Accord d'entreprise LABORATOIRES URGO HEALTHCARE

ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISÉS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LABORATOIRES URGO HEALTHCARE

Le 16/10/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISÉS






Le présent accord est conclu entre :



La société

Laboratoires Urgo Healthcare dont le siège social est sis 42 rue de Longvic – 21300 CHENOVE et qui est immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 798 251 559 00026, société représentée par, Directeur des ressources Humaines



D’une part,


Et,



Les organisations syndicales représentatives de la société :

  • CFTC représentée par

  • CSN CFE-CGC représentée par


D’autre part,



Ci – dessous dénommées « 

Les Parties »




Préambule


Le présent accord fait suite à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, signé le 16/10/2025.

Quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail compte tenu de la nature et contraintes des services, des responsabilités, de l'autonomie et de la nature des fonctions occupés par les salariés de l'entreprise, le temps de travail des salariés peut être organisé :
  • Soit dans le cadre d'un horaire collectif (horaires fixes).
  • Soit dans le cadre d'un horaire individualisé (horaires variables).

L'horaire collectif est la règle. Toutefois, le code du travail permet de déroger au principe de l'horaire collectif de travail, par la mise en place d'horaires individualisés (horaires variables). Le salarié est ainsi autorisé à fournir sa prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes d'arrivée ou de départ plus souples).

Les horaires individualisés peuvent être mis en place pour tous les salariés d'une entreprise, y compris les salariés à temps partiel.

Au regard de ces principes, afin d’accorder plus de souplesse aux salariés, les parties ont souhaité échanger sur le maintien d’un dispositif d'horaires individualisés pour tous les salariés au sens de l'article L.3121-48 du Code du travail, aussi appelé « horaires variables ».

En effet, sous réserve des contraintes liées à l'activité, l'horaire variable permet aux collaborateurs d'opter pour une organisation plus souple de leur journée de travail en choisissant, quotidiennement, et sans délai de prévenance, leurs heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages fixes et variables définies, et ainsi notamment :

- Mieux concilier les obligations de leur vie familiale et personnelle avec celles de la vie professionnelle ;
- Améliorer les conditions et la durée des trajets entre le domicile et le lieu de travail ;
- Effectuer au cours de la semaine certaines démarches administratives, médicales ou autres...
et ce, dès lors que les durées contractuelles du travail sont respectées.

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés.

Les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.

Il est convenu entre les parties signataires que cet accord sera applicable à compter du 1er janvier 2026, sous réserve d’une consultation préalable et d’un avis conforme C.S.E.

Le présent accord révise, annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet et ayant trait à l’organisation et la durée du travail au sein de la Société, applicables à ce jour.



Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :






ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord sera applicable au sein de la société

Laboratoires Urgo Healthcare ainsi que dans ses établissements, exception faite du réseau.



ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL DE REFERENCE


La durée de travail hebdomadaire est fixée dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

En toutes hypothèses, le salarié et l’employeur respectent les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.


ARTICLE 3 – PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISES


Article 3.1. Plages fixes et plages variables :

L’organisation du travail repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » ou de plages horaires « variables ». Ainsi, le salarié bénéficiant d'horaires variables travaille sur la base d'une durée hebdomadaire déterminée lors de son embauche et fixé dans son contrat de travail et qu'il devra répartir entre :

  • les plages horaires fixes : le salarié doit être à son poste de travail.
  • les plages horaires variables : le salarié détermine librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, en tenant compte des contraintes de services.

Ces plages seront fixées par le présent accord, après consultation du CSE.

Dans tous les cas :
  • Les plages dites interdites sont celles avant 7H45 et après 19H.
  • La plage dite pour déjeuner est celle comprise entre 11H30 et 13H45, la durée de pause déjeuner retenue est de 45 minutes minimum
  • Les plages fixes et variables sont donc fixées dans ces limites.

Le salarié ne pourra travailler durant les plages horaires de travail interdites sauf en cas de circonstances exceptionnelles et après accord préalable et exprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas-là, le compteur sera crédité de la totalité des heures réalisées sur cette période.

Article 3.2. Organisation de la journée de travail :

Afin de concilier l’activité professionnelle et les contraintes personnelles de chacun, la Société accepte la mise en place d’horaires individualisés. Ainsi, des horaires fixes et des horaires variables pour les salariés sont mis en place :


Plages mobiles (variables)
Plages fixes
Plages mobiles (variables)
Plages fixes
Plages mobiles (variables)
Du lundi au jeudi
07h45 – 9h30
9h30 – 11h30
11h30 – 13h45
13h45 – 16h00
16h00 – 19h00
Le vendredi
07h45 – 9h30
9h30 – 11h30
11h30 – 13h45
13h45 – 16h00
16h00 – 18h30

ARTICLE 4 – GESTION DES CREDITS, DEBITS ET REPORTS


Sous réserve de la possibilité de reporter des heures d'une semaine sur l'autre par dérogation au principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la mise en œuvre des horaires variables ne permet pas au salarié de s'affranchir du respect de la réglementation de la durée du travail (durée maximale hebdomadaire et journalière, amplitude de la journée de travail, temps de pause obligatoire, repos quotidien).

Il est précisé que :

Le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder 5 heures (en plus ou en moins dans le compteur), sans pouvoir dépasser les limites hebdomadaires et journalières fixées par la loi.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de :
  • 35 heures en crédit dans le compteur
  • 10 heures en débit dans le compteur

Concernant les temps partiels, ces seuils seront proratisés.

Dans le cadre de cette organisation individuelle, les heures de travail dépassant la durée hebdomadaire ne constituent pas des heures supplémentaires, et sont gérées par un compteur spécifique dit « de débit/crédit ».

Les parties tiennent à rappeler que même si le salarié est libre d’organiser son temps de travail entre les différentes plages horaires variables, il devra toujours veiller à ce que ses horaires de travail soient compatibles avec les impératifs professionnels du service ou de l’entreprise (ex : réunions de service etc.). En concertation avec ses collègues, le salarié devra de lui-même ajuster ses horaires variables afin de faire en sorte que la continuité de son service soit assurée afin de répondre autant aux besoins de l’organisation qu’aux besoin des autres collaborateurs.
A défaut d’accord entre les salariés, l’arbitrage sera effectué par le responsable hiérarchique dans l’intérêt du bon fonctionnement du service.


ARTICLE 5 – MODALITES DE RECUPERATION


Le salarié disposant d'heures en crédit dans son compteur d'horaires variables pourra les récupérer de la manière suivante :
  • Soit en réduisant son temps de travail sur les jours / semaines suivant(e)s
  • Soit en posant des journées ou demi-journées de récupération. Les journées sont valorisées à hauteur du temps de travail prévu au contrat. Il est précisé que les demandes de récupération des heures suivent les mêmes règles que les demandes de JRTT.
Toutefois, afin de garantir la bonne marche de l'entreprise, les journées de récupération seront limitées à 10 journées par an.

Le salarié disposant d'heures en débit dans son compteur d'horaires variables pourra quant à lui, régulariser sa situation en augmentant son temps de travail sur les jours / semaines suivant(e)s.


ARTICLE 6 – SORT DES COMPTEURS DU DEBIT / CREDIT EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE (soit au 31/12/N à minuit)


Étant donné les règles qui ont été fixées ci-avant, les parties conviennent que le compteur de débit / crédit en fin de période ne saurait dépasser les 10H en crédit et 3H en débit.

Quelle que soit la situation du salarié, compte tenu de l'autonomie dont ce dernier dispose dans le cadre de l'organisation de son travail du fait de la mise en place des horaires variables il devra veiller à ce que son compteur individuel soit à zéro à l'issue de la période de référence, soit au 31/12/N inclus.

A défaut, il sera traité de la manière suivante :

  • En cas de compteur négatif inférieur à 3 heures : le solde sera reporté sur la période de référence suivante (soit au 01/01/N+1). Une régularisation de la situation devra être faite au cours du mois de janvier. A défaut, une retenue sur salaire sera effectuée le mois suivant.

  • En cas de compteur positif inférieur à 10 heures : les heures au crédit, pour les salariés à temps complet, seront majorées au taux des heures supplémentaires (soit 25%) et devront être récupérées avant le 31/03 de l'année suivante.

Les dispositions relatives au sort des compteurs du débit/crédit en fin de période de référence sont également applicables aux salariés à temps partiel.

Étant donné les règles qui ont été fixées ci-avant, les parties conviennent que le compteur de débit / crédit en fin de période ne saurait dépasser les 10H en crédit ou 3H en débit.



ARTICLE 7 – ABSENCES


La durée des absences, peu importe la nature de ces dernières, est déterminée au regard de l’horaire théorique et équivaut à :
  • 7.4 heures pour une journée ou 7H24 ;
  • 3,7 heures pour une demi-journée ou 3h42.

A titre tout à fait exceptionnel et sur accord préalable de la hiérarchie, les absences d’une durée inférieure à la demi-journée sont déduites pour leur durée réelle.


ARTICLE 8 – DEPART DU SALARIE


En cas de départ de l'entreprise, le salarié devra veiller à ce que son compteur individuel soit à zéro. A défaut, il sera traité de la manière suivante dans le cadre de son solde de tout compte :
  • En cas de compteur négatif, une retenue sur salaire au taux normal correspondant au nombre d'heures au débit sera appliquée ;
  • En cas de compteur positif, les heures au crédit seront rémunérées et majorées à 25%.


ARTICLE 9 – RESTRICTIONS POSSIBLES A L’UTILISATION DES HORAIRES VARIABLES


Pour rappel, chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service client durant les horaires d’ouverture de l’entreprise. A défaut d’arrangement à l’amiable entre les intéressés, il appartiendra au responsable hiérarchique d’organiser la permanence.

A titre exceptionnel, pour des raisons tenant aux nécessités de service et à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur pourra demander aux salariés de respecter des horaires sans tenir compte des plages fixes et/ou variables.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévues au contrat seront considérées comme des heures supplémentaires, uniquement pour celles dont la réalisation a été demandée par l’employeur. Elles font l’objet d’une demande écrite et préalable de la direction de l’entreprise.

ARTICLE 10 – MISE EN APPLICATION


Le responsable de service veillera à la bonne application des dispositions du présent accord par son collaborateur.
Le bon fonctionnement du dispositif de l’horaire variable repose sur la confiance et la responsabilité de chacun. C’est pourquoi tout manquement répété au présent accord (absence ou retard sur plage fixe, non-respect des obligations de pointage/suivi du temps de travail, …) pourra donner lieu à une procédure de sanction disciplinaire et un retour à l’horaire de référence pourra être prononcé à l’encontre de l’intéressé.

Les absences ou retards sur les plages fixes seront considérées comme des absences injustifiées et pourront donner lieu à une déduction de rémunération.

Article 10.1 Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 01/01/2026.

Article 10.2 Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application du présent accord pendant toute sa durée :

Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’entreprise.
Cette information sera affichée dans l’intranet, accessible à tous les collaborateurs.

En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés selon les mêmes modalités.

Article 10.3 Révision et modification de l’accord :

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10.4 Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires.

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;
  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

Article 10.5 Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 10.6 Suivi de l’accord :

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 10.7 Publicité de l’accord :

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un exemplaire du présent accord. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Pièce jointe indissociable du présent accord : Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés.


Fait à Chenôve, le 16/10/2025
Transmis par Docusign et disponible à la signature entre le 15 octobre 2025 - 11h00 et le 16 octobre 2025 - 18h00.


Pour la Société Laboratoires Urgo Healthcare :

Directeur des Ressources Humaines





Pour les Organisations Syndicales représentatives de la société :


Déléguée Syndicale CFTC





Déléguée Syndicale CSN CFE-CGC

Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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