La société Lactalis Logistique – Ets de THIAIS, société en nom collectif, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro n°343 294 195 00049 et, dont le siège social est situé à Bd Arago – Z.I des Touches – 53810 CHANGE LES LAVAL, représentée par M. XXX XXX, agissant en qualité de Responsable des Opérations Logistiques
Ci - après désignée « La Société »
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par M. XXX XXX
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment, conformément à l’accord cadre de Groupe relatif aux astreintes :
La définition de la notion d’astreinte ;
La définition de la période d’astreinte ;
Les activités concernées par l’astreinte ;
Les modalités d’organisation des astreintes ;
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
Les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise ou dispositions d’accord d’entreprise précédent ayant le même objet ainsi qu’à toute décision unilatérale de l’employeur ou usage d’entreprise ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Définition des astreintes
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Les heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurants libres de vaquer à leurs occupations personnelles. La durée d’intervention, temps de déplacement inclus, est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Les parties conviennent de distinguer un seul type d’astreinte pour l’établissement, celle de type 1 : il s’agit d’une astreinte dite d’expertise qui est applicable aux équipes dont la probabilité d’intervention (sur site ou en distanciel) est importante.
ARTICLE 2 – Personnels concernés
L’astreinte mise en place par le présent accord a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel occupant les emplois cités ci-après. D’autres catégories de personnels pourront être appelés à participer au service des astreintes ; dans ce cas, un avenant au présent accord sera conclu, qui déterminera les catégories de personnels concernés. Le Comité Social et Economique sera consulté sur ce point. Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés affectés au suivi des installations du site (froid, intrusion, incendie, électricité) pouvant remettre en cause l’activité. Pour les activités de froid et d’électricité, le collaborateur d’astreinte est en lien avec le prestataire habilité à intervenir. Les emplois concernés sont les suivants :
Responsable d’Entrepôt
Responsable d’Exploitation Transport
Responsable Maintenance
Responsable des Ressources Humaines
Coordinateur Qualité
Coordinateur Sécurité et Environnement
Responsable d’activité
Agent de maintenance
ARTICLE 3 – Période d’astreinte
Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
Sur le week-end du samedi à 14h00 au dimanche à 19h00,
Sur une journée fériée, de la veille à 19h00 au lendemain à 00h00.
ARTICLE 4 – Organisation et fréquence de l’astreinte
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des missions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. Les salariés n’ont pas de droits acquis aux astreintes. Il peut donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes, dans le respect du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord. L’organisation du planning d’astreinte relève de la responsabilité de l’entreprise. Dès lors, l’entreprise s’assure d’une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, en tenant compte de l’incidence des jours fériés et en veillant à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire.
En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés…), plusieurs périodes consécutives peuvent être réalisées par un même salarié, dans la limite de 10 semaines par an.
ARTICLE 5 – Modalités d’information des jours d’astreinte
Le personnel visé à l’article 2 est informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins six mois avant la date de sa mise en application. Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours dans le cas de circonstances exceptionnelles (évènement imprévisible).
La compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte est mentionnée sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 – Modalités de réalisation de l’astreinte
Les salariés concernés par les astreintes doivent impérativement être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais, afin d’accomplir un travail pour l’entreprise, que ce soit en distanciel, au sein de l’entreprise ou sur le site d’intervention.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte peuvent être réalisées à distance, les salariés en période d’astreinte disposent par exemple, des outils professionnels suivants :
Téléphone portable,
Ordinateur.
Ces outils ne doivent être utilisés que dans un strict cadre professionnel. L’utilisation de nouvelles technologies permettant l’intervention à distance sera encouragée, dans la mesure où la sécurité des données est respectée.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur sont remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés doivent les restituer au terme de l’astreinte.
ARTICLE 7 – Temps d’intervention
Lorsque l’intervention est réalisée à distance, la période d’intervention :
Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
Prend fin au terme de cette utilisation.
Il est expressément convenu que le temps d’intervention à distance n’est comptabilisé comme du temps de travail effectif qu’à condition que le motif de l’intervention soit directement lié à l’objet de l’astreinte.
L’accord d’entreprise ou la décision unilatérale détermine le support (cf annexe 3) sur lequel le salarié communique à son responsable de service, au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle il est intervenu :
la durée et les horaires des périodes d’intervention, en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site pour l’intervention elle-même,
le motif de l’intervention,
l’interlocuteur l’ayant contacté,
les solutions apportées,
les problèmes restés en suspens.
ARTICLE 8 – Temps de travail
Les conditions d’interventions en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, chaque salarié doit bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 46 ou 48 heures (selon la réglementation applicable) au cours d’une même semaine.
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 214 jours de travail par an (comprenant la journée de solidarité).
Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de faire respecter les règles précisées ci-dessus.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures ou du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos quotidien ou de leur temps de repos hebdomadaire.
ARTICLE 9 - Rémunération des périodes d’astreinte
Le salarié bénéficie, en contrepartie de l’obligation de disponibilité, d’une indemnité forfaitaire selon la durée de la période d’astreinte selon les modalités suivantes :
80 euros bruts par week-end d’astreinte du samedi à 14h00 au dimanche à 19h00,
80 euros bruts par journée fériée d’astreinte, de la veille à 19h00 au lendemain à 00h00.
100 euros bruts par week-end d’astreinte du samedi à 14h00 au dimanche à 19h00 comprenant une journée fériée
Ces indemnités sont dues dès que le salarié commence une période d’astreinte et seront versées sur la paie du mois (M+1).
ARTICLE 10 – Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte
L’intervention durant l’astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
Le temps de déplacement pour effectuer une intervention constitue également du temps de travail effectif.
Il est expressément convenu que le temps de déplacement pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif est le temps de déplacement entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention. Il est calculé au moyen de l’application de type Mappy.
Les frais de déplacement sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements ou par la mise à disposition d’un véhicule de service.
A la rémunération des temps d’intervention et de déplacement effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations pour les collaborateurs non-cadres, légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le samedi, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).
Les salariés soumis à convention de forfait en jours se verront attribuer une journée de récupération lorsqu’ils auront cumulé 7 heures d’intervention ou une demi-journée lorsqu’ils auront cumulé 3 heures 30 d’intervention.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/01/2026.
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’avenant.
ARTICLE 12 – Publicité – Dépôt
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié par voie d’affichage de l’application de cet accord.
Fait à Thiais, le 17/12/2025, En 3 exemplaires
Pour la Société Lactalis Logistique
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XXX XXX