ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE LPN 2026
Le présent accord est conclu entre :
La société LAGARDERE PUBLICITE NEWS, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 538 865 064, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 PARIS,
Représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ci-après désignée « L’Entreprise » ou « LPN » ou « La société » ;
ET :
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par xxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après désignées «
Les Parties signataires ».
PREAMBULE :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les parties au présent accord ont été invitées à engager une négociation annuelle et se sont réunies à cet effet les :
9 décembre 2025
18 décembre 2025
23 janvier 2026
16 février 2026
Lors de ces réunions, la délégation syndicale de la Société LPN a fait part des demandes suivantes :
le versement d’une prime de Partage de la Valeur Ajoutée d’un montant de 600 euros ;
la réévaluation du Pass Navigo avec une prise en charge à 100 % ;
la réévaluation des tickets restaurants de 10 euros actuellement à 12 euros
l’augmentation du budget des œuvres sociales et du budget de fonctionnement du CSE
la mise en place d’un montant plancher concernant les augmentations individuelles ;
Le présent accord formalise l’ensemble des mesures arrêtées à l’issue des négociations menées entre la Direction et la Délégation Syndicale de la société LPN.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Lagardère Publicité News.
Les éventuelles conditions particulières d’octroi des mesures sont précisées dans chacun des articles concernés.
ARTICLE 2 – Mesures liées à l’exercice du télétravail régulier
Réévaluation de la valeur faciale des tickets restaurants
Les parties au présent accord conviennent de procéder à la réévaluation de la valeur faciale du titre-restaurant de 10 euros à 11 euros.
Cette revalorisation entrera en vigueur à compter de la paie du mois suivant la signature de l’accord NAO, soit la paie du mois de mars avec un chargement des tickets à la fin de ce même mois.
Réévaluation de l’indemnité versée en cas de télétravail régulier
Les parties conviennent de réévaluer l’indemnité télétravail de 20 euros à 22 euros par mois (soit 11 euros par journée télétravaillée par semaine) maximum pour les salariés effectuant deux jours de télétravail par semaine, et ce, sous réserve de la conclusion préalable d’un accord d’entreprise relatif au télétravail.
En effet, la conclusion de cet accord constitue une condition indispensable afin de garantir le respect des exigences fiscales et sociales permettant le maintien du régime d’exonération applicable.
Comme précédemment, le versement de cette indemnité est suspendu au mois d’août de chaque année afin de prendre en compte les absences liées notamment à la prise de jours de congés/repos.
Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois de mars 2026 sous réserve de la conclusion de l’accord susvisé. Les dispositions prévues aux articles 2.1 et 2.2 resteront applicables jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, sauf à être reprises ou modifiées par le futur accord télétravail actuellement en cours de négociation.
ARTICLE 3 – Mesures liées aux augmentations individuelles
Les parties au présent accord conviennent de mettre en œuvre les mesures suivantes :
Un montant plancher d’augmentation individuelle fixé à 80 euros bruts sur la base d’un temps plein sera appliqué à l’ensemble des salariés éligibles à une augmentation individuelle ;
Les parties s’engagent à examiner, dans le cadre de la revue salariale annuelle, les situations des salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis au moins trois années ;
Seront également examinées les situations individuelles des salariés positionnés sur les niveaux de rémunération les moins élevés au sein de l’entreprise ;
Une attention particulière sera portée aux écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, la Direction consacrera une part de l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles à la correction des éventuelles disparités salariales ;
La Direction veillera à intégrer les salariées de retour de congé maternité, conformément aux dispositions de l’article L. 1225-26 du Code du travail.
La direction s’engage à ce qu'au moins 40% de l'effectif CDI présent au 31 décembre 2025 bénéficie d'une augmentation individuelle au 1er janvier 2026.
Les augmentations interviendront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.
ARTICLE 4 – Mise en place d’un dispositif « Proches Aidants »
Les parties au présent accord ont convenu d’initier un dispositif de « Proches Aidants » au sein de la Société LPN.
4.1 Présentation du statut Proches Aidants
En vertu de l’article L.113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles, « est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, en perte d’autonomie ou une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne »
Plusieurs dispositifs ont été instaurés pour soutenir les salariés accompagnant un proche en situation de dépendance : don de jours de repos, allocation personnalisée d’autonomie (APA), allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, avantages fiscaux, acquisition de trimestres de retraite au titre de l’aide apportée, ainsi que l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée dans le cadre du congé de proche aidant.
C’est sur ce dernier point que la société LAGARDERE PUBLICITE NEWS a choisi d’agir en complétant l’allocation versée par la CAF afin de garantir au salarié concerné un maintien de salaire durant tout ou partie de son congé (cf. article 4.3 du présent accord).
4.2 La mise en place d’Ambassadeurs « Proches Aidants »
Afin de mieux accompagner les salariés exerçant un rôle de proche aidant, l’entreprise désigne des ambassadeurs qui seront spécialement formés au dispositif.
Les ambassadeurs auront pour missions d’informer les collaborateurs sur leurs droits, de les orienter vers les interlocuteurs compétents, de les accompagner plus généralement et de faciliter l’accès aux dispositifs internes, dans le respect strict de la confidentialité.
Parallèlement, ils seront chargés d’organiser des ateliers de sensibilisation et de parole, afin de mieux faire connaître les enjeux liés au rôle de proche aidant et de favoriser l’expression et le partage d’expérience entre collaborateurs concernés.
Ce dispositif contribuera également à sensibiliser l’ensemble des managers et des collaborateurs aux enjeux liés aux proches aidants.
4.3 Un maintien de salaire en cas de congés « Proches Aidants »
Le congé de proche aidant permet au salarié de s’occuper d’une personne en situation de handicap, de perte d’autonomie ou âgée. Il est accessible sous conditions et pour une durée limitée.
La personne accompagnée par le salarié peut être :
La personne avec qui vit le salarié en couple ;
Son ascendant, descendant, l’enfant dont elle assume la charge ou son collatéral jusqu’au 4e degré ;
L’ascendant, descendant, ou le collatéral jusqu’au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente.
La durée maximale du congé est de 3 mois. L’employeur ne peut refuser la prise d’un tel congé.
Lors de ce congé, le salarié peut demander à percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser une partie de la perte de salaire dans la limite de 66 jours par personne aidée.
La demande doit être adressée auprès de la Caisse des Allocations Familiales (CAF).
Les parties au présent accord conviennent, que, dans la limite de 21 jours ouvrés par an, l’entreprise accepte de prendre en charge la différence de salaire entre l’indemnité journalière versée par la CAF et la rémunération brute du salarié concerné (part variable incluse).
Cette mesure sera applicable aux salariés disposant d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise ou le groupe.
ARTICLE 5 – Durée et application de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet, excepté concernant les mesures prévues à l’article 2 du présent accord, prévoyant une durée d’application distincte.
ARTICLE 6 – Révision de l’Accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
ARTICLE 7 – Publicité et dépôt
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au sein de chaque établissement et mise en ligne sur le portail RH.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75).
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, en 1 exemplaire original numérique, le 10 mars 2026