Accord d'entreprise LAGARDERE RESSOURCES

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS - AVENANT 1

Application de l'accord
Début : 28/05/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LAGARDERE RESSOURCES

Le 03/05/2018


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


Avenant 1



Entre les soussignés :

  • La Société Lagardère Ressources, dont le siège social est situé 42 rue Washington, Immeuble Monceau 75408 Paris cedex 08, représentée pour le présent accord par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées par :

  • XXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC
  • XXX, Déléguée Syndicale CFTC

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Cet avenant fait suite à l’accord relatif au Compte Epargne Temps (ci-après le « CET »), signé le 1er juin 2010 au sein de la Société Lagardère Ressources.

Il a pour objet de simplifier la gestion du CET suite aux dernières évolutions législatives, et de prévoir le versement de jours CET dans le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (ci-après dénommé « PERCO ») mis en place par l’Entreprise.


ARTICLE 1 : L’article 2 relatif à l’alimentation du CET est modifié et remplacé comme suit :


Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • le report de

    congés payés annuels dans la limite de 5 jours par an ;

  • Le report des

    congés d’ancienneté ;

  • Le report des jours de

    congés spéciaux liés à l’âge pour les salariés de plus de 55 ans ;

  • Le report de jours de

    RTT dans les limites suivantes :


  • 5 jours par an au titre des jours attribués forfaitairement en début de période ;

Les salariés ont la possibilité de valoriser en argent une partie de ces droits à congés dans la limite de 5 jours par an

  • 1 jour par mois dans la limite des 10 jours acquis mensuellement ;

Par défaut, si les jours de RTT ne sont pas posés, ils sont payés selon les règles établies dans les articles 6 et 7 de l’Accord sur le temps de travail signé le 7 mai 2010 et applicable chez Lagardère Ressources. Si le salarié souhaite que les jours de RTT non pris soient versés dans le CET, il doit en faire la demande lors de la première quinzaine de juin de chaque année via le formulaire fourni par la DRH. La règle établie sera alors valable et immuable durant toute l’année en cours pour tous les RTT acquis mensuellement.

Le nombre total de jours affectés au CET annuellement ne peut en aucun cas dépasser 20 jours pour les salariés ayant moins de 45 ans et 25 jours pour les salariés de plus de 45 ans.

ARTICLE 2 : L’article 3 relatif à l’utilisation du CET est modifié et remplacé comme suit :


Le CET peut être utilisé pour :

  • Indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, des congés sans solde (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé pour convenance personnelle, etc.) ;
  • Indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ;
  • Rémunérer des temps de formation effectués en dehors du temps du travail, à l’initiative du salarié ou avec son accord ;
  • Financer des congés de fin de carrière pour les salariés de plus de 55 ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale.

Pour utiliser ses droits à congés au titre du CET, le salarié bénéficiaire devra en faire la demande écrite au moins 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. Ce délai peut être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique (et de la Direction des Ressources humaines si le congé dépasse trois semaines).

Au-delà de 10 jours cumulés dans le CET, chaque salarié(e) a l’obligation d’utiliser un minimum de 10 jours par an en optant pour une ou plusieurs des possibilités suivantes :
  • convenir, en accord avec son supérieur hiérarchique, de la prise d’un congé unique ou échelonné dans le temps ;
  • demander le versement d’une indemnité correspondant au nombre de jours souhaités (sous réserve de disponibilité dans le CET, et à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels), calculée sur la base du salaire mensuel brut perçu à date ;
  • verser les droits CET dans le PERCO (à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels).

Cette obligation ne s’applique pas aux salariés de plus de 55 ans.

En-dessous de 11 jours cumulés sur le CET, les salariés bénéficient des mêmes possibilités évoquées ci-dessus à caractère facultatif.

Le salarié désirant reporter des jours à son CET doit en informer par écrit la Direction des Ressources Humaines, durant la première quinzaine de juin, en remplissant un formulaire mis à disposition par la Direction des Ressources Humaines à cet effet.
Le salarié peut à tout moment avoir accès à la situation de son CET par le biais de l’intranet RH.

L’entreprise veillera à l’information de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché sur les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET.

Le CET peut être utilisé par le salarié pour alimenter un dispositif d’épargne salariale de l’Entreprise.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés (sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET).


En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés accordés au-delà des cinq semaines obligatoires (congés d’ancienneté, congés liés à l’âge…) et les RTT.



Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale


Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés) au PERCO, auquel l’Entreprise a adhéré.
A cet effet, les jours de CET monétisables (pouvant être versés dans le PERCO) et non monétisables seront distingués dans le logiciel de congés.

Les modalités de versement des droits CET dans le PERCO seront précisées chaque année par l’Entreprise dans le formulaire distribué dans la première quinzaine de juin.


Versement des droits CET dans un PERCO


Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont :
  • exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de Sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • exonérés des cotisations patronales de Sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur) ;
  • assujettis à la CSG/CRDS ;
  • assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL.

La fraction des droits CET versés dans le PERCO supérieure à 10 jours par an a la nature de salaire.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

ARTICLE 3 : L’article 6.B est modifié et remplacé comme suit :

En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve d’en informer par écrit sa hiérarchie et la Direction des Ressources humaines, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte.

Afin de solder ses droits, le salarié devra convenir, en accord avec son supérieur hiérarchique, de la prise d’un congé unique ou échelonné dans le temps, et ce jusqu’à épuisement des droits.

De plus, dans certains cas précis définis ci-dessous, tout salarié pourra renoncer à tout ou partie de ses droits à congés et obtenir en lieu et place le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET et calculée sur la base du salaire mensuel brut perçu au moment de l’événement.

Les cas sont les suivants :
  • chômage du conjoint / concubin / PACS
  • décès du conjoint / concubin / PACS
  • invalidité du salarié ou du conjoint / concubin / PACS
  • divorce
  • situation de surendettement tel que défini par les dispositions légales en vigueur
  • création d’entreprise
  • acquisition d’un bien immobilier.

En cas de décès du salarié bénéficiaire, les congés acquis seront versés sous forme d’indemnité compensatrice aux ayants droits par le biais de la succession.

ARTICLE 4 : L’article 7 est supprimé.



ARTICLE 5 : Un article 14 est ajouté comme suit :

Article 14 – Garantie des droits acquis sur le CET

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, conformément à l’article L3152-3 du code du travail, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités à définir après parution des textes d’application de l’article L3152-3 susvisé.

ARTICLE 6 : Dépôt légal et publicité


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Mention et publication de cet accord sera faite sur l’intranet « Enter ».


Fait à Paris le 3 mai 2018 en 4 exemplaires originaux







Pour la Direction Pour la CFE-CGC Pour la CFTC

XXXXXXXXX
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