Accord d'entreprise LAFARGE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 01/12/25 RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS(CET)

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 31/12/2028

18 accords de la société LAFARGE

Le 01/12/2025




Avenant N°1 à l’Accord d’entreprise sur le Compte Épargne Temps (CET)

Entre les soussignés :

  • La Société LAFARGE S.A., société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Nanterre sous le numéro 542 105 572, dont le siège social est sis 14 Boulevard Garibaldi, 92 130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par XXX, en sa qualité de People Leader, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après «

la société Lafarge S.A. » ou « la Société »,

D'UNE PART,

  • L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

Le syndicat construction et bois CFDT représenté par XXX, Délégué syndical LSA, dûment habilité à signer le présent accord,
Ci-après «

l’Organisation Syndicale Représentative » ou « l’OSR »,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble «

les Parties » et, individuellement, comme « une Partie »,


PRÉAMBULE

À travers cet avenant, les parties signataires souhaitent intégrer de nouvelles dispositions pour les salariés seniors négociées dans le cadre de l’accord relatif à l’accompagnement des salariés “Séniors” en vigueur dans la Société du 01/12/2025 au 31/12/2028. Le présent avenant est ainsi également conclu à durée déterminée du 01/12/2025 au 31/12/2028 et cessera de plein droit au 31 décembre 2028.
Les articles ci dessous sont modifiés ou ajoutés :
Article 4 - Alimentation du CET - modifié
Article 4.3 - Alimentation du CET par des éléments de salaire - modifié
Les salariés peuvent également verser les éléments de salaires suivants sur leur CET :
  • La prime de 13ème mois, en totalité seulement.
  • Le bonus annuel :
  • en totalité seulement pour les salariés entre 55 ans et 59 ans,
  • en totalité ou partiellement (pour les salariés ayant 60 et plus).
  • La prime d'intéressement, en totalité ou en partie, selon les modalités définies dans l'accord d'intéressement.
Article 4.4 - Alimentation du CET par conversion de la l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite à l’initiative du salarié - ajouté
En application de l’accord relatif à l’accompagnement des séniors du 01/12/2025, il est prévu que les salariés qui partent à la retraite à leur initiative peuvent convertir leur indemnité légale/conventionnelle de départ à la retraite ainsi que l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite pour alimenter leur CET.
Ainsi, pour la durée d’application de l’accord relatif à l’accompagnement des séniors soit du 01/12/2025 au 31/12/2028, dans le cadre du présent accord, il est prévu que les salariés éligibles au versement d’une indemnité légale/conventionnelle de départ à la retraite peuvent choisir de convertir tout ou partie de cette indemnité ainsi que tout ou partie de l’éventuelle indemnité supplémentaire de départ à la retraite en jours inscrits sur leur CET non monétisable. Seules les indemnités versées au salarié en cas de départ à la retraite à son l’initiative, correspondant à des mois complets ou des demi-mois peuvent faire l’objet d’une conversion permettant d’alimenter le CET.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir l’ancienneté requise pour bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite au début de la période de dispense d’activité (montant acquis). Le montant définitif de l’indemnité de départ à la retraite sera en revanche calculées en fonction de l’ancienneté du salarié à la date de départ effective de l’entreprise pouvant entraîner un reliquat de versement lors du solde de tout compte ;
  • Avoir informé la Société de sa volonté de partir à la retraite à son initiative et signer un avenant à son contrat de travail rappelant, notamment, la date de départ à la retraite à l’issue de ce dispositif. Il sera en outre demandé au salarié de fournir un justificatif de la liquidation de retraite au plus tard la veille de la cessation d’activité : cette liquidation peut être, en fonction de la carrière du salarié, à taux plein ou non ;
  • Respecter un délai de prévenance de 6 mois avant l’entrée en dispense d'activité. En conséquence, la demande de bénéfice de ce dispositif doit être fait au moins 6 mois avant sa prise d’effet.
Les jours épargnés doivent impérativement être pris en repos consécutivement à la demande de conversion en temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein. Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit au préalable en faire la demande au service des Ressources Humaines. Si les conditions d’éligibilité (voir ci-dessus) sont remplies, un accord écrit sera ensuite formalisé entre la Société et le salarié faisant apparaître notamment l’engagement clair et non équivoque du salarié à prendre sa retraite à l'issue de la période. Il est également rappelé qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera versée au salarié. La valorisation du congé est déterminée sur la base du salaire de référence utilisé lors de la conversion en temps à la date de signature de l’accord entre le salarié et la Société. Cette faculté de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en temps est au plus de 6 mois calendaires en fonction du montant de l’indemnité.
Il est rappelé que le salarié ne percevra, au terme de son contrat de travail (au moment de son départ à la retraite), que le reliquat de son indemnité de départ à la retraite légale/conventionnelle/supplémentaire non convertie pour alimenter son CET.
Article 4.5 - Modalités de conversion des éléments de salaire - modifié
Le treizième mois, le bonus, l’intéressement, l’indemnité de départ à la retraite légale/conventionnelle ou l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite sont divisés par le taux journalier du mois d'attribution ou de conversion pour la prime de départ à la retraite légale/conventionnelle/supplémentaire. Le nombre de jours en résultant est affecté au CET.
Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base du mois concerné divisé par 21,66 (nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l'année).
Pour les salariés à temps partiel, il est procédé au même calcul.
Exemple : Une personne souhaite verser son 13ème mois sur le Compte Épargne-Temps.
  • Traitement de base mensuel brut = 2.900 €
  • Taux journalier : 2.900 € / 21,66 = 133,89 € brut
  • 13ème mois brut versé sur le CET= 2.900 €
  • Nombre de jours inscrits dans le CET : 2.900 € / 133,89 € = 21,66 jours


Article 4.6 - Modalités pratiques - modifié
Pour l'alimentation de leur CET, les salariés doivent transmettre, par courrier électronique au service Paie et Administration du Personnel le formulaire complété (cf. Annexe) :
  • Avant le 30 juin de chaque année, le nombre de jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement à imputer sur leur CET, et dans la limite décrite à l’Article 4.1 ;
  • Avant le 31 décembre de chaque année, pour le personnel éligible, le nombre de jours de repos R.T.T. à imputer sur leur CET, dans la limite décrite à l’Article 4.2 ;
  • Avant le 31 octobre de chaque année, le montant de la prime de treizième mois ;
  • A la date indiquée chaque année pour l'affectation totale ou partielle de la prime d'intéressement ;
  • Avant le 10ème jour du mois de versement du bonus annuel.
  • Le mois précédant la cessation d’activité pour l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite.



Article 4.7 - Plafond maximal individuel du CET - modifié
Pour limiter le montant des droits affectés au CET, la loi prévoit la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plafond fixé par décret (égale à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 94 200 € en 2025)
Les droits « excédentaires » pourront, au choix du salarié, donner lieu aux trois possibilités cumulatives ci-dessous :
  • Faire l'objet d'une conversion monétaire pour les seuls jours monétisables puis seront versés sous forme d'indemnité ;
  • Faire l'objet d'une conversion monétaire pour être verser sur le PERECO (10 jours maximum) ;
  • Être pris en congés rémunérés.
La valorisation d’une journée CET pour la vérification du respect du plafond correspond au salaire journalier applicable au moment de cette vérification. Le calcul est le suivant : Nombre de jours de CET épargnés x taux journalier.
Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base divisé par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l’année (21.66 jours/mois).

Article 5 - Utilisation des jours épargnés sur le CET pour rémunérer un congé - modifié
Article 5.4 - Congé de fin de carrière - modifié
Les Parties du présent accord souhaitent, à travers un congé de fin de carrière, répondre aux attentes des salariés en fin de carrière, qui voudraient bénéficier d'un congé avant leur départ en retraite.
Le congé de fin de carrière est ouvert, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous, aux salariés ayant un CET qui souhaiteraient bénéficier d'une cessation anticipée de leur activité. Il est donc basé sur le principe du volontariat.
Le départ en congé de fin de carrière se situe dans la période précédant immédiatement le départ effectif à la retraite.
Il s’agit d’un congé à temps plein ou à temps partiel sans durée minimum et dont la durée maximum ne peut dépasser 36 mois consécutifs, financé par l'utilisation des jours déposés sur le CET. La durée du congé de fin de carrière ne peut excéder le nombre de jours épargnés sur le CET majoré de son éventuel abondement en application du présent accord :
  • Le congé de fin de carrière à temps plein : Le salarié qui souhaite prendre un congé de fin de carrière à temps plein devra en informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé) la Direction des Ressources Humaines au moins six mois calendaires avant la date de départ envisagée. Il devra spécifier la date de congé de fin de carrière, la date de départ à la retraite et la durée du congé de fin de carrière. Il remettra ainsi en même temps que sa demande de congé fin de carrière, sa demande de départ à la retraite à son initiative.
  • Le congé de fin de carrière à temps partiel : Le salarié qui souhaite prendre un congé de fin de carrière à temps partiel devra en informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé) la Direction des Ressources Humaines au moins 3 mois calendaire avant la date envisagée.
Il devra spécifier la date de congé de fin de carrière, la date de départ à la retraite et la durée du congé de fin de carrière. Il remettra ainsi en même temps que sa demande de congé fin de carrière et sa demande de départ à la retraite à son initiative. Le temps partiel est organisé selon un rythme adapté aux besoins du salarié et aux exigences de son poste, dans le cadre d’un accord avec la hiérarchie. Le refus de l’employeur devra être motivé et justifié par écrit, en tenant compte, notamment, de l’impact du passage à temps partiel ou à temps réduit sur la continuité d’activité de l’entreprise ou du service concerné. Ce passage à temps partiel sera organisé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié.
En cas de cumul avec le dispositif de retraite progressive conduisant à un arrêt complet de l’activité, le délai de prévenance redevient de 6 mois calendaire avant la date de cessation d’activité envisagée.
Il est rappelé que le congé de fin de carrière à temps partiel doit précéder la date de départ du salarié à la retraite.
Les jours de congés payés et les jours de RTT accumulés pendant cette période ne pourront faire l'objet d'aucune prise en repos. Ces droits seront obligatoirement liquidés sous forme d'une indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié lors de son solde de tout compte, à la date effective de son départ à la retraite ou seront utilisés en repos en cas de décalage de l’âge légal de départ à la retraite (changement législatif) ou dans le cas d’un léger décalage entre l’estimation du départ à taux plein et de l’âge réel de départ à taux plein sur validation du service des Ressources Humaines.
Pendant la période où le salarié est en congé de fin de carrière à temps complet, sa revue de performance sera ajustée pour tenir compte de son statut. Pour les années effectuées, en tout ou partie (6 mois et plus), en congé de fin de carrière, l’augmentation salariale individuelle applicable sera égale à la moyenne des augmentations individuelles des salariés ayant obtenu un bonne performance (Good performance) dans sa catégorie (Cadres ou ETDAM).

Article 8 - Abondement - ajouté

Les congés de fin de carrière à temps plein et à temps partiel, débutant entre le 01/12/2025 et le 31/12/2028, seront abondés (en nombre de jours au moment de la prise effective du congé) de :
  • 100% de 0 à 50 jours pris,
  • 50% de 51 à 100 jours pris,
  • 25% de 101 à 200 jours pris,
  • 10% de 201 jusqu'à 500 jours pris.
Seront également éligible à l’abondement, les salariés remettant leur courrier de demande de départ en congés de fin de carrière en 2028 avec une date de mise en place du dispositif dans les 12 mois suivants maximum.
Les jours crédités sur le Compte Épargne Temps (CET) qui proviennent de la conversion de la prime supplémentaire de départ à la retraite ne sont pas éligibles à l'abondement de l'employeur. Par ailleurs, le versement de cet abondement est strictement limité au nombre de jours nécessaires pour permettre au salarié d'atteindre un départ à la retraite à taux plein. Le salarié devra fournir un justificatif de la date estimée à laquelle ce taux plein sera atteint pour en bénéficier.
  • Exemple 1 : Un salarié disposant de 100 jours de CET et ayant besoin de 150 jours pour atteindre le taux plein ne bénéficierait que de 50 jours d'abondement dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein.

  • Exemple 1 : Un salarié disposant de 100 jours de CET et ayant besoin de 175 jours pour atteindre le taux plein bénéficierait de l'abondement maximal de 75 jours dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein.

L'abondement a pour unique but de faciliter un départ anticipé ou progressif du salarié. Il ne doit en aucun cas se traduire par un versement financier à la sortie, ni permettre de décaler le départ à la retraite au-delà de la date d'obtention du taux plein.
Par ailleurs, le salarié ne pourra pas bénéficier de l'abondement prévu au présent article s'il a utilisé plus de 20 jours par an issus de son CET au cours des 24 mois précédant la date de son départ en congé de fin de carrière.
Cette exclusion s'applique quelle que soit la modalité d'utilisation des jours (repos, versement au PERECO, ou monétisation), et que cette utilisation soit cumulée ou non, successive ou non.
Toutefois, les jours utilisés avant la signature du présent accord ne sont pas pris en compte dans ce décompte.
Les salariés souhaitant partir à la retraite avant l'atteinte du taux plein bénéficient également du système d'abondement.
Le congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel (abondement inclus) ne pourra dépasser trois années (36 mois) précédant le départ à la retraite.
En cas de conversion de la prime légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite en temps cumulé à un congé de fin de carrière, les différents dispositifs et l’abondement s'articulent de la manière suivante :
  • pose des jours de CET dans le cadre du congé de fin de carrière classique
  • pose des jours d’abondement perçu au titre du congé de fin de carrière
  • conversion puis pose des jours de CET acquis au titre de la conversion de la prime légale/conventionnelle de fin de carrière
  • pose des jours d’abondement perçu au titre de la conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite.
Article 13.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous - modifié
La Direction des Ressources Humaines assurera le suivi de la bonne application de l’accord.
Afin d'assurer le suivi de l'utilisation et de l'efficacité du dispositif CET, les indicateurs suivants sont mis en place:
  • Volume total de jours épargnés sur le CET (en jours)
  • Nombre de salariés ayant alimenté leur CET sur l'année (avec ventilation par statut).
  • Répartition des sources d'alimentation du CET (en jours et en euros)
  • Nombre de salariés ayant utilisé leur CET (hors Congé de Fin de Carrière) et nombre de refus
  • Nombre de demandes de monétisation
  • Nombre de salariés ayant bénéficié du CFC (temps plein et temps partiel) via le CET
  • Nombre de jours d'abondement versés par l'entreprise pour financer le Congé de fin de carrière (Montant total de l'engagement entreprise lié au Congé de fin de carrière).
Un bilan détaillé de l'utilisation du CET est présenté annuellement au Comité Social et Économique (CSE) lors de l’information-consultation sur la politique sociale.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les points prévus par le présent accord et ses avenants, nécessitant sa mise en conformité obligatoire, la Direction des Ressources Humaines s’engage à le réviser.



Dispositions générales

Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur au jour de la signature de l’accord et cessera de plein droit au 31 décembre 2028.
Il est expressément convenu que lorsque l'accord senior actuellement en vigueur dans l’entreprise arrivera à son terme, les parties s'engagent à se réunir sur demande de la Société 12 mois au plus tard avant cette échéance (soit en janvier 2028), pour déterminer le contenu d’un éventuel nouvel avenant. L'objectif sera d'éventuellement ajuster ou renouveler les dispositifs seniors créés lors de la négociation de l’accord senior, notamment ceux liés à l'abondement du congé de fin de carrière et à la conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite. A défaut d’ouverture des négociations à la demande de la Société, le présent avenant sera renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans dans les mêmes conditions.

Révision

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, prévues aux articles L. 2261-7-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.

Publicité, notification et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera remis à chaque partie signataire. Il est notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès des administrations suivantes :
  • 1 exemplaire destiné à l’Unité Territoriale de la DREETS compétente, déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr sur l’initiative de l’Entreprise.
  • 1 exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
  • 1 exemplaire anonymisé publié dans la base de données nationale.
Par ailleurs, le texte du présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par tous moyens (notamment via le site intranet de la Société).
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 01/12/2025, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour la société Lafarge S.A. :

XXX, People Leader


Pour la CFDT :

XXX, Délégué syndical du syndicat construction et bois CFDT



ANNEXE 1 - ACCORD CONSOLIDÉ SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Intégrant l'Accord d’entreprise initial et son Avenant n°1


Entre les soussignés :

  • La Société LAFARGE S.A., société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Nanterre sous le numéro 542 105 572, dont le siège social est sis 14 Boulevard Garibaldi, 92 130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par XXX, en sa qualité de People Leader, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après «

la société Lafarge S.A. » ou « la Société »,

D'UNE PART,

  • L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

Le syndicat construction et bois CFDT représenté par XXX, Délégué syndical LSA, dûment habilité à signer le présent accord,
Ci-après «

l’Organisation Syndicale Représentative » ou « l’OSR »,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble «

les Parties » et, individuellement, comme « une Partie »,

SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,"PRÉAMBULE - modifié10

Article 1 - Objectifs - inchangé10

Article 2 - Salariés bénéficiaires - inchangé10

Article 3 - Ouverture et tenue du CET - inchangé10

Article 4 - Alimentation du CET - modifié10

Article 4.1 - Alimentation du CET par des jours de congés payés - inchangé10
Article 4.2 - Alimentation du CET par des jours de repos R.T.T. - inchangé11
Article 4.3 - Alimentation du CET par des éléments de salaire - modifié11
Article 4.4 - Alimentation du CET par conversion de la l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite à l’initiative du salarié - ajouté11
Article 4.5 - Modalités de conversion des éléments de salaire12
Article 4.6 - Modalités pratiques - modifié12
Article 4.7 - Plafond maximal individuel du CET - modifié13

Article 5 - Utilisation des jours épargnés sur le CET pour rémunérer un congé - modifié13

Article 5.1 - Nature des congés pouvant être pris - inchangé13
Article 5.2 - Rappels des principaux congés légaux utilisables - inchangé13
Article 5.3 - Congé pour convenance personnelle - inchangé13
Article 5.4 - Congé de fin de carrière - modifié14
Article 5.5 - Indemnisation des différents congés - inchangé15
Article 5.6 - Situation du salarié pendant les congés pris avec le CET - inchangé15

Article 6 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne retraite - inchangé15

Article 7 - Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate - inchangé15

Article 8 - Abondement - ajouté16
Article 9- Modalités de retour après un congé de plus d’un an - inchangé17
Article 10- Mutation du salarié - inchangé17

Article 11- Cas autorisés de clôture anticipée - inchangé17

Article 12- Fin du contrat de travail - inchangé17

Article 13- Dispositions finales - modifié17

Article 13.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord et de l’avenant - modifié18
Article 13.2 - Formalités de dépôt et de publicité18
Article 13.3 - Modalités de révision - inchangé18
Article 13.4 - Modalités de dénonciation - inchangé19
Article 13.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous - inchangé19








PRÉAMBULE - modifié

Ce présent accord de Compte Épargne-Temps (CET) s'inscrit dans le cadre de l'article L. 3151-1 et suivants, et de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
À travers ce nouvel accord, les parties signataires souhaitent continuer de donner la possibilité aux collaborateurs d'épargner des jours de congés sur un compte spécifique, tout en y intégrant de nouvelles dispositions pour les salariés seniors. Il contribue à l'amélioration de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, en permettant au salarié de bénéficier, au moment souhaité, d'un congé partiellement ou totalement indemnisé.
À sa date d'entrée en vigueur, le présent accord met fin de plein droit à l'accord d'entreprise sur Compte Épargne-Temps applicable au sein de la Société LSA signé en date du 13 avril 2022 entré en vigueur le 1er septembre 2022. Toutes les dispositions de ce dernier cessent de produire leurs effets à compter de cette date.
À travers l’avenant N°1 de l’accord CET, les parties signataires souhaitent intégrer de nouvelles dispositions pour les salariés seniors négociées dans le cadre de l’accord relatif à l’accompagnement des salariés “Séniors” en vigueur dans la Société du 01/12/2025 au 31/12/2028. Le présent avenant est ainsi également conclu à durée déterminée du 01/12/2025 au 31/12/2028 et cessera de plein droit au 31 décembre 2028.
Les articles ci dessous sont modifiés ou ajoutés :
Article 1 - Objectifs - inchangé
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, différée, en contrepartie des périodes de congé, de repos non prises ou d’éléments de rémunération périphériques (listés à l’Article 4.3 et 4.4).
Le CET a pour objectifs :
  • de favoriser le report des jours de congés pour une utilisation ultérieure dans le cadre de congés légaux non rémunérés ou de congés pour convenance personnelle ;
  • d'augmenter la capacité d'achat en cas de nécessité ;
  • d'accompagner les départs à la retraite en permettant aux salariés de partir plus tôt ;
  • d’améliorer la retraite via un transfert de jours CET vers le PERECO.

Article 2 - Salariés bénéficiaires - inchangé
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LSA. Tous les salariés de la société LSA, dont le lieu d'exécution de ses fonctions se situe en France, ont la possibilité d'ouvrir un CET.
Une ancienneté minimale de 6 mois révolus à la date de la demande d’ouverture du CET est requise pour bénéficier du présent accord.
Pendant toute la durée d'expatriation, le CET des salariés concernés sera maintenu. Cependant, ils ne pourront plus l'alimenter, ni demander à bénéficier des droits qui en découlent.

Article 3 - Ouverture et tenue du CET - inchangé
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés feront leur demande par courrier électronique auprès du service Paie et Administration du Personnel, en précisant les modes d'alimentation du CET.

Article 4 - Alimentation du CET - modifié
Article 4.1 - Alimentation du CET par des jours de congés payés - inchangé
Peuvent être mis sur le CET tous les jours suivants :
  • Les jours de congés payés au-delà de 20 (vingt) jours ouvrés ;
  • Les jours d’ancienneté ;
  • Les jours de fractionnement.
Le nombre total de jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement pouvant être mis sur le CET est limité à 10 (dix) jours ouvrés par an.
Cette alimentation porte uniquement sur des journées complètes.
Ces jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement ne pourront pas être monétisés, ils devront uniquement être utilisés pour prendre des congés rémunérés. Cela ne s’applique pas en cas de clôture anticipée du CET telle que définie aux Articles 10 et 11.
Article 4.2 - Alimentation du CET par des jours de repos R.T.T. - inchangé
Les salariés bénéficiant de jours de repos R.T.T. peuvent reporter un maximum de 6 (six) jours ouvrés de jours de repos R.T.T. par année civile.
Le report ne porte que sur des journées complètes.
Les jours de repos R.T.T. mis sur le CET pourront être monétisés.
Article 4.3 - Alimentation du CET par des éléments de salaire - modifié
Les salariés peuvent également verser les éléments de salaires suivants sur leur CET :
  • La prime de 13ème mois, en totalité seulement ;
  • Le bonus annuel :
  • en totalité seulement pour les salariés entre 55 ans et 59 ans
  • en totalité ou partiellement pour les salariés ayant 60 ans et plus ;
  • La prime d'intéressement, en totalité ou en partie, selon les modalités définies dans l'accord d'intéressement.
Article 4.4 - Alimentation du CET par conversion de la l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite à l’initiative du salarié - ajouté
En application de l’accord relatif à l’accompagnement des séniors du 01/12/2025, il est prévu que les salariés qui partent à la retraite à leur initiative peuvent convertir leur indemnité légale/conventionnelle de départ à la retraite ainsi que l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite pour alimenter leur CET.
Ainsi, pour la durée d’application de l’accord relatif à l’accompagnement des séniors soit du 01/12/2025 au 31/12/2028, dans le cadre du présent accord, il est prévu que les salariés éligibles au versement d’une indemnité légale/conventionnelle de départ à la retraite peuvent choisir de convertir tout ou partie de cette indemnité ainsi que tout ou partie de l’éventuelle indemnité supplémentaire de départ à la retraite en jours inscrits sur leur CET non monétisable. Seules les indemnités versées au salarié en cas de départ à la retraite à son l’initiative, correspondant à des mois complets ou des demi-mois peuvent faire l’objet d’une conversion permettant d’alimenter le CET.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir l’ancienneté requise pour bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite au début de la période de dispense d’activité (montant acquis). Le montant définitif de l’indemnité de départ à la retraite sera en revanche calculées en fonction de l’ancienneté du salarié à la date de départ effective de l’entreprise pouvant entraîner un reliquat de versement lors du solde de tout compte ;
  • Avoir informé la Société de sa volonté de partir à la retraite à son initiative et signer un avenant à son contrat de travail rappelant, notamment, la date de départ à la retraite à l’issue de ce dispositif. Il sera en outre demandé au salarié de fournir un justificatif de la liquidation de retraite au plus tard la veille de la cessation d’activité : cette liquidation peut être, en fonction de la carrière du salarié, à taux plein ou non ;
  • Respecter un délai de prévenance de 6 mois avant l’entrée en dispense d'activité. En conséquence, la demande de bénéfice de ce dispositif doit être fait au moins 6 mois avant sa prise d’effet.
Les jours épargnés doivent impérativement être pris en repos consécutivement à la demande de conversion en temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein. Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit au préalable en faire la demande au service des Ressources Humaines. Si les conditions d’éligibilité (voir ci-dessus) sont remplies, un accord écrit sera ensuite formalisé entre la Société et le salarié faisant apparaître notamment l’engagement clair et non équivoque du salarié à prendre sa retraite à l'issue de la période. Il est également rappelé qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera versée au salarié. La valorisation du congé est déterminée sur la base du salaire de référence utilisé lors de la conversion en temps à la date de signature de l’accord entre le salarié et la Société. Cette faculté de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en temps est au plus de 6 mois calendaires en fonction du montant de l’indemnité.
Il est rappelé que le salarié ne percevra, au terme de son contrat de travail (au moment de son départ à la retraite), que le reliquat de son indemnité de départ à la retraite légale/conventionnelle/supplémentaire non convertie pour alimenter son CET.
Article 4.5 - Modalités de conversion des éléments de salaire
Le treizième mois, le bonus, l’intéressement, l’indemnité de départ à la retraite légale/conventionnelle ou l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite sont divisés par le taux journalier du mois d'attribution ou de conversion pour la prime de départ à la retraite légale/conventionnelle/supplémentaire. Le nombre de jours en résultant est affecté au CET.
Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base du mois concerné divisé par 21,66 (nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l'année).
Pour les salariés à temps partiel, il est procédé au même calcul.
Exemple : Une personne souhaite verser son 13ème mois sur le Compte Épargne-Temps.
  • Traitement de base mensuel brut = 2.900 €
  • Taux journalier : 2.900 € / 21,66 = 133,89 € brut
  • 13ème mois brut versé sur le CET= 2.900 €
  • Nombre de jours inscrits dans le CET : 2.900 € / 133,89 € = 21,66 jours

Article 4.6 - Modalités pratiques - modifié
Pour l'alimentation de leur CET, les salariés doivent transmettre, par courrier électronique au service Paie et Administration du Personnel le formulaire complété (cf. Annexe) :
  • Avant le 30 juin de chaque année, le nombre de jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement à imputer sur leur CET, et dans la limite décrite à l’Article 4.1 ;
  • Avant le 31 décembre de chaque année, pour le personnel éligible, le nombre de jours de repos R.T.T. à imputer sur leur CET, dans la limite décrite à l’Article 4.2 ;
  • Avant le 31 octobre de chaque année, le montant de la prime de treizième mois ;
  • A la date indiquée chaque année pour l'affectation totale ou partielle de la prime d'intéressement ;
  • Avant le 10ème jour du mois de versement du bonus annuel.
  • Le mois précédant la cessation d’activité pour l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite.

Article 4.7 - Plafond maximal individuel du CET - modifié
Pour limiter le montant des droits affectés au CET, la loi prévoit la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plafond fixé par décret (égale à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 94 200 € en 2025)
Les droits « excédentaires » pourront, au choix du salarié, donner lieu aux trois possibilités cumulatives ci-dessous :
  • Faire l'objet d'une conversion monétaire pour les seuls jours monétisables puis seront versés sous forme d'indemnité ;
  • Faire l'objet d'une conversion monétaire pour être verser sur le PERECO (10 jours maximum) ;
  • Être pris en congés rémunérés.
La valorisation d’une journée CET pour la vérification du respect du plafond correspond au salaire journalier applicable au moment de cette vérification. Le calcul est le suivant : Nombre de jours de CET épargnés x taux journalier.
Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base divisé par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l’année (21.66 jours/mois).

Article 5 - Utilisation des jours épargnés sur le CET pour rémunérer un congé - modifié

Article 5.1 - Nature des congés pouvant être pris - inchangé
Les jours épargnés sur le CET peuvent financer des congés légaux non rémunérés ou des congés pour convenance personnelle définis ci-après ou, enfin, un congé de fin de carrière.

Article 5.2 - Rappels des principaux congés légaux utilisables - inchangé
Les principaux congés légaux utilisables sont les suivants :
  • congé parental à temps plein ou partiel ;
  • congé sabbatique ;
  • congé pour création d'entreprise ;
  • congé de solidarité internationale ;
  • congé d'enseignement, de recherche et d'innovation ;
  • congé de solidarité/soutien/présence familiale et parentale ;
  • congé pour catastrophe naturelle ;
  • heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé pour enfant gravement malade.

Les modalités de prise de ces différents congés sont régies par les dispositions du Code du travail.

Article 5.3 - Congé pour convenance personnelle - inchangé
Le congé pour convenance personnelle est un congé pouvant être pris sans justification spécifique après accord du responsable hiérarchique. Dans ce cas, le salarié transmet sa demande par écrit à son responsable hiérarchique avec en copie la Direction des Ressources Humaines. Le responsable hiérarchique transmet sa réponse par écrit avec en copie la Direction des Ressources Humaines.
Il est entendu par demande écrite, toute demande formulée expressément par courriel ou courrier simple.
Le congé pour convenance personnelle est d’une durée de 6 (six) mois maximum par année civile, pris en une ou plusieurs fois.
La demande du congé pour convenance personnelle est formalisée via le logiciel de gestion des congés.
Article 5.4 - Congé de fin de carrière - modifié
Les Parties du présent accord souhaitent, à travers un congé de fin de carrière, répondre aux attentes des salariés en fin de carrière, qui voudraient bénéficier d'un congé avant leur départ en retraite.
Le congé de fin de carrière est ouvert, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous, aux salariés ayant un CET qui souhaiteraient bénéficier d'une cessation anticipée de leur activité. Il est donc basé sur le principe du volontariat.
Le départ en congé de fin de carrière se situe dans la période précédant immédiatement le départ effectif à la retraite.
Il s’agit d’un congé à temps plein ou à temps partiel sans durée minimum et dont la durée maximum ne peut dépasser 36 mois consécutifs, financé par l'utilisation des jours déposés sur le CET. La durée du congé de fin de carrière ne peut excéder le nombre de jours épargnés sur le CET majoré de son éventuel abondement en application du présent accord :
  • Le congé de fin de carrière à temps plein : Le salarié qui souhaite prendre un congé de fin de carrière à temps plein devra en informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé) la Direction des Ressources Humaines au moins six mois calendaires avant la date de départ envisagée. Il devra spécifier la date de congé de fin de carrière, la date de départ à la retraite et la durée du congé de fin de carrière. Il remettra ainsi en même temps que sa demande de congé fin de carrière, sa demande de départ à la retraite à son initiative.
  • Le congé de fin de carrière à temps partiel : Le salarié qui souhaite prendre un congé de fin de carrière à temps partiel devra en informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé) la Direction des Ressources Humaines au moins 3 mois calendaire avant la date envisagée. Il devra spécifier la date de congé de fin de carrière, la date de départ à la retraite et la durée du congé de fin de carrière. Il remettra ainsi en même temps que sa demande de congé fin de carrière et sa demande de départ à la retraite à son initiative. Le temps partiel est organisé selon un rythme adapté aux besoins du salarié et aux exigences de son poste, dans le cadre d’un accord avec la hiérarchie. Le refus de l’employeur devra être motivé et justifié par écrit, en tenant compte, notamment, de l’impact du passage à temps partiel ou à temps réduit sur la continuité d’activité de l’entreprise ou du service concerné. Ce passage à temps partiel sera organisé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié.
En cas de cumul avec le dispositif de retraite progressive conduisant à un arrêt complet de l’activité, le délai de prévenance redevient de 6 mois calendaire avant la date de cessation d’activité envisagée.
Il est rappelé que le congé de fin de carrière à temps partiel doit précéder la date de départ du salarié à la retraite.
Les jours de congés payés et les jours de RTT accumulés pendant cette période ne pourront faire l'objet d'aucune prise en repos. Ces droits seront obligatoirement liquidés sous forme d'une indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié lors de son solde de tout compte, à la date effective de son départ à la retraite ou seront utilisés en repos en cas de décalage de l’âge légal de départ à la retraite (changement législatif) ou dans le cas d’un léger décalage entre l’estimation du départ à taux plein et de l’âge réel de départ à taux plein sur validation du service des Ressources Humaines.
Pendant la période où le salarié est en congé de fin de carrière à temps complet, sa revue de performance sera ajustée pour tenir compte de son statut. Pour les années effectuées, en tout ou partie (6 mois et plus), en congé de fin de carrière, l’augmentation salariale individuelle applicable sera égale à la moyenne des augmentations individuelles des salariés ayant obtenu un bonne performance (Good performance) dans sa catégorie (Cadres ou ETDAM)..
Article 5.5 - Indemnisation des différents congés - inchangé
La rémunération des différents congés définis à l’Article 5.1 est calculée sur la base du taux journalier à la date de la prise du congé tel que défini à l’Article 4.5.
Le salarié doit adapter la durée de son congé au nombre de jours du CET qu’il souhaite utiliser de façon à ce que la durée de son congé lui soit intégralement payée.
Exemple : Un salarié ayant 60 jours sur son CET peut prendre :
  • 60 jours de congés payés à 100% ;
  • 30 jours de congés payés à 100% (il lui en restera alors autant) ;
  • Mais ne peut pas prendre 120 jours payés à 50%.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l'imposition, y compris les primes d'intéressement.

Article 5.6 - Situation du salarié pendant les congés pris avec le CET - inchangé
Pendant la période de congé prise avec des jours sur le CET, le salarié est en autorisation d’absence payée.
Durant cette absence rémunérée via les jours du CET :
  • le salarié cotise aux caisses de retraite/chômage/maladie, et continue de bénéficier des prestations Mutuelle-Prévoyance-Assurance automobile ;
  • le salarié continue à acquérir des congés payés et des jours de repos R.T.T. ;
  • l’ancienneté du salarié n’est pas suspendue.

Article 6 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne retraite - inchangé
Le salarié a la possibilité de transférer des jours de CET vers le PERECO, dans la limite de 10 jours par année civile.
Le formulaire de transfert (cf. Annexe) doit être transmis au service Paie et Administration du Personnel.
Ce versement ne fera pas l'objet d'un abondement de la part de la Société.

Article 7 - Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate - inchangé
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits monétisables (autres que les droits à congés payés, d’ancienneté et de fractionnement) inscrits sur le CET au moment de sa demande.
Chaque journée retirée du CET est valorisée comme suit : salaire mensuel de base du mois concerné divisé par 21,66 (nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l'année).
Pour les salariés à temps partiel, il est procédé au même calcul.
Exemple : Une personne souhaite retirer 1 jour de son CET.
  • Traitement de base mensuel brut = 2.900 €
  • Taux journalier : 2.900 € / 21,66 = 133,89 € bruts
  • Somme versée en contrepartie : 133,89 € bruts

La demande devra être faite par courrier électronique auprès du service Paie et Administration du Personnel, avant le 10 du mois pour un versement sur le mois en cours.

Article 8 - Abondement - ajouté
Les congés de fin de carrière à temps plein et à temps partiel, débutant entre le 01/12/2025 et le 31/12/2028, seront abondés (en nombre de jours au moment de la prise effective du congé) de :
  • 100% de 0 à 50 jours pris,
  • 50% de 51 à 100 jours pris,
  • 25% de 101 à 200 jours pris,
  • 10% de 201 jusqu'à 500 jours pris.
Seront également éligible à l’abondement, les salariés remettant leur courrier de demande de départ en congés de fin de carrière en 2028 avec une date de mise en place du dispositif dans les 12 mois suivants maximum.
Les jours crédités sur le Compte Épargne Temps (CET) qui proviennent de la conversion de la prime supplémentaire de départ à la retraite ne sont pas éligibles à l'abondement de l'employeur. Par ailleurs, le versement de cet abondement est strictement limité au nombre de jours nécessaires pour permettre au salarié d'atteindre un départ à la retraite à taux plein. Le salarié devra fournir un justificatif de la date estimée à laquelle ce taux plein sera atteint pour en bénéficier.
  • Exemple 1 : Un salarié disposant de 100 jours de CET et ayant besoin de 150 jours pour atteindre le taux plein ne bénéficierait que de 50 jours d'abondement dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein.

  • Exemple 1 : Un salarié disposant de 100 jours de CET et ayant besoin de 175 jours pour atteindre le taux plein bénéficierait de l'abondement maximal de 75 jours dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein..

L'abondement a pour unique but de faciliter un départ anticipé ou progressif du salarié. Il ne doit en aucun cas se traduire par un versement financier à la sortie, ni permettre de décaler le départ à la retraite au-delà de la date d'obtention du taux plein.
Par ailleurs, le salarié ne pourra pas bénéficier de l'abondement prévu au présent article s'il a utilisé plus de 20 jours issus de son CET au cours des 36 mois précédant la date de son départ en congé de fin de carrière.
Cette exclusion s'applique quelle que soit la modalité d'utilisation des jours (repos, versement au PERECO, ou monétisation), et que cette utilisation soit cumulée ou non, successive ou non.
Toutefois, les jours utilisés avant la signature du présent accord ne sont pas pris en compte dans ce décompte.
Les salariés souhaitant partir à la retraite avant l'atteinte du taux plein bénéficient également du système d'abondement.
Le congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel (abondement inclus) ne pourra dépasser trois années (36 mois) précédant le départ à la retraite.
En cas de conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite en temps cumulé à un congé de fin de carrière, les différents dispositifs et l’abondement s'articulent de la manière suivante :
  • pose des jours de CET dans le cadre du congé de fin de carrière classique
  • pose des jours d’abondement perçu au titre du congé de fin de carrière
  • conversion puis pose des jours de CET acquis au titre de la conversion de la prime légale/conventionnelle de fin de carrière
  • pose des jours d’abondement perçu au titre de la conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite

Article 9- Modalités de retour après un congé de plus d’un an - inchangé
Le retour du salarié après la prise d’un congé financé par le CET est régi par les règles en vigueur du code du travail.
Pour les congés de plus d'un an, le salarié prendra contact dans les deux mois précédents son retour avec la Direction des Ressources Humaines afin d'organiser au mieux son retour dans ses fonctions. A cet égard, une remise à niveau ou un perfectionnement pourra éventuellement être envisagé.

Article 10- Mutation du salarié - inchangé
Dans le cadre des procédures mises en place, les droits accumulés par un salarié seront intégralement transférés en cas de mutation vers une autre société du Groupe HOLCIM en France, si celle-ci dispose d’un CET.
A défaut de CET dans la société d’accueil le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondante au montant des droits accumulés à la date de mutation.
Lors d'un départ en expatriation, le salarié aura plusieurs choix :
  • Conserver son CET qui sera alors « gelé » durant toute la période d'expatriation. Il n'aura plus la possibilité d'utiliser les droits inscrits, ni de l'alimenter sous quelques formes que ce soit ;
  • Percevoir une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits accumulés ;
  • Verser certains des jours acquis avant son départ en expatriation sur son PERECO dans la limite de 10 jours.

Article 11- Cas autorisés de clôture anticipée - inchangé
Le salarié se trouvant dans une des 8 situations de déblocage anticipé citées ci-après a la possibilité de demander le versement total de l'indemnité correspondant aux droits acquis lors de l'événement. Chacune de ces situations sera justifiée :
  • Mariage ou conclusion d'un PACS par l'intéressé, mariage d'un descendant ;
  • Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption, d'un enfant ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, au sens des alinéas 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
  • Décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d’une entreprise par le salarié, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un PACS ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ;
  • Situation de surendettement.

La base de calcul de l’indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis est définie à l’Article 7.

Article 12- Fin du contrat de travail - inchangé
En cas de fin du contrat de travail, peu importe la raison, d'un salarié avant l'utilisation de ses droits, le CET sera automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte.
Le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondante au montant des droits accumulés à la date de rupture.

Article 13- Dispositions finales - modifié

Article 13.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord et de l’avenant - modifié
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2025.
A cette date, il se substituera définitivement et de plein droit à toutes dispositions antérieures à la signature du présent accord. Il met ainsi fin de plein droit à l'accord d'entreprise sur Compte Épargne-Temps applicable au sein de la Société LSA signé en date du 13 avril 2022 entré en vigueur le 1er septembre 2022. Toutes les dispositions de ce dernier cessent de produire leurs effets à compter de cette date.
Le présent accord prévaut sur les stipulations relatives au CET figurant dans la convention collective de branche applicable qui est celle de l’Industrie de la Fabrication des Ciments pour les salariés.
  • L’avenant n°1 en date du 17/11/2025 est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur au jour de la signature de l’accord et cessera de plein droit au 31 décembre 2028.
Il est expressément convenu que lorsque l'accord senior actuellement en vigueur dans l’entreprise arrivera à son terme, les parties s'engagent à se réunir sur demande de la Société 12 mois au plus tard avant cette échéance (soit en janvier 2028), pour déterminer le contenu d’un éventuel nouvel avenant. L'objectif sera d'éventuellement ajuster ou renouveler les dispositifs seniors créés lors de la négociation de l’accord senior, notamment ceux liés à l'abondement du congé de fin de carrière et à la conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite. A défaut d’ouverture des négociations à la demande de la Société, le présent avenant sera renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans dans les mêmes conditions.
Article 13.2 - Formalités de dépôt et de publicité - modifié
Cet accord et son avenant sont notifiés aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord et son avenant donneront lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès des administrations suivantes :
  • 1 exemplaire destiné à l’Unité Territoriale de la DREETS compétente, déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr sur l’initiative de l’Entreprise.
  • 1 exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
  • 1 exemplaire anonymisé publié dans la base de données nationale.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, le texte du présent accord et de son avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par tous moyens (notamment via le site Intranet de la Société).


Article 13.3 - Modalités de révision - inchangé
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Dans le cas d’une demande de révision, elle devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent accord. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Toute révision du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant de révision.
L'ensemble des termes du présent accord continuera à recevoir application jusqu'à la conclusion du nouvel avenant de révision.

Article 13.4 - Modalités de dénonciation - inchangé
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment.
La dénonciation devra être notifiée aux autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord et se fera dans les conditions et modalités légales en vigueur au moment de la dénonciation.
Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé dans les conditions ci-dessus continuera, néanmoins, à s’appliquer durant 3 mois (préavis) et pour une durée complémentaire de 12 mois maximum (survie provisoire, sauf conclusion d’un accord).

Article 13.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous - modifié
La Direction des Ressources Humaines assurera le suivi de la bonne application de l’accord.
Afin d'assurer le suivi de l'utilisation et de l'efficacité du dispositif CET, les indicateurs suivants sont mis en place:
  • Volume total de jours épargnés sur le CET (en jours)
  • Nombre de salariés ayant alimenté leur CET sur l'année (avec ventilation par statut).
  • Répartition des sources d'alimentation du CET (en jours et en euros)
  • Nombre de salariés ayant utilisé leur CET (hors Congé de Fin de Carrière) et nombre de refus
  • Nombre de demandes de monétisation
  • Nombre de salariés ayant bénéficié du CFC (temps plein et temps partiel) via le CET
  • Nombre de jours d'abondement versés par l'entreprise pour financer le Congé de fin de carrière (Montant total de l'engagement entreprise lié au Congé de fin de carrière).
Un bilan détaillé de l'utilisation du CET est présenté annuellement au Comité Social et Économique (CSE) lors de l’information-consultation sur la politique sociale.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les points prévus par le présent accord et ses avenants, nécessitant sa mise en conformité obligatoire, la Direction des Ressources Humaines s’engage à le réviser.



Annexe 2 - Formulaire CET

Compte Épargne Temps LSA


Annexe 3 - Régimes sociaux et fiscaux applicables à la date de signature

Origine des jours CET

Lors de l'alimentation du CET

Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Clôture du CET — paiement indemnité

Transfert du CET vers le PERECO

NON MONETISABLE

congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté


Paiement de cotisations sociales
CSG/CRDS et impôts
Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS et impôts
Dans la limite de 10 jours/an, exonération de charges sociales, CSG/CRDS et impôts

MONÉTISABLE

RTT, jours de récupération, éléments de rémunération


Paiement de cotisations sociales
CSG/CRDS et impôts
Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS et impôts
Dans la limite de 10 jours/an, exonération de charges sociales, CSG/CRDS et impôts

MONÉTISABLE

Prime d’intéressement


Paiement de cotisations sociales
CSG/CRDS et impôts
Paiement de cotisations sociales
CSG/CRDS et impôts
Pas possible

Non Monétisable

Prime de départ à la retraite


Paiement de cotisations sociales
CSG/CRDS impôts
Pas possible
Pas possible

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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