Accord d'entreprise LABORATOIRES VIVACY

Avenant de révision n°1 à l'accord collectif relatif à la mise en place des équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LABORATOIRES VIVACY

Le 23/03/2023


AVENANT DE REVISION N°1 A L’Accord collectif RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES VIVACY



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société Laboratoires VIVACY SAS au capital de 1 744 200 euros, ayant son siège social - 44 rue Paul Valéry - 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 485 275, représentée par, Président


D’une part

Et


, membres titulaires élus du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

D’autre part

Par accord collectif d’entreprise du 2 janvier 2020, la société LABORATOIRES VIVACY a mis en place du 11 janvier 2020 au 30 juin 2020, des équipes de suppléance.

Cet accord ayant pris fin le 30 juin 2020 et la création de ces équipes de suppléance ayant entièrement donné satisfaction, la société LABORATOIRES VIVACY a informé les membres élus du Comité Social et Economique de sa volonté d’engager de nouvelles négociations en vue de signer un autre accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes de suppléance, par courrier remis en mains propres le 17 décembre 2021.

L’accord collectif relatif aux équipes de suppléance a été signé le 17 février 2022 et est entré en vigueur le 1er mars 2022.

Face à l’augmentation de sa production la société LABORATOIRES VIVACY a souhaité élargir les postes de travail susceptibles d’intégrer les équipes de suppléance.

Il a donc été décidé d’engager des négociations en vue de réviser l’accord d’entreprise du 17 février 2022.

Dans ce cadre et conformément aux dispositions légales, la société LABORATOIRES VIVACY a informé les organisations syndicales représentatives au niveau national de l’engagement d’une négociation pour signer un avenant de révision à l’accord relatif aux équipes de suppléance par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2022.

Les membres titulaires élus du CSE ont informé la Direction de la société LABORATOIRES VIVACY de leur volonté d’engager des négociations, sans toutefois être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau national.

C’est dans ces conditions que les négociations sur l’avenant de révision ont été ouvertes avec les membres titulaires du CSE.

Les réunions ont eu lieu le 27 octobre 2022, le 13 décembre 2022, le 27 janvier 2023, le 15 février 2023 et le 23 mars 2023 date à laquelle il a été signé.

Après négociation, la société LABORATOIRES VIVACY et les membres titulaires élus du CSE ont signé l’avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise du 17 février 2022.










































Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I : PREAMBULE PAGEREF _Toc130812287 \h 4

TITRE ii : MISE EN PLACE DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE PAGEREF _Toc130812288 \h 5

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc130812289 \h 5
Article 2 : Définition et objet des équipes de suppléance PAGEREF _Toc130812290 \h 5
Article 3 : Constitution des équipes de suppléance et mise en œuvre du volontariat PAGEREF _Toc130812291 \h 5

Article 4 : Organisation du travail des équipes de suppléance PAGEREF _Toc130812292 \h 6

Article 5 : Conditions de passage dans une autre équipe PAGEREF _Toc130812293 \h 9

Article 6 : Conditions de rémunération de l’équipe de suppléance PAGEREF _Toc130812294 \h 10

Article 7 : Formation et information PAGEREF _Toc130812295 \h 11
Article 8 : Absences PAGEREF _Toc130812296 \h 11
Article 9 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et protéger la santé des salariés PAGEREF _Toc130812297 \h 12
Article 10 : Congés PAGEREF _Toc130812298 \h 12

TITRE iiI : Dispositions finales PAGEREF _Toc130812299 \h 14

Article 11 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc130812300 \h 14
Article 12 : Durée de l’avenant n°1 à l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc130812301 \h 14
Article 13 : Dénonciation et révision PAGEREF _Toc130812302 \h 14
Article 14 : Commission de suivi PAGEREF _Toc130812303 \h 15
Article 15 : Signature dépôt et Publicité PAGEREF _Toc130812304 \h 15

TITRE I : PREAMBULE



La Société LABORATOIRES VIVACY est un fabricant français spécialisé dans la conception, la production et la distribution de dispositifs médicaux injectables de haute qualité destinés à être utilisés dans la lutte contre le vieillissement.

La Société LABORATOIRES VIVACY ne relève d’aucune convention collective de branche.

La Société LABORATOIRES VIVACY est amenée à recourir aux équipes de suppléance pour des raisons qui sont inhérentes à sa croissance, à l'évolution des équipements de production et à la demande de ses clients qui soumettent l’Entreprise à des contraintes de production et à des délais de livraison très courts, ce qui rejaillit sur les équipes de production en termes de flexibilité, réactivité, et rapidité de service.

Par ailleurs, les mesures de recours au travail en heures supplémentaires et au travail de nuit pouvant s’avérer insuffisantes pour servir les perspectives de production attendues des clients, la Société a souhaité mettre en place, de façon pérenne et conditionnelle, des équipes de suppléance, en complément des équipes de semaine et de nuit déjà existantes, pendant les repos collectifs des salariés de ces équipes, dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, afin de pouvoir augmenter les plages de production de façon suffisante.

Le présent accord met en place de ce dispositif de suppléance de fin de semaine au sein de de la Société LABORATOIRES VIVACY, sur une durée indéterminée, de sorte à pouvoir répondre à une potentielle et conditionnelle augmentation des volumes à produire.
























TITRE ii : MISE EN PLACE DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE


Article 1 : Champ d’application

Au sein de la Société LABORATOIRES VIVACY, les salariés du service de production travaillent actuellement en équipes selon les horaires suivants :

- du lundi au vendredi de 05h15 à 12h45 pour l’équipe du matin ; de 12h30 heures à 20h00 heures pour l’équipe d’après-midi,
- du lundi au jeudi de 20h00 à 05h15 pour l’équipe de nuit.

Pour compléter ce dispositif, la Société LABORATOIRES VIVACY décide de mettre de nouveau en place des équipes de suppléance pour assurer une continuité de production les vendredis ou lundi, samedis et dimanches, de jour comme de nuit.

Ce mode d’aménagement du temps de travail constitue une dérogation au repos dominical pour les salariés affectés aux équipes de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

Les postes susceptibles d’être en équipe de suppléance sont tous les postes de Production, de Logistique, de Qualité, d’Entretien/ménage/et de Maintenance ainsi que les postes d’encadrement nécessaires.


Article 2 : Définition et objet des équipes de suppléance

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance de fin de semaine.

Aux termes de ces articles, lorsque le personnel d’exécution fonctionne en 2 groupes, l’un des 2, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le recours aux équipes de suppléance est justifié par la nécessité de tendre à une utilisation optimale des équipements de production, d’une part et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants, d’autre part.

Les salariés affectés aux équipes de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de ces équipes, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.


Article 3 : Constitution des équipes de suppléance et mise en œuvre du volontariat

Les équipes de suppléance seront composées si possible de salariés volontaires faisant déjà partie de l’Entreprise.

Les affectations s’effectueront en fonction des places disponibles, en priorité au regard des compétences requises pour l’exercice de la mission de fin de semaine, de la polyvalence, des habilitations au poste et de l’intégration en nombre suffisant de personnel titulaire des habilitations sécurité.

De ce fait, les salariés en équipes de suppléance bénéficieront du niveau de compétence et de qualification requis pour les emplois visés ou si besoin ils seront formés.

Dans la mesure où la Société LABORATOIRES VIVACY devrait, après appel au volontariat des salariés déjà présents dans l’entreprise, recruter du personnel spécialement à cet effet, le processus de sélection se basera sur les mêmes exigences.

Article 4 : Organisation du travail des équipes de suppléance

4.1. Jours de travail habituels des équipes de suppléance

Pour garantir l'application de l’organisation du travail ci-dessus, le personnel des équipes de suppléance relève des mêmes modalités de suivi du temps de travail que l'ensemble du personnel.

Les équipes de suppléance répondent également aux mêmes consignes et exigences en matière de sécurité.

Elles pourront à la demande de la Direction travailler les jours fériés et ponts tombant en semaine.

La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives. Lorsque la durée de la période de recours à ces équipes est supérieure à 48 heures, la journée de travail ne peut pas excéder 10 heures.

  • Equipe de suppléance initiale (samedi et dimanche en journée)


L’équipe de fin de semaine (samedi et dimanche) travaille les jours suivants :

  • Samedi : 06h00 – 18h30
  • Dimanche : 06h00 – 18h30
  • Jours de repos collectif de l’équipe de semaine (jours fériés autres que le 1er mai, pont, etc.)

L’équipe de suppléance travaillera les jours fériés correspondant à son cycle de travail.

Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, l’équipe de suppléance travaillera 12 heures le jour férié.

Lorsqu’un jour férié sera un vendredi ou un lundi, l’équipe de suppléance devra travailler 7 heures le jour férié et 10 heures par jour le weekend attenant à ce jour férié.

Lorsqu’un jour férié tombe un jour en semaine entre le mardi et le jeudi, l’équipe de suppléance travaillera 7 heures le jour férié et 12 heures par jour le weekend qui suit.


b) Equipe de maintenance suppléante jour

Afin de compléter cette équipe de suppléance du week-end, il est nécessaire d’avoir un service de maintenance.

L’équipe de maintenance suppléante de jour travaillera les jours suivants :
  • Vendredi 12h30-16h30 ou lundi 06h00-10h00
  • Samedi : 06h00 – 16h30
  • Dimanche : 06h00 – 16h30
  • Jours de repos collectif de l’équipe de semaine (jours fériés autres que le 1er mai, pont, etc.)
Afin de continuer à être en harmonie avec les pratiques de l’entreprise et de procéder au passage de consigne, l’équipe de maintenance sera amenée, à travailler le vendredi après-midi de 12 h 30 à 16 h 30 ou le lundi matin de 6h00 à 10h00.

L’équipe de maintenance suppléante jour travaillera les jours fériés correspondant à son cycle de travail.

A titre d’information, elle devra respecter les différentes durées de travail suivantes :

Exemple 1 :

Vendredi est férié : 07h00
Samedi : 10h00
Dimanche : 10h00
Lundi : 04h00 (si passage de consignes)

Exemple 2 :

Vendredi : 04h00
Samedi est férié : 10h00
Dimanche : 10h00
Ou lundi : 04h00

Exemple 3 :

Vendredi : 04h00
Samedi : 10h00
Dimanche est férié : 10h00
Ou lundi : 04h00

Exemple 4 :

Vendredi : 04h00 (si passage de consignes)
Samedi : 10h00
Dimanche : 10h00
Lundi est férié : 07h00

Exemple 5 :

Jeudi est férié : 07h00
Vendredi : 04h00
Samedi :10h00
Dimanche : 10h00
Ou lundi : 04h00

Exemple 6 :

Vendredi : 04h00
Samedi : 10h00
Dimanche : 10h00
Ou lundi : 4h00
Mardi est férié : 07h00


c) Equipe de suppléance nuit (vendredi / samedi / dimanche) et équipe de suppléance de maintenance de nuit


Une nouvelle équipe de suppléance de nuit est constituée pour travailler :

- dans la nuit du vendredi au samedi : de 19h45 à 06h15
- dans la nuit du samedi au dimanche : de 19h45 à 06h15
- dans la nuit du dimanche au lundi : de 19h45 à 05h30

L’équipe de suppléance nuit travaillera les jours fériés correspondant à son cycle de travail.

Les horaires et durées de travail pendant un jour férié ou un pont resteront inchangés. Aucun jour férié tombant du lundi au jeudi ne sera travaillé.

Exemple 1 :

Vendredi est férié : 10h00
Samedi : 10h00
Dimanche : 09h15

Exemple 2 :

Vendredi : 10h00
Samedi est férié :10h00
Dimanche :09h15

Exemple 3 :

Vendredi :10h00
Samedi : 10h00
Dimanche est férié : 09h15

Exemple 4 :

Vendredi :10h00
Samedi : 10h00
Dimanche : 09h15
Lundi est férié : non travaillé

Exemple 5 :

Jeudi est férié : non travaillé
Vendredi : 10h00
Samedi :10h00
Dimanche :09h15

Les salariés de l’équipe de suppléance de nuit bénéficieront des dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit du 14 février 2019.


  • Délai de prévenance des modifications d’horaire

Pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes de semaine et de fin de semaine, les horaires de travail des équipes de suppléance pourront être modifiés par la Direction en fonction des nécessités et de l’organisation de l'horaire de la semaine sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Dans cette hypothèse, ces horaires seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel ; ils seront affichés dans les panneaux dédiés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine.


  • Temps de pause


- Toutes les équipes de suppléance bénéficieront d’un temps de pause de 50 minutes par fraction travaillée réparties en 2 pauses. Une première pause d’une durée de 30 minutes non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif, et une seconde pause d’une durée de 20 minutes considérée comme du travail effectif pour le décompte du temps de travail et rémunérée comme tel.

- L’équipe de maintenance suppléante jour n’aura pas de pause le vendredi ou le lundi (durée de travail 04h00), sauf en cas de travail un jour férié.

En cas de travail un jour férié ne tombant ni le samedi ni le dimanche, les équipes de suppléance de jour bénéficieront d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes non assimilés à du temps de travail effectif.


Article 5 : Conditions de passage dans une autre équipe

Le salarié en équipe de suppléance bénéficie d’un droit de retour dans les équipes de semaine. Il pourra également demander à passer dans une autre équipe de suppléance tout en respectant les conditions ci-dessous.

Le salarié devra adresser une demande écrite au service des ressources humaines de la Société en respectant un délai de prévenance d’au minimum un mois.

Si un poste est disponible et qu’il correspond aux compétences du collaborateur, il réintégrera une équipe de semaine ou une autre équipe suppléante de weekend le premier jour du mois suivant. En cas de réponse négative, le salarié pourra renouveler sa demande qui sera étudiée à nouveau. La candidature du salarié restera prioritaire par rapport à d’autres candidats si les compétences du salariés correspondent au poste ouvert.

Par exception à ce délai de prévenance, en cas de force majeure exceptionnelle avec production de justificatifs (décès du conjoint/enfants ou maladies graves du salarié ou du conjoint ou d’un enfant etc....), le collaborateur pourra demander à être réintégré dans une autre équipe le premier du mois suivant sous conditions d’un poste disponible.

Le passage d’une équipe de suppléance à une autre équipe ou inversement ne peut pas être réalisé plus d’une fois dans l’année civile (sauf force majeure).

Le collaborateur qui passerait d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine ne bénéficiera plus de la majoration à 50%. Il travaillera avec les mêmes horaires que sa future équipe et conservera son taux horaire de base.

La Direction informera les salariés des postes disponibles par affichage et/ou par mail.


Article 6 : Conditions de rémunération de l’équipe de suppléance

6.1. Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail équivalente effectuée en semaine.

Elle s’appliquera lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer, durant la semaine, les salariés partis en congé de manière collective.

Pour les équipes de suppléance nuit, la majoration de 30% accordée aux salariés des équipes de semaine pour les heures effectuées la nuit sera intégrée dans l’assiette de calcul de la majoration de 50% due aux salariés des équipes de suppléance.

Toutes les équipes de suppléance auront les mêmes primes que les équipes de semaine correspondantes au même service (exemple : production, synthèse, logistique…).
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif donnera lieu à une réduction des primes.

6.2. Les salariés affectés à l’équipe de suppléance travaillant le samedi et le dimanche seront rémunérés sur la base d’une durée de travail mensualisée de 104 heures.


Le ou les collaborateur(s) de maintenance affecté(s) à l’équipe de suppléance jour et travaillant le vendredi après-midi ou le lundi matin, le samedi et le dimanche, seront rémunérés sur la base d’une durée du travail mensualisée de 104 heures (avec la majoration de 50% également le vendredi ou le lundi en cas de travail le samedi et dimanche). Si le salarié est amené à travailler un quatrième jour (vendredi et lundi), les heures au-delà de 104 heures seront payées en heures complémentaires (majoration à 10%).

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance de nuit et travaillant au cours des nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, du dimanche au lundi seront rémunérés sur la base de 29h15 par semaine (10h00 + 10h00 + 9h15) soit 126,75 heures par mois.

6.3 Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront des dispositions liées au travail à temps partiel.


En application de l’article L.3123-20 du code du travail, la limite dans laquelle les salariés de l’équipe de suppléance pourront effectuer des heures complémentaires est portée au tiers des heures prévues contractuellement.




Article 7 : Formation et information

7.1. Formation


Conformément l’article 3132-17 alinéa 1 du Code du Travail, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l'Entreprise à la formation professionnelle. Ils bénéficient donc dans des conditions identiques, aux actions de formation organisées par l'Entreprise. Lors de formation effectuée en semaine, ils conserveront leur majoration d’équipe de suppléance.

Les parties conviennent qu'il est possible de faire effectuer des heures de formation professionnelles en semaine à ce personnel, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et de repos.

Il conviendra :
  • Que les temps de formations de courtes durées prévues pour la maitrise, l'adaptation ou le développement des compétences au métier exercé n'excéderont pas 3 jours en semaine, pour garantir le respect des temps de repos ;
  • Dès lors que l'Entreprise prévoit de mettre en œuvre une action de formation visant l'acquisition d'une nouvelle compétence métier, qui dépassera le nombre de jours de formation prévu à l'alinéa précèdent, le salarié sera alors exempté de la tenue du poste suivant, car considéré comme étant revenu en semaine.
  • Lorsqu’un salarié doit être formé en semaine pendant au minimum un mois, un avenant temporaire sera établi avec une durée du travail mensualisée à 151.67 heures. La majoration à 50% ne sera donc plus perçue.

7.2. Information

Les parties signataires de cet accord rappellent l'importance de pouvoir transmettre aux salariés concernés toute information essentielle à la bonne marche de l'Entreprise, concernant les évolutions ou les modifications techniques, les changements éventuels d'organisation, ou les projets menés par la Direction.

A cet effet, un temps de passage de consigne sera garanti entre les équipes de semaine et de fin de semaine. Des temps d'informations individuelles ou collectifs seront également appliquées, permettant de maintenir un lien pour ces équipes.


Article 8 : Absences

Les salariés travaillant en équipe de suppléance devront respecter les règles habituelles d’information de la hiérarchie en cas d’absences et de justification de celles-ci comme tout autre salarié.

Cependant, compte tenu de la spécificité de l’organisation de leur activité et de la nécessité d’assurer la continuité du service, en cas d’absence non prévue sur une plage horaire définie à l’article 4 du présent accord, ils devront avertir aussitôt par SMS ou par téléphone leur supérieur hiérarchique afin qu’une solution de remplacement puisse être organisée.
Article 9 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et protéger la santé des salariés

La Direction prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés affectés aux équipes de suppléance. Aucun salarié ne pourra se retrouver seul en équipe de suppléance, l’effectif minimum est de deux salariés.


Article 10 : Congés

10.1. Congés Payés


Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

L’équipe de suppléance nécessite une stricte programmation de l'organisation des prises de congés.

Chaque salarié en équipe de suppléance acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois soit 25 jours ouvrés de congés payés annuels.

II est précisé que l'indemnité de congé payé sera calculée selon les règles légales au plus favorable pour le salarié.


10.1.1. Equipe de suppléance samedi / dimanche


Pour les personnes en suppléance sur deux jours (samedi et dimanche) :
Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d'une règle d'équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière, soit 1 jour posé = 2,5 jours de congés payés pris.

En pratique le décompte des congés payés se fera ainsi :
  • Droit à 5 semaines (soit 5 week-ends S/D) de congés payés du 1er juin année N-1 au 31 mai année N
  • 1 jour de congé payé (samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 2,5 jours de congés payés pris
  • 2 jours de congés payés (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours congés payés pris
  • Il ne sera pas possible de déduire plus de 5 samedis ou plus de 5 dimanches entre le 1er juin année N au 31 mai année N+1


10.1.2. Equipes de suppléance nuit et vendredi ou lundi, samedi / dimanche


Pour les personnes en suppléance sur trois jours (vendredi ou lundi, samedi et dimanche) :
Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d'une règle d'équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière, soit 1 jour posé = 1,66 jours de congés payés pris.




En pratique le décompte des congés payés se fera ainsi :
  • Droit à 5 semaines (soit 5 week-ends S/D) de congés payés du 1er juin année N-1 au 31 mai année N
  • 1 jour de congé payé (vendredi/lundi ou samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 1,66 jours de congés payés pris
  • 2 jours de congés payés (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 3,33 jours congés payés pris
  • 3 jours de congés payés (vendredi ou lundi, samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours de congés payés pris
  • Il ne sera pas possible de déduire plus de 5 samedis ou plus de 5 dimanches entre le 1er juin année N au 31 mai année N+1


10.2. Congés ou absences non rémunérés


Les salariés en horaires réduits de fin de semaine qui feront l'objet d'absences ou de congés non rémunérées se verront déduire le nombre d'heures qu'ils auraient dus réaliser pour la journée concernée.


TITRE iiI : Dispositions finales

Article 11 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société LABORATOIRES VIVACY, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 12 : Durée de l’avenant n°1 à l’accord et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 13 : Dénonciation et révision


Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent avenant, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

En cas de demande de révision, la partie qui souhaite réviser le présent avenant devra en informer les autres parties signataires par tout moyen permettant de certifier la date d’envoi de manière certaine.

Une fois cette demande réceptionnée par les autres parties signataires, une réunion sera organisée à l’initiative de la Société LABORATOIRES VIVACY dans un délai de deux mois ; au cours de ce délai, la partie demandant la révision du présent avenant fera une proposition des modifications envisagées dans un délai permettant aux autres parties signataires d’en prendre connaissance afin de pouvoir en débattre lors de la réunion.

A l’issue de cette première réunion, il sera décidé si les parties signataires du présent avenant souhaitent donner suite aux propositions de modifications ; dans l’affirmative, les parties signataires du présent accord fixeront en commun un calendrier de réunions afin de parvenir à la rédaction de l’accord de révision.

A défaut, la demande de révision ne sera pas suivie d’effet.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent avenant feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent avenant deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Article 14 : Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent avenant à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 15 : Signature dépôt et Publicité


  • Une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié :

    www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.


Une version anonymisée de l’avenant (sans nom et prénom des personnes physiques ayant participé à la négociation) sera également déposée pour une publication sur le site de Légifrance.

  • Le texte de l’avenant fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société LABORATOIRES VIVACY.

  • La publicité du présent avenant obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait en 6 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à Archamps, le 23 mars 2023.


Pour la Société LABORATOIRES VIVACY

, Président

, Les membres titulaires du Comité Social et Economique 


ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres du Comité Social et Economique.

Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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