Accord d'entreprise LACTALIS NUTRITION SANTE

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE LACTALIS NUTRITION SANTE

Application de l'accord
Début : 11/07/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LACTALIS NUTRITION SANTE

Le 11/07/2024


ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA

SOCIETE LACTALIS NUTRITION SANTE




Entre la Société LACTALIS NUTRITION SANTE représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Supply Chain et Président du C.S.E.,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat C.F.T.C. : Madame XXX,
Pour le Syndicat C.F.D.T. : Madame XXX.


Préambule
PROJET

Les parties se sont réunies les 25 juin 2024 (réunion d’ouverture), 3 juillet 2024 et 11 juillet 2024 dans le cadre des Négociations Obligatoires.

L’employeur a remis le 10 juin 2024 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :

La rémunération et le temps de travail


DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part, et,
  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes – femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :
  • les 

    salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

    écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 12 mars 2024.

Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.

La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes-hommes du 11 juillet 2022.


Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d

’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERECO).


1. Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :


  • Pour le syndicat C.F.T.C., représenté par Madame XXX :

  • Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) : actuellement, le budget alloué au Comité Social et Économique (CSE) pour les ASC représente 0,65 % de la masse salariale. Nous demandons que ce pourcentage soit augmenté à 0,85 % afin de mieux répondre aux besoins des salariés en matière d’activités sociales et culturelles.
  • Médailles du travail : Part Fixe : actuellement la valeur de la part fixe attribuée à la médaille du travail est de 50€. Nous demandons à augmenter la part fixe de la médaille du travail de 50 € à 55 €. Part Variable : actuellement la valeur de la part variable attribuée à la médaille du travail est de 11€. Nous demandons à revoir la part variable pour qu’elle s’aligne sur les sites du groupe, atteignant ainsi 14 € par année au lieu de 11 €.
  • Congés liés aux évènements familiaux

    :

  • Congé naissance petit-enfant :

    actuellement un salarié doit poser un congé pour pouvoir auprès de ses proches pour la naissance d’un petit-enfant. Nous proposons qu’un jour de congé soit octroyé aux salariés grands-parents à l’occasion de la naissance de leur petit-enfant. Ce congé serait pris au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou les premiers jours ouvrables qui suit.

  • Congés PACS enfant : alignement fonctionnement mariage et PACS. Actuellement, dans le cadre du mariage d’un de ses enfants, un salarié à droit à 2 jours de congés. Nous proposons que 2 jours de congé payé soient octroyés si un enfant de salarié se PACS.

  • Congés enfant malade : actuellement les salariés bénéficient de congés pris en charge à 100% 2jours par an par salarié, jusqu’au 13 ans de l’enfant. Cette mesure est injuste pour les familles de plus d’un enfant. Nous demandons que ces 2 jours de congé soient appliqués par enfant, et qu’il soit possible de les utiliser jusqu’à l’âge de 18 ans de l’enfant concerné. Cette modification permettrait de mieux soutenir les familles et de garantir une équité dans l’accès aux congés pour enfant malade.

  • Egalité Femme – Homme :
  • Temps d’Allaitement : qu’il soit possible pour toute femme souhaitant poursuivre l’allaitement après reprise de son activité professionnelle, de disposer d’un délai et d’un local lui permettant de réaliser ces actions à hauteur de 30 minutes par jour.

  • Distributeur de protections menstruelles : nous souhaitons que l’entreprise mette à disposition des serviettes hygiéniques dans les sanitaires femmes du site, afin que chaque femme puisse disposer d’un moyen de dépannage pendant ses menstruations.

  • Pour le syndicat C.F.D.T., représenté par Madame XXX :


  • Augmentation des salaires : FDV Région Parisienne
  • Hospitalisation en ambulatoire : une journée d’absence rémunérée à 100% dans le cas d’une hospitalisation en ambulatoire d’un collaborateur
  • Absence rémunérée pour enfant malade : absence rémunérée pour chacun des enfants d’une même fratrie
  • Augmentation ticket restaurant : augmentation du ticket restaurant et panier de jour
  • Médailles du travail : augmentation de la part fixe et de la part variable des médailles du travail
  • Carence Maladie / Accident du Travail : suppression de la carence maladie / accident du travail pour les salariés Ouvriers / Employés
  • Subrogation – Maladie / Accident du Travail : mise en place de la subrogation en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail pour tous
  • Budget des œuvres sociales et culturelles du CSE : augmentation du budget alloué au CSE


  • Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 12/03/2024 :


  • Augmentation Générale des appointements de 3% au 1er mai 2024 (paie du 11 juin 2024) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.

Cette Augmentation Générale s’appliquera à compter du 1er mai 2024 sur la grille des Minima Lactalis.

  • Une enveloppe d’un montant de 3% sera dédiée aux Cadres positionnés jusqu’au niveau 10 inclus, dont l’attribution sera par le biais d’une Augmentation Individuelle, appliquées au 1er avril 2024.

  • Il est convenu que les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne bénéficieront pas, durant la période d’exécution desdits contrats, des augmentations générales visées ci-dessus.

  • Suppression de l’ancienneté conditionnant l’attribution de la Prime de Fin d’Année (PFA). La condition d’ancienneté de 2 mois à la date d’attribution de la PFA, prévue par l’article 1er de l’accord du 10 juillet 2002, est supprimée. La Prime de Fin d’Année est désormais attribuée sans condition d’ancienneté, les autres stipulations de l’accord du 10 juillet 2002 étant maintenues.


Article 2 : Dispositions locales spécifiques 


  • Grilles de salaires : engagement de mise en place d’une grille de compétences et salariale pour les équipes Force de Vente (délégués pharmaceutiques et délégués médicaux et hospitaliers), avant le 31 décembre 2024.

  • Souplesse dans les horaires de travail : engagement du groupe de travail sur la souplesse et la flexibilité des horaires de travail à aborder le sujet de l’hospitalisation d’un salarié sur une journée en ambulatoire et à identifier une solution, sans que cela ne génère un arrêt de travail.

  • Congé enfant malade : mise en place de deux journées de congés enfant malade (enfant de moins de 13 ans) par enfant du collaborateur et par année civile rémunéré à 100% sur présentation du livret de famille et sous réserve de produire les justificatifs précisant la nécessité de la présence du parent au chevet de l’enfant. La présente disposition entre en vigueur au 1er août 2024.

  • Médailles du travail : la part variable servant au calcul de la gratification versée dans le cadre des médailles du travail est portée de 11€ à 14€. Elle s’ajoute à la part fixe accordée en fonction de la médaille demandée qui reste identique aux dispositions précédemment définies. Cette disposition est applicable dès la promotion de juillet 2024.

  • Distributeur de protections périodiques : engagement d’installation de distributeurs de protections périodiques de secours dans différents sanitaires femmes de l’entreprise d’ici au 31 décembre 2024. Ce disposition sera en phase de test en 2025.

  • Harmonisation des Primes de Fin d’Année (PFA) : la Direction s’engage à mener une réflexion sur les éléments constitutifs de la base PFA courant de l’année 2025 et à en présenter les résultats et la mécanique aux partenaires sociaux.



Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :


Constatant que la note globale de l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 81 points sur l’année 2023, les parties ont négocié des mesures de progression spécifiques à chaque indicateur pour lesquels la note maximale n’a pas été obtenue :


  • Indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes


La note obtenue pour cet indicateur en 2023 étant de 36, les parties conviennent d’atteindre 40 points en 2024 ;

Dans ce cadre les parties conviennent des mesures suivantes :
  • L’ajout d’une partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les présentations accueil du site ;

  • Indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes


La note obtenue pour l’indicateur relatif aux écarts d’augmentaitons individuelles entre les femmes et les hommes en 2023 étant de 25, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 35 points en 2024.

Dans ce cadre les parties conviennent des mesures suivantes :
  • Lors des entretiens professionnels et entretiens de développement individuel, il sera porté une attention particulière aux possibilités d’évolution des femmes ;

  • Indicateur relatif aux 10 plus hautes rémunérations


La note obtenue pour cet indicateur en 2023 étant de 5, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 10 points en 2024.

Dans ce cadre, les parties conviennent des mesures suivantes :
  • L’employeur cherchera à identifier un homme et une femme lors des revues de management comme remplaçant potentiel aux collaborateurs bénéficiant des 10 plus hautes rémunérations ;

De plus, les parties conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 11 juillet 2022 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrières entre les femmes et les hommes.
Les mesures de progression identifiées et portant sur la réduction des écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes entrent en vigueur dès la signature de ce présent accord.



PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.


Fait sur 6 pages à Torcé, le 11 juillet 2024


Pour l’entreprise,

M. XXX
Directeur Supply Chain



Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour le Syndicat C.F.T.C.

Mme XXX Mme XXX

Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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