Accord collectif d’entreprise portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos
Entre les soussignés :
La société LABORATOIRES SICOBEL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°388 567 406, dont le siège social est sis 104, avenue Frédéric Mistral, 38670 CHASSE-SUR-RHONE, représentée par Madame *, Directrice Générale Adjointe et Monsieur *, Directeur des ressources humaines,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et : Le comité social et économique de la société LABORATOIRES SICOBEL, dûment représenté par :
Monsieur *, membre titulaire (1er collège),
Ci-après dénommées « le CSE »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Préambule Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et compte tenu des difficultés économiques qui en résultent pour l’entreprise, les parties entendent prendre des mesures d’urgence, dans l’intérêt de l’entreprise et des emplois des salariés. Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet de fixer, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les modalités selon lesquelles l’entreprise pourra décider la prise de jours de congés payés acquis, Article 2 : Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés du service animation en pharmacies/parapharmacies, embauchés par la société LABORATOIRES SICOBEL, en application d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée. Article 3 : Modalités et dates des jours de congés et de repos Pendant la durée d’application du présent accord, l’employeur peut décider, aux dates qu’il fixe, la prise de jours de congés payés et de repos acquis, y compris avant l’ouverture de la période normale de congés à laquelle ils se rapportent normalement (pour les congés payés). L’employeur peut également modifier les dates des jours de congés payés et de repos déjà posés. Les jours concernés sont les suivants :
Jours de congés payés dans la limite de 3 jours ouvrés par salarié, pour les salariés du service animatrices pharmacies/parapharmacies.
Les dates seront fixées au moins un jour franc à l’avance. Les salariés seront informés des dates des jours de congés fixées par l’employeur par mail ou note interne. Les dates de congés seront également mentionnées sur ADP. Les salariés sont invités à consulter régulièrement le logiciel. Article 4 : Durée, entrée en vigueur, révision Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après. L’accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 juin 2020. Il prendra automatiquement fin à cette date, sans formalité. Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires.
Article 5 : Clause de rendez-vous et de suivi La mise en œuvre et le suivi du présent accord feront l’objet d’une information régulière du CSE. Article 7 : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Vienne. Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE. Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Fait à Chasse-sur-Rhône, le 31 mars 2020, en 5 exemplaires originaux.
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».