Accord d'entreprise LABROSSE EQUIPEMENT

Accord relatif aux Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LABROSSE EQUIPEMENT

Le 29/05/2024


ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES





Entre :


La société LABROSSE EQUIPEMENT dont le siège social est situé représentée par M en qualité de Président


D'une part


Et :


L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M


D'autre part




Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail.

Il a pour objet de fixer :

* le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;
* la période de prise des congés ;
* l'ordre des départs pendant cette période ;
* les délais à respecter en cas de modification de l'ordre et des dates de départs;
* la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du dixième jour.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.


Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés


Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

La période court donc du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


Article 3 – Période de prise des congés -


Les congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 doivent être pris entre le 1er mai de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N +2.



Congés payés par anticipation :

Sous réserve d’avoir acquis des jours de Congés Payés et d’en conserver suffisamment pour être en mesure de prendre 10 jours ouvrés continus pendant la période de prise des congés payés ouverte à compter du 1er mai, les congés payés par anticipation sont autorisés dans la limite de 5 Jours ouvrés.

La prise de congés payés par anticipation nécessite d’en faire la demande via Nibelis en stipulant en commentaire qu’il s’agit de congés pris par anticipation.

Report des congés payés non pris sur l’exercice suivant


Les congés payés devront être soldés dans la mesure du possible au 31 mai de l’année N+2.

Toutefois, les salariés qui n’auraient pas été en mesure de prendre, avant le 31 mai de l’année N+2, l’intégralité de leurs CP acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, auront la possibilité de reporter 5 jours ouvrés au maximum à prendre impérativement sur le mois de juin de l’année N+2.

Les salariés auront également la possibilité de placer leur 5ème semaine de congés payés sur le PERECOL

Règles de prise des congés.


La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N+1 au 31 mai de l’année N+2.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés, soit 4 semaines au maximum.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, lesquels pourront donc demander à prendre leur 5 semaines de congés payés en continu.

Lorsque les droits à congés payés ne dépassent pas dix jours ouvrés, la prise des congés doit être continue.

Lorsque les droits à congés payés sont d'une durée supérieure à dix jours ouvrés, le congé principal peut être fractionné.

L’une des fractions du congé principal doit alors au moins être égale à 10 jours ouvrés compris entre 2 jours de repos hebdomadaires et pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

La 5ème semaine de congés payés, doit par principe être prise de manière distincte du congé principal de 4 semaines.

La période de prise du congé principal de 4 semaines est donc fixée du 1er mai au 31 Octobre.


Les congés payés devront donc être pris par les salariés de manière à ce qu’après les vacances de Noël, le solde des jours de CP soit au maximum de 10 jours ouvrés.
Il est toléré la prise de 2 jours de CP en 4 demi-journées sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Modalités de demande des dates de CP :


Chaque salarié remet sa demande de souhaits du congé principal auprès de son Responsable, selon la procédure en vigueur, au plus tard deux mois avant cette période, soit avant le 1er Mars de chaque année.

La Société y répond avant le 1er Avril de chaque année.


Article 4 – Fractionnement


Il est expressément convenu qu’aucun jour de congé supplémentaire n’est attribué lorsque des jours de congé sont pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre.


Article 5 - Ordre des départs et modification

Conformément à l’article L3141-15 du Code du travail, cet ordre des départs sera établi en tenant compte :

  • des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’entreprise,
  • du roulement des années précédentes,
  • et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l’entreprise :

  • La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié,
  • La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, des périodes de fermeture des modes de garde des enfants, ou encore en tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
  • L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs,
  • L’ancienneté du salarié.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.


Article 6 - Dispositions relatives à l’accord

Durée – Révision - dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Juin 2024.

  • Révision


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
.Toute demande de révision devra être proposée par écrit (lettre, courriel...) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il ne soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cet écrit, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

.Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

.La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès du ministère et au greffe du Conseil des prud’hommes d’Annonay ;
.Une nouvelle négociation devra être ouverte, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
.Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
.A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
.Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Suivi et Rendez-vous


Le suivi de cet accord sera assuré par la Société et son Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation récurrente sur la qualité de vie au travail.

Les parties se donnent rendez-vous tous les ans pour déterminer des éventuels aménagements à apporter à cet accord.


Article 7 - Dépôt - Publicité


Cet accord sera déposé par la Société sur la plateforme ministérielle de téléprocédure, et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Annonay.

Mention sera portée sur les panneaux prévus à cet effet.



A Saint-Péray, le 29 Mai 2024

Pour l’organisation syndicale, CGTPour la Direction

Mr Mr

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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