ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI
Entre :
D'une part
Et
D'autre part
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-12 suivants du Code du travail.
Cet accord a pour objet de mettre en place au sein de l’entreprise le contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article L1242-1 du code du travail.
En effet, les articles L 1242-2-5, L 1242-12-1, L 1243-1et L 1243-5 du code du travail permettent aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini de cadre et ingénieurs. Les parties reconnaissent l’existence au sein de l’entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrat dans la mesure où la réglementation des CDD classiques est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Article 1 – Champ d’application – Objet du contrat
Le contrat mis en place par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée de cadres et ingénieurs définis par la Convention collective Nationale de l’ameublement (fabrication), à savoir la convention n°3155
L’embauche est conclue pour la réalisation des objets suivants :
-réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées au développement d’un projet dans un service déterminé -déploiement de nouveaux outils nécessaires au développement de l’entreprise
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de la société.
Article 2 : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en place par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L.1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
Article 3 : Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
la mention spécifique «contrat à durée déterminée à objet défini» ;
l'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible devant être compris entre 18 et 36 mois ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
La possibilité de prévoir une période d’essai dont la durée ne peut excéder un mois ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois et de 24 mois, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;
Le montant de la rémunération
Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et ceux de l’organisme de prévoyance
Article 4 : Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
Article 5 : Garanties offertes au salarié
Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi. Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Il peut bénéficier d'une participation de l'employeur au financement d'un bilan de compétence l'aidant à se reclasser.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles.
Cette aide pourra résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vaut pour tous les postes créés ou décisions de création qui interviendraient dans les six mois qui précèdent le terme prévisible du contrat.
Article 6 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
6.1Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
6.2Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre du CSE
Un représentant de la direction
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
6.3Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
deux membres du CSE
Un représentant de la direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
6.4Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
6.5 Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.