Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées :
pour la C.G.T. par M.
pour la F.O. par M.
dûment mandatés à cet effet d’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre d’une simplification des accords d’entreprise
ayant été conclus jusqu’à sa date de signature sur le thème des absences de santé, afin de clarifier les dispositions applicables à l’entreprise sur ce thème.
A compter de la date de signature du présent accord, le présent accord vient remplacer l’ensemble des accords d’entreprise et dispositions antérieurs relatifs aux absences de santé. Il se substitue dans tous ses effets aux précédents accords d’entreprise applicables, les différentes dispositions antérieures cessant de faire effet au profit des dispositions résultant des présentes.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives aux absences de santé au sein de la Société LACTO SERUM FRANCE.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LACTO SERUM FRANCE.
Article 3 – Décompte des droits
L’indemnisation des absences de santé sera effectuée selon le tableau ci-dessous :
OUVRIERS - EMPLOYES
NATURE DE L' ARRET DE TRAVAIL
ANCIENNETE
FRANCHISE
INDEMNISATION
TAUX
MINIMUM
JOURS CALENDAIRES
GARANTI
Accident du travail avec hospitalisation 0 0 180 100%
10 ANS 0 180 100%
Accident du travail sans hospitalisation
2 MOIS 0 180 100%
Maladie, Accident de trajet avec hospitalisation 6 MOIS 0 30 100%
150 90
18 ANS 0 65 100%
115 90%
23 ANS 0 75 100%
105 90%
28 ANS 0 85 100%
95 90% Maladie, Accident de trajet sans hospitalisation 1 AN 3 30 90%
120 80%
3 ANS 3 35 90%
115 80%
6 ANS 3 40 90%
110 80%
8 ANS 3 45 90%
105 80%
11 ANS 3 50 90%
100 80%
13 ANS 3 55 90%
95 80%
16 ANS 3 60 90%
90 80%
18 ANS 3 65 100%
85 90%
23 ANS 3 75 100%
75 90%
28 ANS 3 85 100%
65 90%
Carence
Aucun jour de carence n’est appliqué si le salarié n’a pas été en arrêt de travail lors des 12 derniers mois glissants. A partir du deuxième arrêt de travail dans la période des 12 derniers mois glissants, une carence de 3 jours s’applique. Cette carence n’impute pas le décompte des droits du salarié.
Est considéré comme hospitalisation le fait de posséder un bulletin de situation (bulletin d’entrée et de sortie) d’un hôpital ou d’une clinique.
Article 5 – Garanties complémentaires incapacité et invalidité
L’entreprise est couverte par une garantie collective contre les risques d’incapacité et d’invalidité selon le contrat et ses avenants qui lient l’entreprise avec l’assureur et l’accord de Groupe relatif aux garanties complémentaires incapacité et invalidité au bénéfice des salariés du 20/12/2016.
Article 6 – Application et interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de sa signature. Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
Article 8 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail.