Accord d'entreprise LAHAYE FRIGO 35

PROCES-VERBAL ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LAHAYE FRIGO 35

Le 27/11/2023


Etrelles, le 27 novembre 2023




PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023



Entre :

D’une part,
La Direction de la Société LAHAYE FRIGO 35 représentée par M., Responsable des Affaires Sociales.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :


  • L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale FNCR représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE FRIGO 35 consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 04 octobre 2023.

Le processus de la NAO 2023 pour la Société LAHAYE FRIGO 35 s’est déroulé lors de 3 réunions en date des 23 octobre 2023, 20 novembre 2023 et 27 novembre 2023.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales par le biais de la CFTC et FNCR ont présenté les revendications communes suivantes :







  • Mise en place d’un 13ème mois ;
  • Revalorisation des salaires de 6,2% en linéaire ;
  • Rattrapage différence coefficients : 138 augmente / 157 augmente ;
  • Conservation du 1% au-dessus de la convention ;
  • Jours fériés : paiement des heures effectives majorées + la différence sur le temps d’équivalence, en fonction des différents contrats, en heures normales ;
  • Frais de déplacement : création d’une prime de découché pour que le collaborateur couche là où il est ;
  • Revalorisation de la prime efficience à 130 euros avec modification des frais d’attribution (chrono de 97 à 95 kms /h, en enlevant le PV) : enlever le critère du PV, pas de perte de la prime pour les collaborateurs en accident du travail ;
  • Modification des critères d’attribution de 157 : attribution de ce critère dès 2 ans ;
  • Des critères adaptés : ZL, distri… ;
  • Revalorisation de la grille de salaire des sédentaires ;
  • Augmentation de la prise en charge des titres restau à 60% ;
  • Création d’une prime 30 ans d’ancienneté et revalorisation à 1000 euros des 25 ans : prime ou reconnaissance avec des primes ;
  • Augmentation de 0,1% des œuvres sociales.

La Direction a pris note de ces revendications et exposé le souhait de discuter de la Déduction Forfaitaire Spécifique.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAHAYE FRIGO 35. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés

La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet 1er décembre 2023. Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers et Employés.

En tout état de cause, il est pris également l’engagement par la Société de s’assurer que les minimas salariaux de la catégorie ouvriers / employés sur la Société LAHAYE FRIGO 35 demeurent supérieurs de 0,8% aux minimas conventionnels de la catégorie ouvriers / employés de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 1er décembre 2023 jusqu’à l’entrée en vigueur des augmentations conventionnelles de ces minimas salariaux de branche pour l’année 2026.





En conséquence, les nouveaux taux horaires par coefficient seront les suivants du 1er décembre 2023 jusqu’à l’entrée en vigueur des augmentation conventionnelles des minimas salariaux de la catégorie ouvriers / employés de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport pour l’année 2026 (en incluant le différentiel de 0,8 % aux minimas conventionnels de branche).


Personnel Ouvrier (Roulants et Sédentaires) et Employé

Personnel Ouvrier :

Coefficient
Taux horaire avant le 1er décembre 2023 hors ancienneté
Taux horaire au 1er décembre 2023 hors ancienneté (en incluant le différentiel de 0,8 % aux minimas conventionnels de branche mentionné ci-dessus).
110M
11,58
12,19
115M
11,58
12,19
118M
11,58
12,19
120M
11,58
12,19
128M
11,61
12,22
138M
11,64
12,24
150M
11.91
12,53
157M
12,20
12,83

Personnel Employé :

Coefficient
Taux horaire avant le1er décembre 2023 hors ancienneté
Taux horaire au 1er décembre 2023 hors ancienneté (en incluant le différentiel de 0,8 % aux minimas conventionnels de branche mentionné ci-dessus).
105M
11,58
12,19
110M
11,58
12,19
115M
11,58
12,19
120M
11,58
12,19
125M
11,59
12,20
132,5M
11,61
12,22
140M
11,65
12,25
148,5M
11.91
12,53




Ces taux horaires s’appliqueront dès le 1er décembre 2023 en lieu et place des taux horaires fixés à l’article 2 de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 conclu le 05 décembre 2022.

Article 3 – Attribution d’une prime qualité travail pour les salariés sédentaires non administratifs

Article 3.1 – Champ d’application

La prime qualité au travail s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires exerçant des fonctions non-administratives au sein de la Société LAHAYE FRIGO 35.

Les intitulés de poste du personnel sédentaires exerçant des fonctions non-administratives sont actuellement les suivants :
  • Agents de quai ;
  • Conducteur de Parc.

Cette liste sera susceptible d’évoluer en fonction des créations de poste et/ou des évolutions dans l’intitulé des postes.

Article 3.2 – Conditions d’attribution de la prime mensuelle qualité de travail

Une prime mensuelle qualité de travail sera attribuée aux salariés sédentaires exerçant des fonctions non-administratives au sein de la Société LAHAYE FRIGO 35, si les conditions suivantes sont remplies :
  • Absence de litige responsable de marchandises. Ce litige devra être confirmé par tout moyen par le client concerné ;
  • Absence de matériel endommagé (matériel de quai, semi-remorque, tracteur de parc, barres d’arrimage, supports de manutention client, équipements de la station lavage) ;
  • Absence de sinistre véhicule responsable avec un tiers sur le site de l’agence ;
  • Absence de dégradation sur le bâtiment de l’agence ;
  • Absence de sinistre responsable en circulation sur la route ;
  • Absence de sanction disciplinaire.

Si un de ces manquements est con staté au cours du mois concerné, la prime qualité au travail ne sera pas versée.

Article 3.3 – Montant de la prime mensuelle qualité de travail

Le montant de la prime mensuelle qualité de travail sera de 100 euros bruts.

La prime sera proratisée en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Article 3.4 – Entrée en vigueur

La prime qualité au travail entrera en vigueur le 1er janvier 2024.





Article 4 – Modification des critères d’éligibilité de la prime mensuelle d’efficience

Les critères d’éligibilités de la prime mensuelle d’efficience seront modifiés à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, le critère de l’absence de Procès-verbal sur le mois concerné sera supprimé et remplacé par le critère suivant : un conducteur ne devra pas dépasser sur le mois concerné plus de 3 excès de vitesse supérieur à 98 km/h sur VEHCO.

Un nouvel accord collectif sera conclu en parallèle du présent accord collectif afin d’acter de ces modifications.


Article 5 – Prime d’ancienneté

A compter du 1er janvier 2024, une prime anniversaire d’ancienneté d’un montant de 500 euros bruts sera versé pour les salariés ayant atteint les 30 ans d’ancienneté à partir du 1er janvier 2023 après l’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit au 1er janvier 2024.

Cette prime d’ancienneté ne sera pas versée aux salariés de la Société ayant déjà atteint les 30 ans d’ancienneté avant le 1er janvier 2023.

En outre, à compter du 1er janvier 2024, la prime anniversaire d’ancienneté des 25 ans sera revalorisée de 500 euros bruts à 750 euros bruts pour les salariés atteignant les 25 ans d’ancienneté après l’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit au 1er janvier 2024.

Cette prime d’ancienneté ne sera pas versée aux salariés de la Société ayant déjà atteint les 25 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit le 1er janvier 2024.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2024, les primes anniversaires d’ancienneté seront désormais versées en fonction des échéances anniversaires suivantes et sous réserve de la présence effective du salarié dans l’entreprise à l’échéance :

  • 450€ à 5 ans d’ancienneté ;
  • 900€ à 10 ans d’ancienneté ;
  • 1 300€ à 15 ans d’ancienneté ;
  • 2 000€ à 20 ans d’ancienneté ;
  • 750 € à 25 ans d’ancienneté ;
  • 500 € à 30 ans d’ancienneté ;









Article 6 – Changement des critères d’attribution du coefficient 157M pour les conducteurs ayant au moins 10 ans d’ancienneté

A la suite de la conclusion de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire de 2018 signé le 10 décembre 2018, la Société a mis en place un coefficient 157M (statut ouvrier) dont le taux horaire correspond au taux horaire de base hors ancienneté du minima conventionnel du coefficient 157,5 de la branche professionnelle des entreprises de Transport Routier de Marchandises.

Actuellement, l’octroi de ce coefficient 157M est réservé aux ouvriers roulants déjà positionnés au coefficient 150M depuis au moins 24 mois et présentant un historique personnel durant les 3 dernières années pour le personnel de zone courte ou le personnel ayant des fonctions de tuteur, 4 dernières années pour le personnel de zone longue ou les 5 dernières années pour le personnel de navette eu égard aux éléments suivants :

  • L’absence d’infraction à la règlementation du transport (respect des interruptions de conduite, respect des temps de repos fixés par l’article L. 3312-2 du Code des transports, respect des repos journaliers et hebdomadaires ; hors justifications de circonstances exceptionnelles).
  • L’absence de litige marchandise mettant en lumière une responsabilité fautive du conducteur,
  • L’absence de sinistre véhicule responsable,
  • L’absence d’erreurs dans l’utilisation du chronotachygraphe : respect des délais de lecture de carte demandés par l’entreprise (une fois par semaine pour les ZL et trois fois pour les ZC), et l’absence d’erreurs dans la sélection des temps de service au regard de la règlementation CE et de la mission reçue,
  • L’absence d’anomalies dans la gestion des palettes et sur les documents de transport (lettres de voitures mal remplies ou non signées, absence de mentions obligatoires ou de réserves et contre-réserves).
  • La conformité des horaires de prise de poste avec les horaires prévus au planning,
  • L’absence de sanction disciplinaire,
  • L’absence de plainte client établie par des éléments concrets à l’encontre du chauffeur,
  • L’absence d’anomalies dans la rédaction des constats ou de signalement au service Sinistres,
  • L’absence d’anomalies par rapport à l’état de propreté du camion,
  • L’absence d’anomalies par rapport à la gestion de la température des semis sous température dirigée,
  • L’absence de retards significatifs ou d’absences injustifiées.

A compter du 1er janvier 2024, le coefficient 157M pourra être octroyés aux ouvriers roulants atteignant les 10 ans d’ancienneté, déjà positionnés au coefficient 150M depuis au moins 24 mois, et présentant un historique personnel durant les 2 dernières années eu égard aux éléments suivants :

  • L’absence d’infraction à la règlementation du transport (respect des interruptions de conduite, respect des temps de repos fixés par l’article L. 3312-2 du Code des transports, respect des repos journaliers et hebdomadaires ; hors justifications de circonstances exceptionnelles).
  • L’absence de litige marchandise mettant en lumière une responsabilité fautive du conducteur,
  • L’absence de sinistre véhicule responsable,
  • L’absence d’erreurs dans l’utilisation du chronotachygraphe : respect des délais de lecture de carte demandés par l’entreprise (une fois par semaine pour les ZL et trois fois pour les ZC), et l’absence d’erreurs dans la sélection des temps de service au regard de la règlementation CE et de la mission reçue,
  • L’absence d’anomalies dans la gestion des palettes et sur les documents de transport (lettres de voitures mal remplies ou non signées, absence de mentions obligatoires ou de réserves et contre-réserves).
  • La conformité des horaires de prise de poste avec les horaires prévus au planning,
  • L’absence de sanction disciplinaire,
  • L’absence de plainte client établie par des éléments concrets à l’encontre du chauffeur,
  • L’absence d’anomalies par rapport à l’état de propreté du camion,
  • L’absence d’anomalies par rapport à la gestion de la température des semis sous température dirigée,
  • L’absence de retards significatifs ou d’absences injustifiées.

Les anciens critères d’attribution restent identiques pour les ouvriers roulants de moins de 10 ans d’ancienneté au sein de la Société.

Article 7 – Autres dispositions


La journée de solidarité 2024 du personnel roulant est appliquée à titre informatif au mois d’octobre 2024 au regard des modalités définies à l’article 9 de l’accord de NAO 2019.

Article 8 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
C’
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 9 – Dispositions finales


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.









Article 9.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 9.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2024 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévue dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée prévue dans le présent accord collectif.


Article 9.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.












Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord collectif


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Etrelles en 4 exemplaires originaux, le 27 novembre 2023,



Pour la Direction :

M.


Pour la CFTC :

M.




Pour la FNCR :

M.

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas