Accord d'entreprise LACTO SERUM FRANCE

Accord d'entreprise relatif au compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 22/10/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LACTO SERUM FRANCE

Le 22/10/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE

La Société LACTO SERUM FRANCE, représentée M. ,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées :

  • pour la C.G.T. par M.


  • pour la F.O. par M.

dûment mandatés à cet effet d’autre part.



























Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre d’une simplification des accords d’entreprise

ayant été conclus jusqu’à sa date de signature sur le thème du compte épargne temps, afin de clarifier les dispositions applicables à l’entreprise sur ce thème.


A compter de la date de signature du présent accord, le présent accord vient remplacer l’ensemble des accords d’entreprise et dispositions antérieurs relatifs au compte épargne temps. Les accords collectifs antérieurs relatifs au compte épargne temps qui se voient substitués par le présent accord sont notamment l’annexe 2 à l’accord des négociations annuelles obligatoires LSF 2010 : dispositions relatives à la mise en place d’un compte épargne temps du 29 mars 2010.
Il se substitue dans tous ses effets aux précédents accords d’entreprise applicables, les différentes dispositions antérieures cessant de faire effet au profit des dispositions résultant des présentes.


Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L 3151-1 du code du travail, traite du compte épargne temps dans l’Entreprise.

L’accord de groupe instituant un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) s’applique de plein droit à la société LACTO SERUM FRANCE.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – Objet de l’accord

Le compte épargne temps permettra aux salariés à leur initiative de capitaliser des droits à congé en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Article 2 – Bénéficiaires

Le dispositif concerne l’ensemble des salariés (ouvrier, employé, agent de maîtrise, cadre), dès lors qu’il appartient à la société LACTO SERUM FRANCE.

Article 3 – Alimentation du CET

La direction rappelle que le CET ne doit pas se substituer au principe de la prise de jours de congés payés et des jours RTT.

L’alimentation du compte dépend du seul désir du salarié, il est alimenté soit en temps par l’épargne de jours ou d’heures, soit par la conversion en temps d’éléments de rémunération.


Personnel à banque d’heures :

Le CET sera alimenté par un maximum de 10 jours répartis comme suit :

  • Affectation d’un maximum de 5 jours de congés payés ouvrés non pris au 31 mai de chaque année,
  • Affectation d’un maximum de 35 heures du solde d’heures, soit 5 jours, en fin de période de référence annuelle au 31 mai de chaque année.


Personnel Employé et Agent de Maîtrise hors banque d’heures

  • Jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail plafonné à 8 jours ainsi que leur majoration au 31 mai de chaque année.

Ces 8 jours bénéficieront d’une majoration de 25%, soit 10 jours maximum transférables en CET.
De ce fait, seuls 10 jours de RTT non pris, majoration incluse, pourront être transférés dans le CET, pour l’ensemble des personnels employés et agents de maîtrise hors banque d’heures.
Les CP devront être pris dans leur intégralité en fin de période.
Personnel Cadre (en conventions de forfait annuel en jours) :
  • Affectation de tout ou partie des congés payés excédant les congés légaux au 31 mai de chaque année, soit au total 5 jours de congés payés non prix maximum,
  • Jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail plafonné à 9 jours ainsi que leur majoration au 31 mai de chaque année.

Article 4 – Comptabilisation des droits

La période de référence prise en considération sera identique à la période de référence déterminée pour les congés payés soit 1er juin année N – 31 mai année N+1.

Un compte individuel d’épargne temps sera tenu par l’entreprise et précisera :
  • les droits disponibles au début de la période (1er juin année N)
  • les droits acquis au cours de la période
  • les droits utilisés pendant la période
  • le solde des droits disponibles à la fin de la période (31 mai année N+1)

Les droits mis dans le compte épargne temps sont décomptés en jours ou demi-journées ouvrés.

Article 5 – Transfert des droits

En cas de mutation du salarié dans une entreprise du Groupe LACTALIS, les droits acquis au CET sont transférés.

Article 6 – Disponibilité des droits

Les droits constitués au cours d’une période de référence sont disponibles dès le premier jour de la période suivante. En cas de départ de l’entreprise et quel qu’en soit le motif, l’ensemble des droits acquis devient immédiatement disponible. Il sera valorisé et payé au titre des éléments du solde de tout compte. Cette indemnité sera soumise aux charges sociales et à l’impôt.

Article 7 – Utilisation des droits disponibles

Le compte épargne temps est utilisé à l’initiative du salarié pour financer totalement ou partiellement des congés sans solde et non pour faire face à des variations d’activité.

L’autorisation d’utilisation des droits sera accordée sous réserve du respect d’un délai de prévenance pour éviter toute difficulté organisationnelle. Le refus par la hiérarchie n’est possible qu’en cas de force majeure dûment justifié.

Le délai minimum est de :

  • une semaine pour une utilisation de 1 à 2 jours
  • deux semaines pour une utilisation de 3 à 5 jours
  • un mois pour une utilisation de 6 à 15 jours
  • trois mois pour une utilisation de 16 à 30 jours
  • six mois pour une utilisation supérieure à un mois

Le congé pris dans le cadre d’un CET ne pourra être accolé aux congés légaux sauf accord de la hiérarchie.
Il pourra être pris dès lors que les soldes CP et RTT seront épuisés ou programmés.


Article 8 – Paiement des droits

Il est rappelé que le CET a vocation à être utilisé sous forme de temps.
Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander le paiement d’une indemnité correspondante à tout ou partie de ses droits disponibles :
  • mariage ou PACS
  • naissance ou adoption à partir du troisième enfant
  • résidence principale (acquisition, construction, agrandissement, catastrophe naturelle)
  • divorce, séparation ou dissolution du PACS prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié
  • invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint ou du pacsé du salarié, des enfants du salarié
  • Surendettement
  • Départ de l’entreprise ou décès


Article 9 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET


Pendant la durée du congé, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail, l’utilisation du CET est toutefois assimilée à une période de travail au regard des droits du salarié (Congés payés, prime de fin d’année, participation, intéressement, ancienneté).

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, la société continue à indemniser le congé et n’effectue aucun complément.

Article 10 – Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise de ce congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ (appointements de base + prime ancienneté).

Article 11 – Reprise du travail

Le salarié retrouve, à l’issue de son congé son précédent emploi.

Article 12 – Bilan annuel

Un bilan du CET sera présenté une fois par an au comité d’entreprise.

Article 13 – Garanties des Droits

Les droits accumulés dans le CET sont garantis par l’association pour la garantie des salaires (AGS).
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excéderaient le plus élevé des plafonds de couverture par l’AGS, il est mis en place un dispositif de garantie par l’intermédiaire d’un organisme d’assurance.

Article 14 – Application et interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.


Article 15 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.


Article 16 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.


Article 17 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail.


Fait à Verdun, le 22 octobre 2018

Pour la C.G.T. :Pour la Direction

M. M.

Pour la F.O. :

M.

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