ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L'UES SOCIETES LACTALIS LOGISTIQUE ET TRANSPORTS GUY ROBIN ETABLISSEMENT DE THIAIS
Application de l'accord Début : 13/12/2024 Fin : 13/12/2025
UES LACTALIS LOGISTIQUE et TRANSPORTS GUY ROBIN – Etablissement de Thiais
Entre l’UES LACTALIS LOGISTIQUE et TRANSPORTS GUY ROBIN– Etablissement de Thiais représentée par Mme XXXX en qualité de Responsable de site.
ET
L’Organisation Syndicale signataire représentée par leur Délégué Syndical d’autre part : Pour le Syndicat CFTC: Monsieur XXXX.
Préambule PROJET PROJET
Les parties se sont réunies les 06/11/2024, le 21/11/2024 et 12/12/2024, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’employeur a remis le 06/11/2024 à l’Organisation Syndicale représentative les informations relatives au thème de négociation suivant :
1. La rémunération et le temps de travail
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
Les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
Les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Les thèmes suivants ont été abordés :
Les
salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 12/03/2024.
Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014, 25/06/2014, 01/12/2016.
La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes – hommes du 20/09/2024.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERECO).
Les demandes initiales de la délégation syndicale sont les suivantes :
Pour la CFTC-CSFV, représentée par M. XXXX:
Prime d’habillage
Assouplissement des règles de télétravail du site de Thiais division LLT.
Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 12/03/2024.
Accord salarial Groupe du 12/03/2024 :
1/ Augmentation générale des appointements de 3% au 1er mai 2024 (paie du 11 juin 2024) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.
2/ Cette Augmentation Générale s’appliquera à compter du 1er mai 2024 sur la grille des Minima Lactalis.
3/ Enveloppe dédiée aux Cadres Une enveloppe d’un montant équivalent à l’Augmentation Générale sera dédiée aux Cadres positionnés jusqu’au niveau 10 inclus, sous forme d’Augmentations Individuelles, appliquées également au 01er avril 2024.
4/ Il est convenu que les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne bénéficieront pas, durant la période d’exécution desdits contrats, des augmentations générales visées à l’article 1 du présent accord.
5/ Suppression de l’ancienneté conditionnant l’attribution de la Prime de Fin d’année (PFA). La condition d’ancienneté de 2 mois à la date d’attribution de la PFA, prévue par l’article 1er de l’accord du 10 juillet 2002 est supprimée. La prime de fin d’année est désormais attribuée sans condition d’ancienneté, les autres stipulations de l’accord du 10 juillet 2002 étant maintenues.
Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)
1/ Revalorisation de l’indemnité du panier de jour Le panier de jour sera revalorisé de 0,20 euros et passera donc de 5,10 euros à 5,30 euros à compter du 1er juin 2025.
2/ Instauration de la prime d’habillage/déshabillage
Une prime d’habillage et de déshabillage d’une montant de 35€ bruts annuels sera mise en place à compter du 1er janvier 2025 (payée en décembre 2025).
La Direction précise que cette prime concerne la population ouvriers/employés de l’entrepôt Lactalis Logistique de Thiais. Les collaborateurs concernés par cette prime sont ceux dont le poste de travail nécessite le port obligatoire de vêtements de travail (pantalon + haut + équipement de protection individuelle) et l’habillage/déshabillage, éventuellement à plusieurs reprises, imposé par l’entreprise sur le lieu de travail.
Sont exclus les collaborateurs dont l’habillage se limite à une simple manœuvre (blouson, veste…) ou à une manœuvre au cours du poste de travail, le personnel administratif et le personnel agent de maîtrise et cadre.
La période de référence d’attribution de la prime est du 1er janvier au 31 décembre. Le paiement de la prime se fera sur la paie du mois de décembre (versée le 11 janvier) de l’année d’attribution ou à la date de sortie des effectifs.
La prime sera proratisée en jours calendaires selon les modalités suivantes :
En fonction de la présence contractuelle dans l’année de référence (date d’entrée / date de sortie). Exemple : une personne en contrat à durée déterminée se verra attribuer cette prime au prorata de la durée de son contrat
Et en fonction des absences non rémunérées dans l’année de référence ou à la date de sortie des effectifs.
La présente disposition entre en vigueur au 01/01/2025.
3/ Augmentation des montants de la prime de dépassement
Les paliers 2 et 3 de la prime de dépassement sont revalorisés de 5€ bruts chacun. La prime de dépassement sera calculée de la façon suivante :
La présente disposition entre en vigueur au 01/01/2025.
4/ Harmonisation de la base PFA
Le calcul de la prime de fin d’année des collaborateurs de l’entreprise Transports Guy Robin s’effectuera sur la base A à compter du 1er décembre 2024 (pour un versement en décembre 2025).
Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes – hommes du 24/09/2024 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Créteil.