ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA
SOCIETE LACTO SERUM FRANCE
Entre la Société LACTO SERUM FRANCE représentée par M. X en qualité de Directeur,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part : Pour le Syndicat FO : M. X Pour le Syndicat C.G.T : Mme X
Préambule PROJET PROJET
Les parties se sont réunies le 26/04/2024, 02/05/2024, 27/05/2024, et le 13/06/2024, dans le cadre des Négociations Obligatoires.
L’employeur a remis le 26/04/2024 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :
La rémunération et le temps de travail
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Les thèmes suivants ont été abordés :
les
salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 12/03/2024.
Il a été rappelé l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 22/10/2018.
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes – hommes du 23/09/2021.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d
’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERECO).
Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
Pour le syndicat CGT, représenté par Mme X
Rémunération :
Augmentation des salaire
Revalorisation des salaires par services et non plus sur l’ensemble de l’entreprise
Augmentation des indemnités de déplacement à 0.171 euros du km
Création d’une prime de dérangement de 6 euros pour les services n’en bénéficiant pas
Augmentation du plafond de la prime d’ancienneté à 18 ans au lieu de 15 ans
Revoir la prime de sous effectif du service laboratoire pour avoir les mêmes conditions que la maintenance
Restauration
Revalorisation du panier unique à 5,00 euros et revalorisation du chèque déjeuner à 7.50 euros
Pour le syndicat FO, représenté par M. X
Rémunération :
Application des congés d’ancienneté FNIL
Restauration :
Une augmentation du panier unique (passage de 4.80 à 5.00 euros)
Une augmentation du chèque déjeuner afin de suivre le panier unique (passage de 7.35 à 7.70 euros)
Prime de déplacement :
Une augmentation de l’indemnité de déplacement (passage de 0.151 à 0.20 euros)
Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
Application de l’accord salarial Groupe du 12/03/2024.
Augmentation Générale des appointements de 3% au 1er mai 2024 (paie de mai versée début juin 2024) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus. Il est convenu que les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne bénéficieront pas, durant la période desdits contrats, des augmentations générales.
Une enveloppe d’un montant équivalent à l’Augmentation Générale sera dédiée aux Cadres positionnés jusqu’au niveau 10 inclus, sous forme d’Augmentations Individuelles appliquées au 1er avril 2024.
Article 2 : Dispositions locales spécifiques
Modification de la base de calcul de la Prime de Fin d’Année (PFA)
Pour rappel, l’accord salarial Groupe signée le 12 mars 2023 supprime la condition d’ancienneté pour prétendre à la PFA.
Il est convenu avec les signataires de modifier la base PFA afin de l’harmoniser avec le Groupe de façon à ce qu’elle soit plus favorable qu’en date de ce jour. Cette harmonisation sur la base de nouveaux calculs s’appliquera à compter du 1er décembre 2024 pour versement sur la paie de décembre 2025.
Recharge pour vélos éléctriques
Il est convenu par les signataires que la Direction mettra à disposition gratuitement les bornes de recharge installées en 2022 pour recharger des vélos électriques.
Mise à disposition de fruits ou produits du Groupe
Il est convenu par les signataires que la Direction mettra à disposition une fois par mois des fruits ou des produits du Groupe dans toute les salles de pauses (salle café bureau technique, salle tour 4, salle repas batiment administratif), et cela pour une durée d’un an.
Poursuite des benchmarks salariaux
Par ailleurs, La Direction s'engage à poursuivre le travail réalisé sur les benchmarks salariaux (comme la maintenance en 2023). Le cas échéant, des revalorisations seront réalisées pour assurer l'alignement à la médiane marché, au plus tard au dernier trimestre 2024. Si nécessaire, des priorisations seront réalisées pour garantir la performance économique et la compétitivité de l'entreprise
Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord sur l’égalité Femmes-Hommes du 23/09/2021 et visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 : Date d’effet :
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Verdun.