurs, afin de prendre en compte les différences de temps présence au sein de l’entreprise au cours de l’année 2018 pour les salariés bénéficiaires de la prime, celle-ci sera calculée au prorata temporis pour les salariés entrés en cours d’année, à temps partiels ou ayant été absents pour les motifs prévus par la loi.
Sur ce dernier point, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants – et leur salaire considéré à hauteur de leur temps de travail habituel :
  • le congé de maternité
  • le congé d’adoption,
  • le congé de paternité
  • le congé parental d’éducation
  • le congé pour enfant malade
  • le congé de présence parentale
  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

A cette liste prévue par la loi, il est précisé que seront aussi considérés comme présents les salariés absents dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article 3 - Modalités de versement de la prime


Du fait des délais nécessaires pour les calculs et le paramétrage en vue du versement de la prime, celle-ci sera versée sur la paie du mois de mars 2019 des salariés bénéficiaires.

Compte tenu des dispositions d’éligibilité prévues à l’article 1, le versement de la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la date à laquelle pourrait survenir une régularisation.


Article 4 - Durée de l'accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales", l’accord ne sera valable que jusqu’au paiement de la dite prime à l’ensemble des bénéficiaires.

Article 5 - Notification et formalités de dépôt

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (un exemplaire transmis sur support électronique, le second exemplaire sur support papier), à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de la société.


Fait le 5 mars 2019
En 7 exemplaires originaux

Pour la société LMSDC

Responsable des Relations Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT),


  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),


  • La Confédération Générale du Travail (CGT),


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