Entre les soussignés : - La Société LAFARGE S.A., société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Nanterre sous le numéro 542 105 572, dont le siège social est sis 14 Boulevard Garibaldi, 92 130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société Lafarge S.A. »,
D'UNE PART,
L’Organisation Syndicale Représentative suivante : Le syndicat BATI-MAT-TP CFTC représenté par Madame, Déléguée syndicale, dûment habilité à signer le présent accord de méthode,
Ci-après « l’Organisation Syndicale Représentative » ou « l’OSR »,
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
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PREAMBULE Le 7 février 2022, la Direction a adressé au CSE une note d’information consultation sur un projet de fusion entre la Société Lafarge S.A. et les sociétés LSG et TCEA. La première réunion du CSE s’est tenue le 11 février.
Les Parties ont convenu de conclure le présent accord de méthode.
Article 1 : Fondement juridique - objet
Cet accord de méthode est conclu selon les dispositions des articles L. 2222-3-1, L. 2312-16 et L. 2312-55 du Code du travail.
Il a ainsi pour objet de : Déterminer les modalités applicables aux Parties signataires, ainsi qu’au CSE de la Société Lafarge S.A. pour la consultation de ce dernier dans le cadre du projet de fusion ; Fixer un calendrier de consultation du projet de fusion afin de permettre au CSE de disposer d’une période de temps suffisante pour la bonne compréhension du projet et ainsi émettre un avis circonstancié dans des délais adaptés ; Déterminer avec le délégué syndical le calendrier de négociation d’éventuels accords anticipés de substitution et / ou d’un accord anticipé de transition afin d’articuler ces négociations avec la consultation du CSE ; Définir les moyens nécessaires aux Elus de la Société Lafarge S.A, dans le cadre de cette fusion. Article 2 : Procédure aménagée d’information et de consultation des représentants du personnel dans le cadre du projet de fusion des sociétés Lafarge S.A., LSG et TCEA
Article 2.1. Durée de la consultation du CSE sur le projet de fusion Le délai de consultation du CSE dans le cadre d’une consultation relative à un projet de fusion est en application des articles L. 2222-3-1 du Code du travail et R. 2312-5 du Code du travail, fixé à un mois. Il en résulte que la fin du délai de consultation du CSE, dans le cadre de ce projet, serait légalement fixée au 11 mars 2022. Afin de tenir compte de la complexité de l’opération et de se donner un temps de négociation pour les accords anticipés de substitution et / ou l’accord anticipé de transition, les Parties se sont accordées afin de prolonger le délai légal de consultation. Les Parties conviennent par le présent accord de méthode de porter le délai de consultation du CSE sur le projet de fusion de 1 mois à 2 mois et 14 jours calendaires, fixant ainsi son terme au 21 avril 2022 au soir, date à laquelle le CSE de la société Lafarge S.A. devra rendre, au plus tard, son avis. Pour rappel, si le CSE n’a pas rendu son avis avant cette date, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
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Article 2.2 : Calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE sur le projet de fusion Compte tenu du nouveau délai de consultation négocié entre les Parties, ces dernières ont d’ores et déjà convenu du calendrier de consultation, applicable au CSE de la société Lafarge S.A., dans le cadre du projet de fusion envisagé ci-après :
Dates de la réunion 15 mars 2022 2ème réunion du CSE. 20 avril 2022 3ème réunion du CSE et remise d’un avis.
Article 2.3 : Absence de recours à un expert Il est rappelé que, le code du travail ne prévoit pas d’assistance du CSE par un expert-comptable rémunéré par l’entreprise en cas de projet de fusion. Le CSE peut uniquement faire appel à un expert libre rémunéré par ses soins ou à un expert en cas de modification importante des conditions de travail pris en charge à 20% par le CSE (Article L. 2315-94 du Code du travail).
Dans la mesure où : - La Société Lafarge S.A. a accepté de prolonger les délais de consultation de manière significative de sorte que le délai de consultation est plus important que le délai légal et ce même si un expert avait été désigné ; - Le projet de fusion des sociétés Lafarge S.A., LSG et TCEA n’emportera aucune modification quant aux conditions de travail et de santé des salariés de la société Lafarge S.A. (ni des sociétés LSG et TCEA) ; les Parties conviennent d’ores et déjà qu’aucun expert, quel qu’il soit, ne sera désigné dans le cadre de la consultation relative au projet de fusion entre les sociétés Lafarge S.A., LSG et TCEA. Les Parties conviennent, ensemble, qu’en cas de désignation d’un expert, au cours de la consultation du CSE sur le projet de fusion des sociétés Lafarge S.A., LSG et TCEA, la prorogation du délai de consultation, définie à l’article 2.2 des présentes, deviendrait caduque. En pareille hypothèse, le délai de consultation du CSE de la société Lafarge S.A. prendrait donc fin le 7 avril 2022 (délai légal d’expertise d’un mois compris). Article 2.4 : Calendrier et moyens de la négociation des accords anticipés de substitution et / ou de l’accord anticipé de transition
Calendrier Dans le cadre du projet de fusion, dans le souci d’harmoniser le statut collectif des différents salariés de la société Lafarge S.A. à la suite de la mise en œuvre du projet de fusion (i.e. qui aura lieu le 1er septembre 2022), il est prévu de négocier, notamment, des accords anticipés de substitution et/ou d’un accord anticipé de transition portant sur les thèmes visés dans la note d’information/consultation remise au CSE le 7 février 2022.
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En vue de la conclusion de ces accords, il est convenu avec l’organisation syndicale représentative, de suivre le calendrier suivant, qui sera identique avec celui de l’organisation syndicale représentative des sociétés absorbées (i.e. LSG et TCEA) afin de faciliter le dialogue ainsi que la négociation. Dans le même esprit, les réunions de négociation seront communes aux trois sociétés.
Dates prévisionnelles des réunions Le 16 février 2022 R1 de négociation avec les délégués syndicaux des sociétés LSA, LSG et TCEA. Le 24 février 2022 R2 de négociation avec les délégués syndicaux des sociétés LSA, LSG et TCEA. Le 3 mars 2022 R3 de négociation avec les délégués syndicaux des sociétés LSA, LSG et TCEA. Le 10 mars 2022 R4 de négociation avec les délégués syndicaux des sociétés LSA, LSG et TCEA. Le 21 mars 2022 R5 de négociation avec les délégués syndicaux des sociétés LSA, LSG et TCEA. Le 30 mars 2022 R6 de négociation avec les délégués syndicaux des sociétés LSA, LSG et TCEA. Le 7 avril 2022 R7 de négociation avec les délégués syndicaux des sociétés LSA, LSG et TCEA.
Le 15 avril 2022 R8 et fin de la négociation des accords anticipés de substitution et / ou de l’accord anticipé de transition avec les délégués syndicaux. Signature des accords anticipés de substitution et / ou de l’accord anticipé de transition avec les délégués syndicaux.
Heures de délégation Afin de permettre au délégué syndical de disposer du temps nécessaire aux réunions de négociation et à la préparation de celles-ci, il lui est alloué un crédit d’heures autant que nécessaire, pour la période courant de la conclusion du présent accord de méthode au 15 avril 2022. Les Elus du CSE pourront disposer du temps nécessaire aux réunions de préparation. Assistance juridique du délégué syndical Afin d’accompagner le délégué syndical de la Société Lafarge SA sur les aspects juridiques de cette fusion, les Parties conviennent que la Direction prendra à sa charge à hauteur maximale de 1.500,00 € HT le coût de l’assistance du cabinet juridique désigné par le délégué syndical de la Société Lafarge SA
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Article 3 : Dispositions finales
Article 3.1 : Portée et durée du présent accord de méthode
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2022. A son terme, le présent accord de méthode cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra en aucune façon être considéré comme un accord à durée indéterminée.
Article 3.2 : Révision Le présent accord de méthode pourra, le cas échéant être révisé pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail. Toute demande de révision du présent accord de méthode par une Partie signataire devra être notifiée à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et des propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la notification de la demande de révision par la Partie concernée. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.
Article 3.3 : Dépôt et publicité de l’accord de méthode Le CSE sera informé de la conclusion du présent accord de méthode à l’issue de sa signature par les Parties. La Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord de méthode auprès de la DREETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Le texte du présent accord de méthode sera également mentionné sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 16 février 2022 En autant d’exemplaires que de Parties.