Accord d'entreprise LACTO SERUM FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés

Application de l'accord
Début : 22/10/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LACTO SERUM FRANCE

Le 22/10/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA GESTION DES CONGES PAYES


ENTRE

La Société LACTO SERUM FRANCE, représentée M. ,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées :

  • pour la C.G.T. par M.


  • pour la F.O. par M.

dûment mandatés à cet effet d’autre part.

























Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre d’une simplification des accords d’entreprise

ayant été conclus jusqu’à sa date de signature sur le thème des congés payés, afin de clarifier les dispositions applicables à l’entreprise sur ce thème.


A compter de la date de signature du présent accord, le présent accord vient remplacer l’ensemble des accords d’entreprise et dispositions antérieurs relatifs aux congés payés. Les accords collectifs antérieurs relatifs aux congés payés qui se voient substitués par le présent accord sont notamment l’accord sur la prise des congés payés LACTO SERUM FRANCE du 14 décembre 2009.
Le présent accord se substitue dans tous ses effets aux précédents accords d’entreprise applicables, les différentes dispositions antérieures cessant de faire effet au profit des dispositions résultant des présentes.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives aux congés payés au sein de la Société LACTO SERUM FRANCE.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LACTO SERUM FRANCE.


Article 3 – Attributions

La période d’attribution des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les congés payés sont gérés en jours ouvrés sur cette période.
Il sera attribué 25 jours de congés payés ouvrés par an en attribution complète au personnel de l’entreprise hors personnel ouvrier travaillant en 3x8 feu continu.
Il sera attribué 30 jours de congés payés ouvrés par an en attribution complète au personnel ouvrier travaillant en 3x8 feu continu.


Article 4 – Congés payés d’ancienneté supplémentaires

Le personnel concerné par les dispositions spécifiques de conservation de leurs congés payés d’ancienneté supplémentaires fixés en juin 1999 conserveront leur avantage jusqu’à leur départ de l’entreprise.
Ces dispositions concernent uniquement le personnel présent dans l’entreprise en juin 1999 et qui a fait le choix de conserver 1 à 2 jours de congés d’ancienneté supplémentaires.


Article 5 – Garantie des congés payés en cas d’absence maladie

Une attribution complète des jours de congés payés sera garantie durant les 30 premiers jours d’absence pour cause de maladie. Au-delà des 30 premiers jours d’absence pour cause de maladie, les périodes d’absence entraîneront une réduction des droits à congés payés proportionnellement à la durée de l’absence.


Article 6 - Congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux sont octroyés dans les cas suivants et sur justificatif.

Les autres jours de congés pour évènements familiaux sont octroyés selon le cadre légal et règlementaire.


MOTIF
PERSONNES CONCERNEES
NOMBRE DE JOURS
COMMENTAIRES
MARIAGE
Salarié de moins de 1 an d’ancienneté

4 jours ouvrés
Le cumul avec le congé PACS est régit selon les règles en vigueur au sein du Groupe Lactalis

Salarié de plus de 1 an d’ancienneté

5 jours ouvrés
Le cumul avec le congé PACS est régit selon les règles en vigueur au sein du Groupe Lactalis
PACS
Salarié de moins de 1 an d’ancienneté
4 jours ouvrés
Les règles de gestion des congés PACS sont régies selon les règles en vigueur au sein du Groupe Lactalis

Salarié de plus de 1 an d’ancienneté et à la signature du 1er PACS uniquement
5 jours ouvrés
Les règles de gestion des congés PACS sont régies selon les règles en vigueur au sein du Groupe Lactalis

Décès du conjoint marié ou pacsé
4 jours ouvrés
Porté à 5 jours si les funérailles ont lieu à plus de 200 km du domicile du salarié

Un récapitulatif des jours de congés pour évènements familiaux a été communiqué aux organisations syndicales. Il sera mis à jour et communiqué à chaque évolution.


Article 7 - Gestion de la prise des congés payés

Les Délégués syndicaux et la Direction ont établi des règles pour améliorer la planification et la gestion des congés payés du personnel de l’entreprise.

Article 7.1 - Modalités pour la pose des CP
Les congés attribués au 01/06/N et les congés en solde à cette date doivent être pris pour le

31 Mai N+1, sauf report demandé sur la période suivante par le Responsable de Service.


Des plannings seront mis à disposition afin que le personnel puisse inscrire ses demandes de congés payés.

Article 7.2 - La gestion des demandes de CP et les règles de priorité
En cas d’inscription simultanée de plusieurs salariés sur la même période, il appartiendra au chef de service de concerter les personnes concernées et d’exposer les raisons de validation ou de refus des CP en respectant si besoin les règles de priorités habituelles conformément au Code du Travail (situation familiale et notamment des congés du conjoint travaillant dans la même entreprise, ancienneté de service).
Dans le cas où un salarié prendrait ses congés payés en deux fois sur la même période, les règles de priorités mentionnées ci-dessus s’appliqueraient pour la période de pose de CP choisie.

A défaut de dépôt des dates de congés avant la date fixée, le chef de service proposera les dates et le salarié ne pourra faire valoir les règles de priorités habituelles.

Ces plannings doivent être utilisés comme outil de communication entre les différents salariés d'un même service afin que le nombre maximum de demandes pour une même période n'empêche pas le fonctionnement du service.

Des réunions de planification de congés pour les périodes « CP été » et « CP d’hiver » pourront être organisées afin de faciliter une consultation collective le cas échéant.

Les choix préférentiels épuisés, le responsable de service consultera les salariés avant d’arrêter les dates sur les périodes disponibles.

Article 7.3 - La pose de CP « isolés »
La prise de « jours isolés » est bien sûr toujours possible.
Les demandes de congés hors planning devront se faire en utilisant les imprimés « demandes d’autorisation d’absences ».

Article 7.4 - Décompte des CP
Conformément à la législation, le décompte des congés payés est indépendant des jours travaillés et du calendrier de travail initialement prévu.
Décompte des CP en jours ouvrés tel que : 1 semaine calendaire = 5 jours de CP décomptés

Article 7.5 - La validation des CP
Le planning arrêté dûment signé par le Responsable de Service sera

affiché dans le service; il vaudra notification au salarié de sa période de CP aux dates prévues.


Article 7.6 - Les périodes : « CP été » et « CP d’hiver » 
Deux périodes de congés payés sont distinguées, une période « CP été » et une autre « CP d’hiver ».

  • Période des CP d’été : de Juin à Octobre
Les demandes de CP pour la période

Juin - Octobre devront être déposées pour le 1er février.

Un

minimum de 2 semaines de congés sauf cas exceptionnel et un maximum de 3 semaines consécutives sur la période du 1er Juin au 31 Octobre devra être posé par le salarié. Le salarié aura la possibilité de poser 4 semaines, seules les 3 premières seront considérées prioritaires.

Un planning de CP sera proposé par le responsable de service pour le

1er mars, en fonction des demandes formulées.


  • Période des CP d’hiver de Novembre à Mai
Les demandes de CP pour la période

Novembre - Mai devront être posées pour le 1er Octobre. Le solde des CP devra être prévu.

Un planning de CP sera proposé par le responsable de service pour le

1er novembre en fonction des demandes formulées.



Article 8 – Application et interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.


Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.


Article 10 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.



Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail.



Fait à Verdun, le 22 octobre 2018

Pour la C.G.T. :Pour la Direction

M. M.

Pour la F.O. :

M.

















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