Accord d'entreprise LABORDE GESTION

Avenat N°28 à l'accord de Groupe du 25 mars 2008 relatif à un régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 16/12/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LABORDE GESTION

Le 16/12/2024


AVENANT N°28 A L’ACCORD DE GROUPE DU 25 MARS 2008

Relatif à un régime de remboursement de « Frais de Santé »

GROUPE EIFFAGE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

Les sociétés du Groupe EIFFAGE, ayant donné mandat à la société Eiffage SA, représentée par M dûment habilité en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommées, le « Groupe Eiffage »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T., représentée par M, en sa qualité de représentant,

C.F.E/C.G.C., représentée par M. , en sa qualité de représentant,

C.G.T., représentée par M. , en sa qualité de représentant,

F.O., représentée par M. , en sa qualité de représentant,

d’autre part.

Tous les représentants au sens de l’article L. 2232-32 du Code du travail ont été dûment habilités à signer le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation des Comités sociaux et économiques ou du Comités centraux sociaux et économiques des sociétés du Groupe entrant dans le champ d’application du présent avenant :


Préambule


Le régime complémentaire frais de santé a été mis en place à effet du 1er janvier 2008 par un accord collectif de groupe applicable aux sociétés signataires ou adhérentes. Il a fait l’objet depuis sa signature de plusieurs avenants.
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les libellés des catégories objectives. En effet, le décret du 30 juillet 2021, a procédé à la réécriture des principaux critères de définition d’une catégorie objective (art. R. 242-1-1 CSS) du fait de la disparition de la CCN AGIRC de 1947 (fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO en un seul depuis le 1er janvier 2019), en laissant une période transitoire aux entreprises pour se mettre en conformité. Cette période transitoire expire le 31 décembre 2024.
Il s’agit uniquement d’une mise à jour rédactionnelle, sans impact sur le périmètre des bénéficiaires de notre régime complémentaire frais de santé.

Article 1 : Salariés bénéficiaires


L‘article 5 de l’accord collectif de Groupe, dans sa rédaction issue en dernier lieu de l’avenant n°15 en date du 9 décembre 2013, est modifié comme suit :
Le régime complémentaire « frais de santé » concerne l’ensemble des salariés des sociétés composant le Groupe Eiffage ;
Dans ce cadre, les salariés sont répartis en deux catégories :
  • les salariés cadres, entendu comme ceux relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ci-après désignés « Cadres » ;
les salariés non-cadres, entendu comme ceux ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ci-après désignés « Non-Cadres ». 

Article 2 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est applicable

à compter du 1er janvier 2025, Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal du Groupe au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.











A Vélizy-Villacoublay, le




Fait en exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour le Groupe Eiffage :

……………….



Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Eiffage :


Le syndicat C.F.D.T., représenté par
M. , en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail




Le syndicat C.G.T., représenté par
M. , en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail

Le syndicat C.F.E/C.G.C., représenté
par M. ,
en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail




Le syndicat F.O., représenté
par M. , en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail


Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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