Accord d'entreprise LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

Accord collectif d'Entreprise relatif au système de garanties collectives de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

Le 09/11/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

La société Lagardère Travel Retail France, SNC au capital de 18 060 980 €, dont le siège social est situé 55 rue Deguingand – 92 689 Levallois-Perret Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 095 336, représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après « la Société »
d’une part,


et la CFDT, organisation syndicale représentative représentée par X et X,

d’autre part,

ont conclu ce qui suit :

Préambule



En date des 15 décembre 2004, 23 mai 2007 et 16 juin 2014, la Direction et les organisations syndicales ont conclu des accords collectifs portant sur le régime de remboursement des frais médicaux complémentaires à la sécurité sociale.

Dans le cadre de l’accord du 15 février 2018 relatif à la négociation annuelle portant sur les salaires, les classifications et les frais de santé, la Direction et les partenaires sociaux se sont engagés à ouvrir une négociation portant sur les régimes de frais de santé et prévoyance.

En effet, la non-conformité au « contrat responsable » du régime actuellement en place au sein de la Société, et le déséquilibre financier persistant depuis 2011 (-282 959 € en cumul depuis 2005) les ont conduit à entamer des discussions portant tant sur la structure du régime que sur son financement. L’objectif commun était d’aboutir à la construction d’un régime responsable, avec un bon niveau de couverture tout en garantissant une augmentation modérée des cotisations.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale pour :
  • se mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, et notamment celles de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité Sociale de 2014, du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales, de la circulaire DSS/SD2A/SD3CSD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales ;
  • définir le nouveau dispositif de remboursement de frais de santé qui s’organisera autour d’un régime socle obligatoire (co-financé par l’entreprise et les salariés) et d’un régime optionnel et sur-complémentaire facultatifs comprenant 3 niveaux de garanties (financé par les salariés) ;
  • proposer aux conjoints non à charge qui le souhaiteraient une adhésion volontaire aux régimes.

A l’issue des négociations, lors de sa réunion ordinaire du 29 août 2018, le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur le projet de nouveau régime de remboursement de frais médicaux.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’instituer un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par la Société au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.
Cet accord se substitue aux accords des 15 décembre 2004, 23 mai 2007 et 16 juin 2014 signés par la Direction et les organisations syndicales.

Chapitre I - Régime socle


Article 1 - Champ d’application du régime socle


Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 - Adhésion au régime socle


2.1. Adhésion des salariés au régime socle


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leurs cotisations telles que définies ci-après.

Dispenses de droit :


Toutefois, en application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
1° Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l’ACS prend effet.
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Ce cas de dispense vise le cas des salariés :
  • à employeurs multiples ;

  • couverts à titre d’ayant-droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Les demandes de dispense mentionnées aux 1°, 2°, 3° ci-dessus doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° susvisés.

Dispenses à la discrétion de l’employeur :


1° Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission inférieur à un mois. Cette dispense d’adhésion doit être formulée par écrit par le salarié.

2° Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés à temps partiel et apprentis/contrats de professionnalisation, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

2.2. Adhésion des ayants-droits

L’adhésion au présent régime est facultative pour les conjoints non à charge des salariés définis au contrat d’assurance.

Pour les couples travaillant dans la Société, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant-droit.

Article 3 - Cotisations du régime socle


3.1. Taux, répartition et assiette des cotisations


Les cotisations sont mentionnées au contrat conclu entre la Société et l’organisme assureur.

Pour information, la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) pour tous les salariés, selon leur catégorie professionnelle.

Pour les cadres dont la rémunération est supérieure au PMSS, une cotisation supplémentaire est prévue, exprimée en pourcentage de la Tranche B (TB).

Salarié « non cadre » (statut employé, technicien et agent de maîtrise)

Socle
Cotisation

Famille

(salarié + enfant(s) à charge + conjoint à charge)

2,27% PMSS

Salarié « cadre »

Socle
Cotisation

Famille

(salarié + enfant(s) à charge + conjoint à charge)

2,60% PMSS + 1,05%TB

Conjoint non à charge

Socle
Cotisation

Conjoint non à charge

1,81% PMSS

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2018, à 3 311 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société en application de cet accord se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour les taux qui en découlent à la date du présent accord.

Le contrat d’assurance de groupe, souscrit en application du présent accord, garantissant aux salariés et à leurs ayants-droits le remboursement de leurs dépenses de frais médicaux, est financé par des cotisations réparties entre la Société et les salariés comme suit :
  • Pour les salariés (non-cadres ou cadres) : part employeur 70%, part salarié 30%
  • Pour le conjoint non à charge : part salarié 100%

3.2. Evolution ultérieure des cotisations


Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations (outre l’évolution naturelle liée à l’évolution annuelle du PMSS).

Les partenaires signataires conviennent que toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés, et que cette évolution ne nécessitera pas de négociation et de conclusion d’un avenant au présent accord dès lors que l’augmentation du taux n’excède pas 10% par an. Dans cette limite, cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord nécessitant la conclusion d’un avenant.

Article 4 - Garanties du régime socle

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le niveau des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé au présent accord à titre d’information. Le niveau de ces garanties est de la responsabilité de la Société et pourra évoluer en fonction de la règlementation en vigueur ou de la situation financière du régime.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Article 5 - Maintien des garanties au régime socle


5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

5.1.1. Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés


L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent accord.

5.1.2. Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés


L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation de la part de l’employeur (tel que par exemple congé parental d’éducation, congé pour création d'entreprise, congé sans solde, congé sabbatique...), est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

5.2.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité


Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

5.2.2. Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la Loi Evin n°89-1009

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants-droits de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

Chapitre II - Régime optionnel et régimes sur-complémentaires facultatifs

Article 1 - Champ d’application du régime optionnel et sur-complémentaires facultatifs

Les régimes optionnels facultatifs sont institués au profit des salariés affiliés au « Régime Socle », et instaure un système de garanties collectives obligatoire dénommé « Régime optionnel » et « Régimes sur-complémentaires collectifs et facultatifs » allant notamment au-delà du cahier des charges du « contrat responsable » permettant ainsi aux salariés et à leurs ayants-droits de bénéficier d’un remboursement de garanties plus favorable que celle prévue par le « Régime Socle ».

Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au « Régime Socle » ne peuvent adhérer aux présentes garanties (optionnelle et sur-complémentaires) facultatives.

Article 2 - Adhésion au régime optionnel et sur-complémentaires facultatifs

2.1. Adhésion des salariés


Sont bénéficiaires du présent régime facultatif les salariés visés ci-dessus.

2.2. Adhésion des ayants-droits


Les ayants-droits définis au contrat d’assurance peuvent adhérer aux présents régimes optionnel et sur-complémentaires facultatifs dès lors que le salarié est couvert au titre du « Régime Socle » et au titre du présent « Régime optionnel et sur-complémentaires facultatifs ».

Les ayant-droits non couverts au titre du « Régime Socle » ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit au présent « Régimes optionnel et sur-complémentaires facultatifs ».

Pour les couples travaillant dans la Société, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant-droit.
Cette dispense doit être appliquée dans les mêmes conditions que le « régime Socle » et les « régimes optionnel et sur-complémentaires facultatifs ».

Article 3 - Cotisations des régimes facultatifs

3.1. Taux, répartition et assiette des cotisations


Les cotisations sont mentionnées dans le contrat conclu entre la Société et l’organisme assureur. Il est précisé que les cotisations sont intégralement à la charge du salarié.

Ces cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS pour tous les salariés, selon leur catégorie professionnelle, et fixées comme suit :

Salarié « non cadre » (statut employé, technicien et agent de maîtrise)

Socle
Option Responsable
Surcomplémentaire 1
Surcomplémentaire 2

Famille

(salarié + enfant(s) à charge + conjoint à charge)

0,34% PMSS
0,29% PMSS
0,68% PMSS

Salarié « cadre »

Socle
Option Responsable
Surcomplémentaire 1
Surcomplémentaire 2

Famille

(salarié + enfant(s) à charge + conjoint à charge)

0,44% PMSS
0,36% PMSS
0,86% PMSS

Conjoint non à charge

Socle
Option Responsable
Surcomplémentaire 1
Surcomplémentaire 2

Conjoint non à charge

0,32% PMSS
0,22% PMSS
0,60% PMSS

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2018, à 3 311 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

3.2. Evolution ultérieure des cotisations


Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations (outre l’évolution naturelle liée à l’évolution annuelle du PMSS).

Les partenaires signataires conviennent que toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés, et que cette évolution ne nécessitera pas de négociation et de conclusion d’un avenant au présent accord dès lors que l’augmentation du taux n’excède pas 10% par an. Dans cette limite, cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord nécessitant la conclusion d’un avenant.

Article 4 - Garanties des régimes facultatifs

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le niveau des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé au présent accord à titre d’information. Le niveau de ces garanties est de la responsabilité de la Société et pourra évoluer en fonction de la règlementation en vigueur ou de la situation financière du régime.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Article 5 - Maintien des garanties des régimes facultatifs


5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

5.1.1. Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés


L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de la cotisation globale définie par le présent accord.

5.2.2. Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés


L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation de la part de l’employeur (tel que par exemple congé parental d’éducation, congé pour création d'entreprise, congé sans solde, congé sabbatique...), est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par le présent accord.

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu : maintien des garanties au titre de la portabilité


Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur, la cotisation globale définie par le présent accord étant prise en charge financièrement par l’employeur.

Chapitre III – Formalités administratives

Article 1 - Information


1.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

1.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 2 - Prise d’effet, durée, dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 3 - Dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et d’autre part en un exemplaire orignal auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.


Fait à Levallois-Perret, en 6 exemplaires originaux, le 9 novembre 2018




Pour la Société :


Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT :








Annexe : tableau des garanties
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