Accord d'entreprise LABORATOIRES M&L

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES INVENTEURS SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société LABORATOIRES M&L

Le 28/05/2026



left

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA REMUNERATION DES INVENTEURS SALARIES

ENTRE:


La société Laboratoires M&L, Société Anonyme dont le siège social est situé Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le numéro 305 823 296,



Ci-après désignée « la Société », « l’entreprise », Laboratoires M&L »

d’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

La Confédération Générale des Cadres (CFE–CGC)

Force Ouvrière (FO)

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
Ci-après désignées « les partenaires sociaux »

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les parties »

PREAMBULE :



En janvier 2026, la Direction de la Société a souhaité engager un processus d’actualisation de la politique antérieure afin de sécuriser les dispositions relatives aux inventions de leur salarié au regard des évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles et d’adapter également le dispositif au regard de l’évolution organisationnelle de l’entreprise, tout en offrant des garanties revalorisées aux salariés.

A cet effet, à la suite des discussions entre la Direction et les partenaires sociaux durant les négociations annuelles obligatoires, les parties ont convenu l’actualisation de la politique de rémunération des inventeurs salariés Laboratoires M&L et les conditions associées au travers d’un accord collectif à durée indéterminée.

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif aux inventions afin :

  • De s’assurer de la protection des droits de propriété intellectuelle de la Société Laboratoires M&L ;
  • De s’assurer du respect des obligations légales incombant à l’entreprise et aux salariés ;
  • D’associer à cette réussite chacun des collaborateurs inventeurs salariés de la Société Laboratoires M&L, en actualisant la politique en place en matière de rémunération supplémentaire précisément définie, lisible, et claire.
  • Définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés ;
  • Fixer la rémunération supplémentaire à laquelle les salariés peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de ces inventions.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 611-7 et suivants, et des articles R. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Conformément aux dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés définis ci-dessous de la Société Laboratoires M&L, présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié, pour toutes les inventions ci-après définies réalisées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord s’applique également aux inventions ayant déjà fait l’objet d’un dépôt à la date de son entrée en vigueur, sous réserve qu’une prime d’exploitation reste à verser aux salariés inventeurs au titre de ces inventions dans les années à venir.
Le présent accord ne saurait être interprété comme produisant un effet rétroactif. En conséquence, les primes d’invention et/ou d’exploitation déjà versées aux salariés inventeurs antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord ne feront l’objet d’aucune réévaluation, et ce, nonobstant l’instauration des nouvelles modalités de calcul et des nouvelles grilles annexées au présent texte.

Article 1.1 – Les salariés bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « inventeurs » de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Est considéré et défini objectivement comme « inventeur » tout salarié (chercheur, ingénieur, technicien, etc) ayant contribué directement à la conception et/ou à la réalisation de tout ou partie d'une invention sous réserve d’un apport inventif personnel à la concrétisation de l'invention.

L’inventivité s’étudie au regard des revendications du brevet et des éléments techniques essentiels apportant une contribution inventive par rapport à l'état de la technique et sera évaluée et déterminée par le service Propriété Intellectuelle.
Est seul reconnu comme inventeur, le salarié ayant apporté une contribution intellectuelle personnelle, déterminante à la conception de la solution technique inventive. La seule exécution ou réalisation sur instruction, y compris lorsque cette participation implique un savoir-faire technique ou des adaptations d’exécution, ne constitue pas une contribution inventive, ne confère pas la qualité d’inventeur et ne peut, à aucun titre, fonder une revendication présente ou future de cette qualité ni des droits qui y sont attachés.

Article 1.2 – Les inventions concernées


Le terme « invention » et les termes « toutes les inventions » recouvrent tant les inventions de mission que les inventions hors mission, qu’elles soient attribuables ou non.

Selon les dispositions prévues aux articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, sont concernées par les stipulations de ce présent accord, les inventions brevetables, c'est-à-dire dans tous les domaines technologiques, toutes inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Il est rappelé que les idées ou méthodes sans mise en œuvre concrète ne sont pas des inventions. 

Sont exclues non seulement les inventions dépourvues de caractère brevetable par manque de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle, mais aussi les inventions qui ne sont pas brevetables en raison de leur nature, et telles que définies aux articles L. 611-16 à L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle.



ARTICLE 2 – DEFINITION DES DIFFERENTS TYPES D’INVENTIONS


Article 2.1 – Inventions de mission

On entend par « inventions de mission » les inventions définies à l’article L. 611-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées par la Société ou l’une des Sociétés du Groupe auquel appartient la Société, par ordre de mission ou note de service.

Cette mission inventive, ou ces études et recherches explicitement confiées, peuvent être permanentes ou ponctuelles.

Les inventions de mission appartiennent à la Société, qui emploie le salarié inventeur dès leur mise au point.
En conséquence, la Société a, seule, le droit de protéger par brevet, d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes les inventions de mission. En résumé, la Société dispose librement des inventions de mission.

Le salarié auteur d’une invention de mission est systématiquement désigné comme inventeur en cas de dépôt de demande de brevet, sauf s'il s'y oppose.

Le salarié auteur d’une invention de mission a droit à une rémunération supplémentaire prévue à l’article 7 du présent accord.


Article 2.2 – Inventions hors mission

On entend par « inventions hors mission » les inventions qui ne sont pas des inventions de mission, telles que définies à l’article L. 611-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.


Article 2.2.1 – Inventions hors mission attribuables

On entend par « inventions hors mission attribuables » les inventions hors mission faites par un salarié :

  • Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
  • Soit dans le domaine des activités de la Société,
  • Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à la Société, ou de données procurées par elle.
Les inventions hors mission attribuables appartiennent au salarié dès leur mise au point.
La Société a toutefois le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant une invention hors mission attribuable telle que définie ci-dessus.
Les inventions hors mission attribuables répondant aux conditions définies par l'article L 611-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle susvisé, sont régies par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de ses décrets d’application.


Article 2.2.2 – Inventions hors mission non attribuables

Toute autre invention que celles visées aux articles 2.1 et 2.2.1 du présent accord appartient au salarié qui l’a réalisée, qui en dispose librement.


ARTICLE 3 – PROCEDURE DE DECLARATION D’INVENTION PAR LE SALARIE

En application de l’article L. 611-7 alinéa 3 et conformément aux articles R. 611-1 à R. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, le salarié inventeur doit procéder à une déclaration d’invention auprès de la Société, qui en accuse réception, qu’il s’agisse d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable, que l’invention soit brevetable ou non.

Pour cela, les salariés inventeurs utiliseront le formulaire de déclaration d’invention mis à disposition par la Société via le site intranet, conformément aux procédures internes en vigueur.

Cette déclaration doit contenir des informations suffisantes pour permettre à la Société d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues (inventions de mission ou inventions hors mission attribuables).

A cette occasion, les salariés inventeurs doivent fournir tous les renseignements, informations, dessins, et/ou documents relatifs aux inventions concernées (brevetables ou non) en la possession du ou des salarié(s) inventeur(s), suffisants pour permettre à la Société d'apprécier le classement de l'invention.

La déclaration doit ensuite être transmise par le(s) salarié(s), au service Propriété intellectuelle de la Société Laboratoires M&L, par mail avec avis de réception, en mettant en copie leur directeur / leur manager.

Sous réserve des processus d’alignement et de validation collective applicables en vertu des gouvernances et procédures internes en vigueur, ainsi que de l’émission d’un avis favorable quant à la brevetabilité de l’invention, la Société demeure seule juge de l’opportunité d’engager les formalités de dépôt de demandes de brevets et/ou de tout autre titre de propriété industrielle, en cohérence avec la stratégie de propriété intellectuelle en vigueur.


ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU SALARIE & CONFIDENTIALITE
En cas d’invention de mission ou d’invention hors mission attribuable pour laquelle la Société a fait valoir son droit d’attribution, le salarié s'engage à :

  • En reconnaître la propriété à la Société, tant en France qu'à l'étranger,
  • Effectuer à cet effet toutes les formalités et démarches éventuellement nécessaires pour mettre la Société en possession régulière de ladite invention, de ses perfectionnements ainsi que des brevets ou autres droits de propriété industrielle qui pourraient en découler.
En cas d’inventions brevetables, donnant lieu à un dépôt de demande de brevet ou de certificat d’utilité, la qualité d’inventeur du salarié sera mentionnée sur la demande déposée à cet effet, sans que ce droit moral puisse entraîner par lui-même, de droit de propriété sur l’invention.
S’agissant d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité français, le salarié conserve le droit de s’opposer à la mention de son nom conformément à l’article L. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le salarié s'engage à mettre à la disposition de la Société toute connaissance non-brevetable qu'il pourrait acquérir ou développer se rapportant aux domaines d'activité de la Société, et ce, sans rémunération supplémentaire ou indemnisation d'aucune sorte.

Le salarié s’engage à respecter une obligation stricte de confidentialité et de non‑divulgation concernant toute Invention de Mission susceptible de faire l’objet d’une demande de brevet par la Société.

Toute divulgation à un tiers, avant la publication légale de la demande de brevet, laquelle intervient au dix-huitième (18ᵉ) mois suivant sa date de dépôt, ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un accord de confidentialité préalable dûment validé par la Direction et par le service de Propriété Intellectuelle.


ARTICLE 5 – REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE EN CONTREPARTIE DE L’INVENTION DE MISSION (PRIME D’INVENTION)


Cette rémunération concerne les inventions du salarié dans le cadre de la mission inventive qui lui est confiée en vertu de son contrat, ou éventuellement dans le cadre d'études et de recherches qui lui auraient été explicitement confiées par la Société ou l’une des Sociétés du Groupe auquel appartient la Société, par ordre de mission ou selon les procédures internes en vigueur (voir article 2.1 du présent accord).
A l’occasion de l’invention de mission, le salarié percevra une rémunération supplémentaire forfaitaire, unique, d’un montant de 2 000 € bruts, sous réserve que l’invention soit une invention jugée brevetable par le service Propriété intellectuelle de l’entreprise selon les conditions de brevetabilité fixées par le Code de la propriété intellectuelle.

Lorsque plusieurs salariés ont conjointement participé à la réalisation d’une invention brevetable, la prime d’invention est répartie entre les co‑inventeurs au prorata de leur contribution respective à l’apport inventif, telle qu’appréciée et déterminée par le service Propriété Intellectuelle et en partage avec les co- inventeurs concernés.

En cas de présence d’un inventeur unique, celui‑ci perçoit l’intégralité du montant de la prime d’invention ainsi définie.
La rémunération forfaitaire associée sera versée une seule fois par an sur le bulletin de paie du mois de mars, qui est le mois de clôture de l’exercice fiscal de la Société, et, sous réserve d’approbation par le service Propriété intellectuelle d'un avis positif quant à la brevetabilité de l’invention.

Cette prime sera strictement identifiée « Prime dépôt brevet » sur le bulletin de salaire du salarié inventeur.

Les salariés ayant quitté la société entre temps (entre la réalisation de l’invention remplissant l’ensemble des conditions et modalités prévues par ledit accord et le versement éventuel de cette contrepartie financière), bénéficieront de cette rémunération supplémentaire selon les mêmes conditions. 

Cette rémunération forfaitaire est versée une seule fois par invention et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un versement multiple pour une même invention.


ARTICLE 6 – REMUNERATION LIEE A L’EXPLOITATION DES BREVETS (PRIME D’EXPLOITATION)


Dans le cas d’une invention exploitée pendant 5 exercices fiscaux complets, couverte par un brevet ou une demande de brevet, cette invention donne droit à son ou ses inventeurs salariés au versement d’une prime forfaitaire d’exploitation.

La date permettant d’arrêter le calcul de cette prime est fixée à la clôture de l’exercice fiscal du cinquième anniversaire de la première exploitation réalisée de la demande de brevet ou du brevet couvrant le premier produit commercialisé. La prime d’exploitation sera versée au(x) salarié(s) inventeur(s) à la clôture de l’exercice fiscal de l’année suivante.

Le montant brut de cette prime est défini (en annexe 1) en tenant compte des critères objectifs liés à la technicité de l’invention et à la valeur commerciale que représente l’exploitation des produits couverts par le brevet ou demande de brevet.

Le salarié inventeur peut bénéficier d’une rémunération forfaitaire unique liée à l’exploitation du brevet, d’un montant maximal de 50 000 € bruts, sous réserve que l’invention remplisse l’ensemble des conditions prévues au présent accord et dans ses annexes.

Les éléments mentionnés ci-dessus seront pondérés selon les critères techniques et commerciaux en vigueur de la société afin de définir le montant total de la prime d’exploitation.

Ce montant, calculé conformément aux dispositions de l’article 8 de l’annexe 1, sera réparti entre les co-inventeurs au prorata de leur contribution respective à l’apport inventif, telle qu’évaluée et déterminée par le service Propriété Intellectuelle et partagé avec les inventeurs.

Le montant de la prime d’exploitation sera versé sur le bulletin de paie du mois de mars du salarié inventeur et sous l’intitulé « Prime exploitation brevet ».
Dans le cas d’un inventeur unique, ce dernier percevra l’intégralité de la prime d’exploitation telle que définie dans l’annexe 1.

Les salariés ayant quitté la société entre temps (entre la date de première exploitation de l’invention selon les modalités prévues par ledit accord et le versement éventuel de cette rémunération), bénéficieront de cette prime selon les mêmes conditions. 

Lorsqu’une exploitation est réalisée par une entité du Groupe L’Occitane dont le chiffre d’affaires représente moins de dix pour cent (10 %) du chiffre d’affaires total du Groupe L’Occitane, les montants prévus à l’annexe 1 du présent accord sont, pour ladite entité, plafonnés à dix pour cent (10 %) de leur valeur initiale.

Aucune rémunération supplémentaire n’est due lorsque la prime d’exploitation afférente à une invention a déjà été versée au salarié inventeur. Ainsi, le relancement d’un produit, la création d’une nouvelle gamme ou tout autre développement commercial ultérieur fondé sur la même invention n’ouvrent droit à aucune seconde prime. Par ailleurs, aucune rémunération additionnelle n’est due en cas de dépôt d’une demande divisionnaire, celle‑ci étant réputée procéder de la même invention initiale au sens du présent accord.

Toutefois, une exception peut être envisagée lorsque la demande divisionnaire porte sur un objet technique distinct de celui de la demande parente, entraînant la protection de produits différents susceptibles de générer un chiffre d’affaires propre.

Dans cette hypothèse, et uniquement dans ce cas, la demande divisionnaire peut ouvrir droit au versement d’une prime d’exploitation, appréciée selon les critères et modalités prévus par le présent accord.

L’évaluation de cette distinction, ainsi que la décision d’ouvrir ou non un droit à prime au titre de la demande divisionnaire, relèvent de la compétence exclusive du service Propriété Intellectuelle, qui exerce à cet effet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.


ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er avril 2026.


ARTICLE 8 - CLAUSE DE REVOYURE


Les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’adapter lesdites stipulations et faire le bilan de son application.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en question tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les 6 mois.



ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d'une partie signataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail.  
 
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d'un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
 
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.   
 
Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l'objet d'un avenant de révision conclu dans les conditions de validité prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.  
 
Si un avenant de révision est valablement conclu, il se substitue de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie. 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires. 

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.  


ARTICLE 10 – FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE

 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail. 
 
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.  
 
Il sera déposé via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.  
 
En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique. 
 
L’accord sera tenu à disposition sur le site Intranet de l’entreprise.  
 


ARTICLE 11 – PUBLICATION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL

 
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures.  

Il est par ailleurs précisé que l’information de l’existence d’une politique en matière de rémunération des salariés inventeurs avec l’accès à sa consultation est également intégrée aux contrats de travail des salariés concernés par ladite politique, , afin d’en assurer la prise de connaissance lors de l’embauche.


Fait à Manosque, le 28 mai 2026
En 6 exemplaires,



Pour la société Laboratoires M&L :







Pour La CFDTPour La CFE CGC







Pour FOPour UNSA










ANNEXE 1 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’EXPLOITATION


  • Règles générales

Les rémunérations liées aux inventions brevetées mentionnées dans la présente annexe sont versées une unique fois, à la fin du mois de mars, et correspondent à un montant global réparti entre les co‑inventeurs au prorata de leur contribution inventive individuelle. Cette contribution est définie dans la déclaration d’invention et déterminée par le service Propriété Intellectuelle au moment du dépôt de la demande de brevet.

La Prime d’exploitation est versée en une seule fois dès lors qu’un ou plusieurs produits commercialisés et couverts par le brevet ont fait l’objet d’une exploitation complète sur cinq exercices fiscaux consécutifs.
Le montant de cette prime dépend de la technicité de l’invention, de la solidité de la protection conférée par le brevet, de sa portée géographique et de son impact économique pour l’entreprise.
Une prime globale et unique est attribuée par famille de brevets (par invention), dans la limite d’un montant plafond fixé à 50 000 € bruts.
La détermination de cette prime repose sur deux coefficients :
  • un coefficient technique,
  • un coefficient commercial.

  • Détermination du coefficient technique :


Le coefficient technique résulte de la combinaison pondérée de deux éléments :

  • Force du brevet et portée juridique (70%)


La force du brevet reflète la brevetabilité de l’invention. Plus la brevetabilité est élevée, plus le brevet est robuste. Un brevet moins solide présente un risque accru de révocation.
La portée juridique correspond à l’étendue des revendications. Une portée large confère une protection couvrant un nombre important de produits potentiels ; à l’inverse, une portée réduite limite l’exploitation envisageable.
L’invention est classée en trois catégories (Fort / Moyen / Faible), chacune associée à un coefficient (1 ; 0,7 ; 0,4).
Les salariés inventeurs disposent d’un accès aux procédures internes en vigueur via l’intranet de l’entreprise

  • Portée géographique (30%) :



La portée géographique correspond au nombre d’extensions du dépôt initial (France ou Europe).

Elle est évaluée selon le tableau suivant :
 

Portée Géographique ​

Critères

Coefficient

FORT​
Dépôt FR ou EP + Extension large : >2 pays ​
1
MOYEN
Dépôt FR ou EP + Extension moyenne : 1 ou 2 pays​
0,7
FAIBLE​
Dépôt FR ou EP : Pas d’extension ​
0,4

  • Calcul du score technique :

Le score technique (sur 100) est déterminé selon la formule suivante :
Score technique = 70 × [coefficient de force du brevet] + 30 × [coefficient de portée géographique]
Le score est ensuite converti en un nombre d’étoiles, selon le barème suivant :

Score technique

Nombre d’étoiles

85-100

65-84

50-64

≤49




  • Détermination du coefficient commercial

Le coefficient commercial repose sur le chiffre d’affaires généré par la vente du ou des produits couverts par le brevet au cours de la cinquième année fiscale d’exploitation, considérée comme année de référence.

  • Détermination du montant de la prime d’exploitation

Le montant brut de la prime d’exploitation est fixé en fonction :
  • du nombre d’étoiles obtenu via le coefficient technique ;
  • de la tranche de chiffre d’affaires généré sur la 5e année fiscale d’exploitation.

La grille d’attribution est la suivante (montants bruts en €) :

GRILLE DE MONTANT - PRIME D’EXPLOITATION

CA Marque Généré

Brevet 4* - Prime
Brevet 3* - Prime
Brevet 2* - Prime
Brevet 1* - Prime

CA>10%

50 000
35 000
25 000
15 000

5% ≥ CA<10%

40 000
28 000
20 000
12 000

1% ≥ CA<5%

20 000
14 000
10 000
6 000

CA < 1%

10 000
7 000
5 000
3 000

  • Répartition entre les inventeurs

Les montants ci‑dessus sont exprimés en euros bruts et sont répartis entre les co‑inventeurs au prorata de leur quote‑part inventive, telle que déterminée par le service Propriété Intellectuelle de Laboratoires M&L, en fonction du jeu de revendications déposées (correspondant à la protection juridique conférée par le brevet).

Mise à jour : 2026-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas