Accord d'entreprise LACASSAGNE

Accord durée du travail, temps de service, salaire effectifs et garanties de rémunération du personnel roulant

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LACASSAGNE

Le 21/07/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

S.A.S. LACASSAGNE

DURÉE DU TRAVAIL, TEMPS DE SERVICE, SALAIRES EFFECTIFS

ET GARANTIES DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ROULANT

— REFONTE CONSOLIDÉE —

Le présent accord annule et remplace les accords d'entreprise des 18 mars 2000, 6 décembre 2002, 15 janvier 2016 et 14 juin 2019, ainsi que leurs avenants de prorogation successifs.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La S.A.S. LACASSAGNE, dont le siège social est situé Z.I. Marticot, 33610 CESTAS, représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société », d'une part,

Et :

L'organisation syndicale représentative C.G.T., représentée par la déléguée syndicale C.G.T., dûment mandatée,

Ci-après dénommée « l'organisation syndicale signataire », d'autre part.

PRÉAMBULE

La S.A.S. LACASSAGNE est l'une des dernières entreprises historiques de transport routier intervenant en zone longue et en général cargo avec un parc propre et en quasi-exclusivité avec ses conducteurs. Depuis les accords d'entreprise des 18 mars 2000 et 6 décembre 2002, complétés par l'accord du 15 janvier 2016, l'accord du 14 juin 2019 et leurs avenants annuels de prorogation successifs — en dernier lieu ceux des 21 janvier 2022 et 27 janvier 2023 — la Société garantit à son personnel roulant des structures de rémunération supérieures aux minima conventionnels, dans un souci constant de transparence des durées de service et de pérennité de l'emploi.

Le cadre juridique applicable a profondément évolué depuis la conclusion de ces textes : codification du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 au sein du Code des transports, ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social et instituant le comité social et économique (CSE), primauté de l'accord d'entreprise sur certaines dispositions de branche, dématérialisation des formalités de dépôt. Les stipulations éparses issues de textes successifs rendaient par ailleurs l'ensemble difficilement lisible pour les salariés comme pour l'encadrement.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026 prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, ouverte par la remise des demandes de l'organisation syndicale le 14 avril 2026, les parties ont donc convenu de procéder à une refonte complète et consolidée des dispositions applicables, en un texte unique qui : (i) sécurise juridiquement les pratiques de l'entreprise au regard du droit en vigueur ; (ii) maintient intégralement les garanties historiques de rémunération dont bénéficie le personnel de conduite ; (iii) réaffirme les principes de transparence des temps de service et de loyauté dans l'utilisation du chronotachygraphe qui fondent, depuis plus de vingt ans, le dialogue social au sein de la Société.

Les négociations ont intégré les données économiques et sociales de la Société et de son secteur d'activité, ainsi que l'ensemble des thèmes de la négociation obligatoire : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ; égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; qualité de vie et conditions de travail ; emploi des travailleurs handicapés ; gestion des emplois et des parcours professionnels.

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel roulant de la S.A.S. LACASSAGNE, quelle que soit la nature de son contrat de travail, relevant des catégories suivantes :

  • les conducteurs « grands routiers » ou « longue distance », c'est-à-dire affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de leur domicile ;
  • les conducteurs « courte distance » et « zone courte » ;
  • les conducteurs affectés aux activités de traction et de distribution.

Les stipulations relatives au suivi de l'activité et au chronotachygraphe s'appliquent également à tout salarié amené à conduire, même occasionnellement, un véhicule équipé d'un appareil de contrôle.

Article 2 — Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application :

  • des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2232-11 et suivants et L. 3121-1 et suivants du Code du travail ;
  • des articles L. 3312-1 et suivants et D. 3312-1 et suivants du Code des transports, reprenant les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
  • de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) et de ses annexes ;
  • du règlement (CE) n° 561/2006 relatif aux temps de conduite et de repos et du règlement (UE) n° 165/2014 relatif aux tachygraphes.

Article 3 — Portée — Substitution aux dispositions antérieures

Le présent accord annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l'ensemble des dispositions ayant le même objet résultant des accords d'entreprise des 18 mars 2000 et 6 décembre 2002, de l'accord du 15 janvier 2016, de l'accord du 14 juin 2019 relatif aux salaires effectifs, aux horaires et temps de service mensuels de référence et à l'organisation du temps de travail, ainsi que de l'ensemble de leurs avenants de prorogation — notamment ceux des 21 janvier 2022 et 27 janvier 2023 — et de tout autre avenant de prorogation qui aurait été conclu postérieurement, ainsi que de tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique en vigueur au sein de la Société portant sur le même objet.

Conformément à l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations conventionnelles de branche ayant le même objet, sous réserve des matières limitativement énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même code, pour lesquelles la convention de branche demeure impérative. Les garanties de rémunération instituées par le présent accord demeurent en toute hypothèse au moins équivalentes aux minima conventionnels de branche en vigueur.

TITRE II — TEMPS DE SERVICE

Article 4 — Définition et décompte du temps de service

Les heures rémunérées par l'entreprise doivent être liées à un travail et à une activité réelle et normale du conducteur. Le temps de service du personnel roulant s'entend, conformément au Code des transports, des temps suivants exclusivement :

  • les temps de conduite ;
  • les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule et formalités administratives ;
  • les temps à disposition, tels que la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.

Les coupures, le temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte sont expressément exclus du temps de service. Les temps de coupure pris dans le cadre du service, notamment les repas de midi ou au point relais, doivent obligatoirement être positionnés en repos sur les feuilles d'enregistrement ou sur la carte de conducteur.

Pour des raisons techniques d'exploitation et d'un commun accord, la durée du temps de service de l'ensemble du personnel de conduite est décomptée au mois, dans le respect des durées maximales fixées par le Code des transports.

Article 5 — Suivi de l'activité

Les conducteurs reçoivent, au début de chaque mission et dans la mesure du possible, un ordre de mission écrit indiquant les heures de rendez-vous fixées avec les clients ou, par défaut, les heures d'ouverture des entreprises expéditrices ou destinataires.

Les conducteurs qui arrivent de leur propre chef en avance par rapport aux horaires fixés sont considérés en situation de repos. En outre, les conducteurs doivent impérativement signaler à l'exploitation toute attente supérieure à une heure et inscrire leurs temps de mise à disposition et de travail de façon systématique, quelles que soient leurs durées, au dos du rapport hebdomadaire.

L'ensemble des conducteurs fait porter par le client, sur la lettre de voiture (C.M.R.), l'heure d'entrée et l'heure de sortie du site. En cas de défaillance, le conducteur prévient immédiatement l'exploitation et reporte les mentions sur le rapport hebdomadaire ; l'exploitation prend alors contact avec le client pour identifier les causes de cette lacune. En cas de refus réitéré du client, une fourchette de temps d'attente est établie lors de la réunion mensuelle des représentants du personnel afin de valider le temps porté par le conducteur.

Article 6 — Loyauté dans l'utilisation du chronotachygraphe

Les parties signataires s'engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent conformément à leurs devoirs le chronotachygraphe, dans le respect du règlement (UE) n° 165/2014. Les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté au regard du décompte de leurs heures, effectuées ou non, relevant de leur seule manipulation du sélecteur d'activité.

Les procédures de suivi doivent permettre à la personne chargée de l'exploitation des données de rapprocher les enregistrements de l'activité réelle et normale du conducteur, la manipulation du sélecteur par le conducteur constituant la seule garantie du principe de transparence. Tout écart significatif fait l'objet d'une enquête contradictoire entre le conducteur et l'exploitant.

La Société, dans le cadre de son pouvoir de direction, prend toutes les dispositions nécessaires pour que les conducteurs manipulant incorrectement le sélecteur d'activité soient correctement identifiés, et exercera, le cas échéant, son pouvoir disciplinaire à l'encontre des conducteurs qui feraient preuve de mauvaise volonté, de manipulation frauduleuse ou de négligence. Les temps incorrectement déclarés ou non manipulés ne sont pas considérés comme temps de service et ne sont pas pris en compte au titre des coupures non indemnisées.

Afin de renforcer la transparence, la Société remet chaque mois à chaque conducteur, sur support papier ou dématérialisé, les informations issues de sa carte de conducteur : relevé des heures enregistrées et relevé intégral des infractions éventuelles à la réglementation sociale européenne, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette remise ne constitue pas une reconnaissance d'imputabilité et ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Toute anomalie de retrait de carte (interruption d'enregistrement supérieure à douze heures laissant présumer une carte non retirée) est isolée et traitée distinctement lors de la revue périodique des données sociales.

Article 7 — Traversées en bateau ou en train

Les parties conviennent de considérer que le temps passé sur un bateau ou dans un train constitue une interruption obligatoire de conduite. Toutefois, si le temps de traversée est inférieur ou égal à une heure, le temps passé est considéré comme temps de service ; au-delà, il est qualifié de repos, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 561/2006.

TITRE III — SALAIRES EFFECTIFS ET GARANTIES DE RÉMUNÉRATION

Article 8 — Principe général

Les taux horaires bruts pratiqués au sein de la Société ne peuvent être inférieurs aux taux horaires conventionnels en vigueur résultant de la convention collective nationale des transports routiers et de ses avenants salariaux étendus. La Société applique les revalorisations conventionnelles sur les bulletins de paie au plus tard le mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, sans attendre aucune autre formalité.

Les revalorisations décidées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s'appliquent, le cas échéant, en sus des minima conventionnels et n'entraînent aucune diminution corrélative des garanties de rémunération instituées par le présent accord.

Article 9 — Horaire mensuel de référence garanti

Chaque conducteur zone longue bénéficie d'une rémunération mensuelle brute garantie, assise sur un horaire mensuel de référence fixé par son contrat de travail ou par avenant à celui-ci à 200 heures ou à 210 heures, selon la nature des services assurés et l'organisation de l'exploitation. Les horaires garantis différents en vigueur à la date de signature du présent accord sont maintenus à titre individuel jusqu'à la conclusion d'un avenant au contrat de travail.

Quel que soit l'horaire de référence contractuel, la structure de rémunération est la suivante :

  • de la 1re à la 152e heure : taux horaire normal ;
  • de la 152e à la 186e heure : taux horaire majoré de 25 % ;
  • au-delà de la 186e heure et jusqu'à l'horaire mensuel garanti au contrat (200 ou 210 heures) : heures supplémentaires au taux horaire majoré de 50 %.

La garantie contractuelle est due indépendamment de la durée effectivement travaillée dans le mois, dès lors que le conducteur s'est tenu à la disposition de l'entreprise. Le temps de service est décompté au mois ; la régularisation des heures supplémentaires s'effectue à l'issue de chaque trimestre civil, dans les conditions prévues à l'article 12 et dans le respect des durées maximales autorisées par le Code des transports.

Article 10 — Conducteurs zone courte et tractions — Conducteurs de nuit

Les conducteurs zone courte et tractions en poste continuent de bénéficier des structures et garanties de rémunération à ce jour en vigueur au sein de la Société.

Les conducteurs de tractions de nuit conservent le niveau de rémunération mensuelle brute qu'ils perçoivent à la date de signature du présent accord et bénéficient des dispositions relatives au travail de nuit prévues par le protocole national du 14 novembre 2001 et l'accord d'entreprise du 12 septembre 2001, notamment le paiement des heures de nuit. Il est expressément convenu que seules les heures accomplies par ces conducteurs sur instructions expresses de l'exploitation entre 21 heures et 6 heures sont prises en compte à ce titre.

Article 11 — Modalités d'évolution vers le statut de conducteur grand routier 150 groupe 7

L'accès au statut de conducteur hautement qualifié, coefficient 150 groupe 7, et le bénéfice des classifications conventionnelles correspondantes ne sont pas automatiques et ne résultent d'aucune condition de seule ancienneté. Ils relèvent d'une décision de la Direction, prise dans le cadre de son pouvoir de direction, au regard de l'appréciation cumulative des conditions objectives et subjectives prévues à l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers (nature des services assurés, qualification, autonomie et qualité professionnelle du conducteur). Toute promotion est notifiée par écrit au salarié concerné et prend effet au premier jour du mois civil suivant.

L'ancienneté du personnel de conduite demeure valorisée dans les conditions conventionnelles de branche, appliquées sur l'intégralité des heures rémunérées, à l'exclusion de toute majoration supplémentaire d'entreprise.

Article 12 — Heures supplémentaires et compteur individuel d'heures — Régularisation trimestrielle

Les heures de service effectuées au-delà de la 186e heure mensuelle constituent des heures supplémentaires, rémunérées au taux horaire majoré de 50 %. Conformément au Code des transports, le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre d'une période de référence trimestrielle correspondant au trimestre civil, à l'exclusion de toute période quadrimestrielle ou annuelle.

Un compteur individuel d'heures est tenu pour chaque conducteur, selon le dispositif en vigueur au sein du groupe (Transports Guyamier). Chaque mois, l'écart entre le temps de service effectué et l'horaire mensuel garanti au contrat est inscrit au compteur ; le relevé du compteur est communiqué mensuellement au conducteur avec les documents visés à l'article 6.

À l'issue de chaque trimestre civil, le solde du compteur est arrêté. Les heures constatées au-delà du cumul trimestriel des horaires mensuels garantis au contrat sont converties en repos compensateur de remplacement, à raison d'une heure trente de repos pour une heure majorée à 50 %, pris par journée ou demi-journée en accord avec l'exploitation, en privilégiant les périodes de faible activité, dans un délai de trois mois. À titre dérogatoire et sous réserve de l'accord de l'exploitation, tout ou partie de ces heures peut être payé au taux horaire majoré de 50 % avec la paie du premier mois du trimestre suivant. Ce dispositif ne crée aucune rémunération nouvelle par rapport aux obligations légales et conventionnelles en vigueur.

La rémunération mensuelle garantie reste intégralement due chaque mois, indépendamment de la durée effectivement travaillée. Au sein d'un même trimestre, les heures excédentaires d'un mois compensent les insuffisances constatées les autres mois avant toute régularisation. À l'issue du trimestre, le compteur est remis à zéro : aucune insuffisance n'est reportée sur le trimestre suivant ni déduite de la rémunération.

TITRE IV — ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 13 — Formation professionnelle et frais de route

Dans toute la mesure du possible, les conducteurs sont prévenus par écrit au moins huit jours avant toute session de formation, et le centre de formation retenu est celui le plus proche de leur domicile ou de leur lieu d'affectation, sous réserve des disponibilités et des exigences pédagogiques.

La pratique en vigueur du paiement des frais de route à la semaine est maintenue, selon les barèmes conventionnels applicables.

Article 14 — Plages de présence et disponibilité

Afin de prendre en compte une demande spécifique de l'exploitation, il est prévu de faire évoluer l'organisation afin que les plages de présence du garage permettent une meilleure accessibilité et disponibilité pour répondre aux éventuelles sollicitations des conducteurs dès leur retour en fin de semaine sur le site de CESTAS.

Article 15 — Maîtrise des temps de service

La Société s'engage à continuer d'associer le comité social et économique à la réduction et à l'aménagement des temps de service. Les représentants du personnel s'engagent quant à eux à continuer de participer de manière constructive au développement des flux à horaires maîtrisés ainsi qu'à leur pérennité.

Article 16 — Égalité professionnelle et autres thèmes de la négociation obligatoire

Les parties réaffirment leur engagement en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, d'emploi des travailleurs handicapés, d'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, de prévoyance et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle sont maintenues et suivies dans le cadre des consultations récurrentes du comité social et économique.

TITRE V — DISPOSITIONS FINALES

Article 17 — Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 21.

Article 18 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Une commission de suivi, composée de la Direction et des organisations syndicales signataires, se réunit une fois par an, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire, ou à la demande motivée de l'une des parties, afin d'examiner les conditions d'application du présent accord.

En cas de difficulté d'interprétation, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend ; la position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.

Article 19 — Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est notifiée aux autres parties et accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser. Les négociations s'engagent dans un délai de trois mois suivant la notification.

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant ou venant compléter celles en vigueur à ce jour, notamment issues de négociations nationales de branche, généreront, si nécessaire, l'ouverture de négociations en vue d'un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

Article 20 — Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée aux autres signataires et déposée dans les conditions réglementaires.

Article 21 — Consultation, dépôt et publicité

Le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la signature du présent accord.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en une version intégrale signée des parties et une version anonymisée destinée à la publication dans la base de données nationale des accords collectifs, ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

LES SIGNATAIRES

Fait à CESTAS, le 24 juillet 2026, en quatre exemplaires originaux.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Pour la Société,

S.A.S. LACASSAGNE

Le Président

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,

La déléguée syndicale

[Version anonymisée : les noms, prénoms et signatures manuscrites des personnes physiques ont été occultés, conformément à l'article D. 2231-3 du Code du travail, en vue du dépôt sur la plateforme TéléAccords.]

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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