Accord d'entreprise LACROIX City Les Chères

ACCORD PORTANT SUR LES MESURE D'ADAPTATION DU FAIT DE LA PANDEMIE

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 31/07/2020

4 accords de la société LACROIX City Les Chères

Le 23/03/2020


ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'ADAPTATIONDU FAIT DE LA PANDEMIE

Entre

La société LACROIX City Les Chères , située au 1 rue de Maupas 69380 LES CHERES, représentée par le Directeur Général, Monsieur XXXXXXXX.

Et

Le Comité Social et Economique de LACROIX City Les Chères

Préambule :


Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et le Comité Social et Economique de LACROIX City Les Chères se sont réunies en date du 20/03/2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires qui pourraient être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face à la fermeture de l’Entreprise.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Dans un premier temps, la Direction s’est notamment référée aux recommandations données par le gouvernement en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité, d’interdiction de déplacements sur les zones à risque ou encore en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’entreprise. Les mesures de télétravail ont également été largement étendues et appliquées à chaque fois que possible.

Dans un second temps, face à la situation de propagation du virus Covid-19, le gouvernement a largement incité à la fermeture des activités définies comme non essentielles par des mesures de confinement de la population au niveau national avec pour conséquences un impact direct sur notre entreprise compte tenu de la fermeture corrélée des activités de nos clients et de nos fournisseurs, auxquelles s’ajoutent les difficultés logistiques d’approvisionnement et une augmentation importante du taux d’absentéisme.

Face à cette situation inédite, nous sommes amenés à envisager la fermeture partielle de notre activité LACROIX City les Chères, et nous avons pris l’initiative d’ouvrir une consultation avec nos partenaires sociaux afin de mettre en place les solutions les plus adaptées et notamment de tout mettre en œuvre pour permettre une limitation des pertes de rémunérations, de maintenir les emplois futurs et de préserver la relation d’affaire avec nos clients.

Pour la détermination de ces mesures, l'Entreprise s'est notamment référée aux recommandations données par le gouvernement. En tout état de cause, l’entreprise souhaite mettre tout en œuvre afin de recourir le plus tardivement possible à la situation de chômage partiel.

Cet accord a pour objectif de détailler les mesures prises :


En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société LACROIX City Les Chères


Article 2 - Durée de l'accord


De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée, il s’applique à compter du 23 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020.

Il est convenu entre les parties que les seuils de déclenchement des mesures, telles que prévues ci-après seront appréciés par quinzaines glissantes. La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée au plus tard 48 heures avant le terme de la deuxième semaine.

A titre d’exemple, pour la période du 1er avril 2020 au 15 avril 2020, la prorogation des mesures sera appréciée compte tenu de la situation au plus tard le 13 avril 2020


Article 3 - Révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.








CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION AVANT RECOURS A LA MISE EN PLACE DU CHOMAGE PARTIEL 


Principe du dispositif :


Le dispositif retenu fait mention des mesures mises en place du fait d’une interruption partielle ou totale des activités compte tenu de la propagation du virus et afin de minimiser voire d’éviter le recours à la solution du chômage partiel.

Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux. Il évite également aux salariés non cadres une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs du chômage partiel.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Article 1 - Prise des congés payés et congés payés d’ancienneté


Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs après prise du congé principal, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés à compter du 23 mars 2020 en respectant l’ordre suivant :

  • Apurement des compteurs de reliquats de congés payés et de congés payés d’ancienneté des périodes antérieures en priorité

  • Apurement des compteurs de congés payés et de congés payés d’ancienneté de la période en cours (période Juin 2019 - Mai 2020)

Par ailleurs, il est convenu :

  • Que l’entreprise procédera directement au positionnement des congés payés dans les compteurs en tenant compte des niveaux d’activité retenus pour chacun.

  • Qu’en fonction de l’évolution de la situation, l’entreprise se réserve la possibilité de modifier les périodes de congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande acceptée sur la période d’avril à mai 2020..

  • Que toutes les demandes de congés payés anticipés (congés acquis en 2019-2020 et à prendre sur la période 2020-2021) seront accordées sous réserve que leurs prises interviennent durant la période au cours de laquelle l’entreprise fait face à cette absence d’activité.

Enfin, l'entreprise veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.






Article 2 – Apurement des compteurs temps


Les salariés titulaires de crédit de temps dans les différents compteurs de repos compensateur ou compteurs de récupération devront, à titre dérogatoire, utiliser ces jours acquis et ceci dans la limite des jours disponibles dans les compteurs.
Ces compteurs temps seront donc apurés avant le recours au chômage partiel pour les salariés concernés.



Article 3 - Prise des jours de réduction du temps de travail


Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés bénéficiaires de jours de réduction du temps de travail (RTT) se verront imposer :

  • L’apurement des reliquats de jours de réduction du temps de travail qui résulteraient d’une période antérieure au 1er Janvier 2020.
  • La prise des jours de RTT acquis sur la période du 1er Janvier au 31 mars 2020 et qui n’auraient pas encore été consommés au 20 mars 2020 .


Article 4 - Articulation entre les différentes mesures et délai de prévenance

Il est convenu entre les parties que les différents dispositifs visés aux articles 1 à 3 se cumuleront, ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :

  • Apurement des reliquats de congés payés et congés d’ancienneté des périodes précédentes
  • Apurement des jours de RTT de la période précédente
  • Prise des congés payés et congés payés d’ancienneté de la période en cours
  • Apurement des compteurs temps créditeurs (inexistant pour LACROIX City Les Chères)
  • Prise des jours de RTT acquis sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020

L’ensemble de la mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 23 mars 2020 par dérogation expresse aux dispositions habituellement applicables.

Dans le cas où au moment de la reprise d’activité, les différents congés et RTT n’auraient pas tous été apurés, ceux-ci seront maintenus, une discussion sur une éventuelle date de report au-delà du 31 mai 2020 pourra avoir lieu.


CHAPITRE 3 – MESURES DE MAINTIEN PARTIEL DE L’ACTIVITE


Dans le cadre du plan de continuité de l’activité mis en œuvre par l’entreprise, il a été envisagé toutes les mesures permettant aux salariés de poursuivre leur activité alors même que l'Entreprise se trouverait soumise à des mesures de restriction de circulation de personnes et/ou de fermeture.

A ce titre, il a été décidé de recourir, à titre exceptionnel et de façon importante au télétravail à domicile afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise. Cette mesure a été accompagnée d’une communication interne (guide du télétravail, …)

Au fur et à mesure de la baisse d’activité, puis de la fermeture des sites de productions, le recours aux effectifs en télétravail devient de plus en plus limité.

Pour autant, afin d’assurer une continuité de service auprès de nos clients, de réaliser les tâches administratives et de gestion essentielles et surtout de préparer les conditions d’une reprise rapide et optimale, le recours au télétravail doit être maintenu avec discernement au sein des organisations.

A ce titre, les parties demandent à ce que chaque manager établisse au sein de ses équipes, le niveau d’activité qui est requis pour chacun en faisant preuve d’équité, et prenant en compte les critères suivants :

  • Maintien en activité impossible ou non nécessaire dans la situation actuelle
  • Maintien en activité nécessaire mais de façon très limitée
  • Maintien en activité indispensable pour répondre à des situations immédiates d’urgence ou pour préparer la reprise d’activité.

Comme évoqué au chapitre 1, article 2 les niveaux d’activité partielle retenus pourront faire l’objet d’une révision à la hausse ou à la baisse par quinzaines glissantes et ce compte tenu de l’évolution de la situation.

L’application des mesures prises au chapitre 2 sera proportionnelle au niveaux d’activité partielle retenus pour chacun.



CHAPITRE 4 – MESURE COMPLEMENTAIRE DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL


Dans l'hypothèse où les mesures prises au chapitre 2 et 3 seraient insuffisantes pour faire face à la situation de pandémie du virus Covid-19, l’entreprise sera alors contrainte de solliciter auprès de l'Administration la mise en œuvre du dispositif d'Activité Partielle et ce compte tenu des circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail) de la situation.

Le cas où l’entreprise aurait recours au chômage partiel est à envisager avec une forte probabilité compte tenu de la baisse drastique de notre activité, des délais immuables à la remise en route de l’activité de nos clients et de notre propre activité, et du taux d’absentéisme de nos salariés.


Article 1 – Le dispositif d’application du chômage partiel


Dans le cadre de l’application du chômage partiel, les salariés :

  • resteront liés à l’entreprise par leur contrat de travail

  • subissent une perte de salaire imputable :
  • soit à la fermeture temporaire de l’entreprise (ou d’une partie de l’entreprise),
  • soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué

  • et bénéficient d’une indemnité compensatrice versée par l’employeur
  • égale à 70% de la rémunération brute pour les non cadres et cadres (soit environ 84% de la rémunération nette)
  • par ailleurs la convention collective de la métallurgie oblige à une compensation complémentaire de la rémunération des effectifs cadres jusqu’au maintien du salaire.

La rémunération brute retenue comprend, le salaire de base, la prime d’ancienneté, le versement des éléments variables de rémunération versés mensuellement.


Article 2 – Mesures d’accompagnement exceptionnelles

Afin que les mesures prises soient équitables, et dans un objectif d’assurer une reprise d’activité future la plus rapide possible, les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif exceptionnel d’accompagnement.
Afin ne pas pénaliser les salariés non cadres et de leur garantir un niveau de salaire constant sur cette période de chômage partiel, les parties s’accordent sur le maintien de leur salaire à 100% en contrepartie de la mise en place d’un compteur de crédit d’heures.
Ainsi pour un complément de 30% de sa rémunération brute garantissant le maintien de son salaire, le salarié devra effectuer ultérieurement un nombre d’heures calculé au prorata. Ces heures seront affectées dans son compteur temps.

Exemple :

A titre d’illustration, pour une journée de 7 heures non travaillées le crédit d’heures sera de 2,10 heures.
L’intention de l’entreprise est de solder ces compteurs temps le plus rapidement possible dans le cadre de la reprise d’activité et ce conformément aux dispositions autorisées par le gouvernement dans les cas de hausses d’activité exceptionnelles.
Les modalités de mise en œuvre, de ces compteurs d’heures feront l’objet d’une discussion ultérieure entre les partie et seront soumises et validées par le CSE.
Compte tenu du caractère imprévisible de la reprise d’activité, il est d’ores et déjà convenu entre les parties que ces crédits d’heures devront faire l’objet d’un apurement sur une durée exceptionnelle de 12 mois reportable sur 12 mois supplémentaires par accord entre les parties.


Article 3 – Régularisation en cas de départ de l’entreprise

En cas de départ d’un salarié avant l’apurement de son crédit d’heures, une régularisation de sa rémunération pourra être effectuée pour compenser la valeur correspondant à ce crédit.
L’entreprise pratiquera une compensation avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (salaire, indemnité de congés payés,…).




CHAPITRE 5 – INFORMATION AUX SALARIES


L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.

CHAPITRE 6 — SUIVI DE L'ACCORD

Article 1— Suivi mensuel

Pendant la durée de l'accord, une réunion bi-mensuelle sera organisée avec le CSE afin de les tenir informées de la situation par rapport aux mesures éventuellement prises et leur reconduction.


Article 2 — Bilan global


Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord :

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon

Article 2 : publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 3 : esprit de l’accord


Les parties conviennent que les dispositions dérogatoires du présent accord s’inscrivent dans un tout global et indivisible plus favorable à l’application des stricts dispositions légales. A ce titre l’accord doit être considéré comme un ensemble harmonieux et équilibré, insusceptible de remise en cause individuelle / collective. Les parties conviennent donc de son application globale et entière.




Fait à Les Chères Le 23/03/2020
En 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour Le CSE


Le PrésidentLe Secrétaire






Le Trésorier



























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