Accord d'entreprise LABORATOIRES VIVACY

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES VIVACY

Application de l'accord
Début : 05/03/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LABORATOIRES VIVACY

Le 17/02/2022


Accord collectif RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES VIVACY



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LABORATOIRES VIVACY au capital de 1 744 200 euros, ayant son siège social - 44 rue Paul Valéry - 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 485 275, représentée par, Président,


D’une part

Et


, membres titulaires élus du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

D’autre part


Par accord collectif d’entreprise du 02 janvier 2020, la société LABORATOIRES VIVACY a mis en place du 11 janvier 2020 au 30 juin 2020, des équipes de suppléance.

Cet accord ayant pris fin le 30 juin 2020 et la création de ces équipes de suppléance ayant entièrement donné satisfaction, la société LABORATOIRES VIVACY a informé les membres élus du Comité Social et Economique de sa volonté d’engager de nouvelles négociations en vue de signer un autre accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes de suppléance, par courrier remis en mains propres le 17 décembre 2021.

Parallèlement, la société LABORATOIRES VIVACY a informé les organisations syndicales représentatives au niveau national de l’engagement de telles négociations par courrier recommandé avec AR du 17 décembre 2021.

Les membres titulaires élus du CSE ont informé la Direction de la société LABORATOIRES VIVACY de leur volonté d’engager des négociations, sans toutefois être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau national.

C’est dans ces conditions que les négociations sur différents thèmes relatifs à la durée du travail ont été mises en œuvre.

Les réunions ont eu lieu le 20 janvier 2022 et le 17 février 2022, date à laquelle il a été signé.

Après négociation, la société LABORATOIRES VIVACY et les membres titulaires élus du CSE sont convenus de signer le présent accord collectif d’entreprise.

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I : PREAMBULE PAGEREF _Toc97307409 \h 3

TITRE ii : MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc97307410 \h 3

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc97307411 \h 3
Article 2 : Définition et objet de l’équipe de suppléance de fin de semaine PAGEREF _Toc97307412 \h 4
Article 3 : Constitution de l’équipe de suppléance et mise en œuvre du volontariat PAGEREF _Toc97307413 \h 4

Article 4 : Organisation du travail de l’équipe de suppléance de fin de semaine PAGEREF _Toc97307414 \h 5

Article 5 : Conditions de passage en équipe de semaine PAGEREF _Toc97307415 \h 6

Article 6 : Conditions de rémunération de l’équipe de suppléance PAGEREF _Toc97307416 \h 6

Article 7 : Formation et information PAGEREF _Toc97307417 \h 7
Article 8 : Absences PAGEREF _Toc97307418 \h 8
Article 9 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et protéger la santé des salariés PAGEREF _Toc97307419 \h 8
Article 10 : Congés PAGEREF _Toc97307420 \h 8

TITRE iiI : Dispositions finales PAGEREF _Toc97307421 \h 9

Article 11 : Primauté de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc97307422 \h 9
Article 12 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc97307423 \h 9
Article 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc97307424 \h 9
Article 14 : Dénonciation et révision PAGEREF _Toc97307425 \h 9
Article 15 : Commission de suivi PAGEREF _Toc97307426 \h 10
Article 16 : Signature dépôt et Publicité PAGEREF _Toc97307427 \h 10

TITRE I : PREAMBULE


La Société LABORATOIRES VIVACY est un fabricant français spécialisé dans la conception, la production et la distribution de dispositifs médicaux injectables de haute qualité destinés à différentes aires thérapeutiques : ophtalmologie, rhumatologie, intime et esthétique.

La Société LABORATOIRES VIVACYne relève d’aucune convention collective de branche.

La Société LABORATOIRES VIVACY est amenée à recourir aux équipes de suppléance pour des raisons qui sont inhérentes à sa croissance, à l'évolution des équipements de production permettant de produire 20% de volume en plus et à la demande de ses clients qui soumettent l’Entreprise à des contraintes de production et de délais de livraison toujours plus courts, ce qui rejaillit sur les équipes de production en termes de flexibilité, réactivité et rapidité de service.

Par ailleurs, les mesures de recours au travail en heures supplémentaires et au travail de nuit s’avérant insuffisantes pour servir les perspectives de production attendues des clients, la Société LABORATOIRES VIVACY a souhaité mettre en place, de façon pérenne et conditionnelle, une équipe de suppléance de fin de semaine, en complément des équipes de semaine et de nuit déjà existantes, pendant les repos collectifs des salariés de ces équipes, dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 et suivant du Code du travail, afin de pouvoir augmenter les plages de production.

Le présent accord met en place de ce dispositif de suppléance de fin de semaine au sein de la Société LABORATOIRES VIVACY, sur une durée indéterminée, de sorte à pouvoir répondre à une potentielle et conditionnelle augmentation des volumes à produire.


TITRE ii : MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Article 1 : Champ d’application

Au sein de la Société LABORATOIRES VIVACY, les salariés du service de production travaillent actuellement en équipes selon les horaires suivant :

- du lundi au vendredi de 05h15 à 12h45 pour l’équipe du matin ; de 12h30 à 20h00 heures pour l’équipe d’après-midi,
- du lundi au jeudi de 20h00 à 5h15 pour l’équipe de nuit.

Pour compléter ce dispositif, la Société LABORATOIRES VIVACY décide de mettre en place une équipe de suppléance pour assurer une continuité de production les samedis et dimanches.

Ce mode d’aménagement du temps de travail constitue une dérogation au repos dominical pour les salariés affectés à l’équipe de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

La composition de l’équipe de suppléance est faite sur la base du volontariat pour les salariés du service de production déjà embauchés.




Article 2 : Définition et objet de l’équipe de suppléance de fin de semaine

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail afin de définir les modalités de fonctionnement de l’équipe de suppléance de fin de semaine.

Lorsque le personnel de production fonctionne en 2 groupes, l’un des 2, dénommé équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le recours aux équipes de suppléance est justifié par la nécessité de tendre à une utilisation optimale des équipements de production d’une part et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants, d’autre part.

Les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.


Article 3 : Constitution de l’équipe de suppléance et mise en œuvre du volontariat

Les Équipes de Suppléance seront composées prioritairement, de salariés volontaires faisant déjà partie de l’Entreprise.

Les affectations s’effectueront en fonction des places disponibles, en priorité au regard des compétences requises pour l’exercice de la mission de fin de semaine, de la polyvalence, des habilitations au poste et de l’intégration en nombre suffisant de personnel titulaire des habilitations sécurité.

De ce fait, les salariés des équipes de fin de semaine bénéficieront du niveau de compétence et de qualification requis pour l'emploi visé, le cas échéant, après formation, en vue de satisfaire à toutes les exigences de l’emploi occupé.

Dans la mesure où la Société LABORATOIRES VIVACY devrait, après appel au volontariat, recruter du personnel spécialement à cet effet, le processus de sélection se basera sur les mêmes exigences.

De manière optimale, mais non obligatoire, l’équipe se compose dans sa phase de démarrage, de huit collaborateurs dont six opérateurs de conditionnement, un(e) conducteur(trice) de ligne, et un(e) chef(fe) d’équipe.

Article 4 : Organisation du travail de l’équipe de suppléance de fin de semaine

4.1. Jours de travail habituels de l’équipe de suppléance de fin de semaine


L’équipe de suppléance travaillera les jours suivants :

  • Les samedis
  • Les dimanches
  • Les jours de repos collectifs de l’équipe de semaine (jours fériés autres que le 1er mai, pont, etc…)

Par le biais de cet accord, et en application de l'article L.3121-19, les parties signataires conviennent du dépassement de la durée maximale du travail quotidienne, pour des motifs liés à l'organisation de la Société XXX, sans que ce dépassement n'ait pour effet de porter cette durée quotidienne à plus de douze heures.

A titre d’information, les horaires seront les suivants :
Samedi : de 6 h 00 à 18 h 30
Dimanche : de 6 h 00 à 18 h 30
Jour de repos collectif : horaire de l’équipe de semaine

Pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes de semaine et de fin de semaine, l'horaire de travail des équipes de suppléance pourra être modifié en fonction des nécessités et d'organisation de l'horaire de la semaine.

Toutefois, lorsqu’un jour férié tombe un vendredi ou un lundi, l’équipe de suppléance travaillera 10 heures par jour les samedi et dimanche et 7 heures par jour le jour férié.

Les horaires collectifs indiqués sont indicatifs et sont susceptibles d'être adaptés selon les besoins de l'Entreprise sans qu'il soit nécessaire de procéder à la conclusion d'un avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel.

L'équipe de suppléance de fin de semaine travaillera les jours fériés correspondant à son cycle de travail, et si nécessaire, elle pourrait également travailler les jours fériés et ponts tombant en semaine, tels que définis par la Direction.

Pour garantir l'application de cette organisation de travail, le personnel de suppléance de fin de semaine relève des mêmes modalités de suivi du temps de travail que l'ensemble du personnel de production.

L’équipe de suppléance répond également aux mêmes consignes et exigences en matière de sécurité.


  • Délai de prévenance des modifications d’horaire

Pour les modifications collectives de l’horaire de travail de l’équipe de suppléance, un délai de prévenance de 2 semaines sera respecté.


  • Temps de pause

L’équipe de suppléance bénéficiera d’un temps de pause de 50 minutes par fraction travaillée réparties en 2 pauses, une première pause d’une durée de 30 minutes non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif, et une seconde pause d’une durée de 20 minutes considérée comme du travail effectif pour le décompte du temps de travail et rémunérée comme tel.
Article 5 : Conditions de passage en équipe de semaine

5.1 Pour les salariés déjà en poste qui acceptent de travailler dans le cadre de l’équipe de suppléance :


Le salarié de l’équipe de suppléance bénéficie d’un droit de retour dans les équipes de semaine.

Le salarié souhaitant revenir en équipe de semaine devra adresser une demande écrite remise contre décharge au Responsable des Ressources Humaines de la Société, en respectant un délai de prévenance de 8 semaines. A l’issue de ces 8 semaines, il sera réintégré automatiquement dans une équipe de semaine.

Par exception à ce délai de prévenance, en cas de force majeure personnelle avec production de justificatif (décès ou maladie grave du conjoint ou d’enfant), le salarié pourra demander à être réintégré en horaire de semaine sous huitaine.

En cas de demande écrite, au plus tard 8 semaines avant la fin de la période, de la part du salarié de son souhait de changer de cycle de travail, la Direction s'engage à informer le personnel de son affectation dans les meilleurs délais, au poste et à l’horaire de travail en semaine correspondant au cycle qui était le sien avant d’intégrer l’équipe de suppléance de fin de semaine. Le lundi de césure entre les deux horaires de travail, sera pris en charge par l’Entreprise.

5.2 Pour tous les salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine :


La Direction informera les salariés des postes disponibles en équipe de semaine par affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.


Article 6 : Conditions de rémunération de l’équipe de suppléance

Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance de fin de semaine est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail équivalente effectuée en semaine.

Cette majoration s’applique uniquement lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à travailler les samedi, dimanche et jours fériés.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance seront rémunérés sur la base d’une durée de travail mensualisée de 104 heures.

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront des dispositions liées au travail à temps partiel.

La majoration s’applique pour toutes les heures effectuées en fin de semaine, quels que soient les jours concernés.

En application de l’article L.3123-20 du code du travail, la limite dans laquelle les salariés de l’équipe de suppléance pourront effectuer des heures complémentaires est portée au tiers des heures prévues contractuellement, soit 8 heures par semaine.
Article 7 : Formation et information

7.1. Formation


Conformément l’art. 3132-17 alinéa 1 du Code du Travail, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l'Entreprise à la formation professionnelle. Ils bénéficient donc dans des conditions identiques, aux actions de formation organisées par l'Entreprise.

Les parties conviennent qu'il est possible de faire effectuer des heures de formation professionnelles en semaine à ce personnel, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et de repos.

Il conviendra :
  • Que les temps de formations de courtes durées prévues pour la maitrise, l'adaptation ou le développement des compétences au métier exercé n'excéderont pas 3 jours en semaine, pour garantir le respect des temps de repos ;
  • Dès lors que l'Entreprise prévoit de mettre en œuvre une action de formation visant l'acquisition d'une nouvelle compétence métier, qui dépassera le nombre de jours de formation prévu à l'alinéa précèdent, le salarié sera alors exempté de la tenue du poste suivant, car considéré comme étant revenu en semaine.

Chaque formation effectuée en semaine fera l'objet d'un paiement au taux normal appliqué en semaine, sans majoration d'équipe de suppléance, sur la base d'un horaire temps plein.

7.2. Information

Les parties signataires de cet accord rappellent l'importance de pouvoir transmettre aux salariés concernés toute information essentielle à la bonne marche de l'Entreprise, concernant les évolutions ou les modifications techniques, les changements éventuels d'organisation, ou les projets menés par la Direction.

A cet effet, un temps de passage de consigne sera garanti entre équipe de semaine et de fin de semaine. Des temps d'informations individuelles ou collectifs seront également appliquées, permettant de maintenir un lien pour ces équipes.

Article 8 : Absences
Les salariés travaillant en équipe de suppléance devront respecter les règles habituelles d’information de la hiérarchie en cas d’absences et de justification de celles-ci comme tout autre salarié.

Cependant, compte tenu de la spécificité de l’organisation de leur activité et de la nécessité d’assurer la continuité du service, en cas d’absence non prévue sur une plage horaire définie à l’article 4 du présent accord, ils devront avertir aussitôt par SMS ou téléphone leur supérieur hiérarchique afin qu’une solution de remplacement puisse être organisée.
Article 9 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et protéger la santé des salariés
La Direction prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés affectés à une équipe de suppléance. Aucun salarié ne pourra se retrouver seul en équipe de suppléance, l’effectif minimum est de 2 salariés.

Article 10 : Congés

10.1. Congés Payés


Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Il est précisé que pour l'exercice du droit a congés, celui-ci ne pourra entrainer une absence au travail, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.

L’équipe de suppléance nécessite une stricte programmation de l'organisation des prises de congés.

Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d'une règle d'équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière, soit 1 j = 2.08 j de congés payés ouvrés décomptés.

En pratique le décompte des congés payés se fera ainsi :
  • Droit à 5 semaines (soit 5 week-ends S/D) de congés payés pour une année complète
  • 1 jour de congé payé (samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 2.08 jours ouvrés de congés payés
  • 2 jours de congés payés (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours ouvrés de congés payés

II est précisé que l'indemnité de congé payé sera calculée, comme sa rémunération, en fonction du salaire qu'il aurait perçu durant cette période.

10.2. Congés ou absences non rémunérés


Les salariés en horaires réduits de fin de semaine qui feront l'objet d'absences ou de congés non rémunérées se verront déduire le nombre d'heures qu'ils auraient dus réalisés pour la journée concernée soit 12 heures.

TITRE iiI : Dispositions finales

Article 11 : Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions d’une éventuelle convention collective ou d’un éventuel accord de branche, les parties déclarent donner la prééminence au présent accord.

Article 12 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société LABORATOIRES VIVACY, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.


Article 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2022.


Article 14 : Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

En cas de demande de révision, la partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer les autres parties signataires par tout moyen permettant de certifier la date d’envoi de manière certaine.

Une fois cette demande réceptionnée par les autres parties signataires, une réunion sera organisée à l’initiative de la Société LABORATOIRES VIVACY dans un délai de deux mois ; au cours de ce délai, la partie demandant la révision du présent accord fera une proposition des modifications envisagées dans un délai permettant aux autres parties signataires d’en prendre connaissance afin de pouvoir en débattre lors de la réunion.

A l’issue de cette première réunion, il sera décidé si les parties signataires du présent accord souhaitent donner suite aux propositions de modifications ; dans l’affirmative, les parties signataires du présent accord fixeront en commun un calendrier de réunions afin de parvenir à la rédaction de l’accord de révision.

A défaut, la demande de révision ne sera pas suivie d’effet.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.


Article 15 : Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 16 : Signature dépôt et Publicité


  • Une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié :

    www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.


Une version anonymisée de l’accord (sans nom et prénom des personnes physiques ayant participé à la négociation) sera également déposée pour une publication sur le site de Légifrance.

  • Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société LABORATOIRES VIVACY.

  • La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait en 6 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.


Fait à Archamps,
Le 17 février 2022

Pour la Société LABORATOIRES VIVACY

, Président


Les membres titulaires du Comité Social et Economique

,
,
,

ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres du Comité Social et Economique.

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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