Accord d'entreprise LAGRANGE PRODUCTION

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

Application de l'accord
Début : 31/12/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société LAGRANGE PRODUCTION

Le 18/12/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE LOURDE

« INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES,


La Société Lagrange Production, SAS au capital de 1 456 650 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 720 803 097, dont le siège social est situé au 2, route de Montauban – 31340 La Magdelaine-sur-Tarn, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet,
Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’UNE PART,


Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Le syndicat UNSA représenté par Monsieur XXXXX XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

L’Entreprise a mis en place un régime de prévoyance comportant des garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité par accord du 15 janvier 2008.
Afin de se mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d'apporter les modifications suivantes.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, avenants, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les Parties décident et arrêtent ce qui suit en application de l'article L. 911-1du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l'article 2.1 au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général des impôts.

ARTICLE 2 : ADHESION - SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à la catégorie « non-cadres » définis comme l'ensemble des salariés de l’Entreprise ne relevant pas des 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.


2.2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion à ce régime des salariés visés à l'article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 : GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d'assurance.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

4.1 : TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Taux global
Taux TA
1,625%
Taux TB
3,177%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2025, à 3 925 €.

4.2 : REPARTITION DES COTISATIONS

La cotisation est répartie à hauteur comme il suit :

Taux global
Part salarié
Part employeur
Taux TA
1,625%
60,000%
40,000%
Taux TB
3,177%
60,000%
40,000%

4.3 : EVOLUTION DE LA COTISATION

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l'entreprise et les salariés prévue à l'article 4.2.

ARTICLE 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Il en va de même en cas du versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
Dans les autres hypothèses, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 4.1 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime ainsi que l’employeur.

En cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, les garanties ne seront pas maintenues aux salariés et aucune cotisation ne sera donc due ni par l’employeur ni par le salarié.

ARTICLE 6 : PORTABILITE

Les salariés bénéficieront de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale rappelées, à titre informatif, ci-dessous.
Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Entreprise.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l'absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu'il définit.

ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1 : INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 8 : DUREE ET EFFET / REVISION / DENONCIATION

8.1 : DUREE ET EFFET

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 31/12/2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, d’avenants, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2 : REVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

8.3 : DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4 : REVALORISATION DES RENTES EN COURS DE SERVICE

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, l’Entreprise s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
  • sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à La Magdelaine/Tarn, le 18 décembre 2025

Monsieur XXXXX XXXXXMonsieur XXXXX XXXXX
Délégué Syndical CGTDirecteur


Monsieur XXXXX XXXXX
Délégué Syndical FO


Monsieur XXXXX XXXXX
Délégué Syndical UNSA

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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