Accord d'entreprise LAHAYE LOGISTIQUE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LAHAYE LOGISTIQUE

Le 13/12/2023



Etrelles, le 13 décembre 2023




PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023



Entre :
D’une part,

La Direction de la Société LAHAYE LOGISTIQUE représentée par M., Responsable des Affaires Sociales

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFDT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée par M., en sa qualité de délégué syndicale

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, a été engagée au sein de la société LAHAYE LOGISTIQUE consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 04 octobre 2023.

Le processus de la NAO 2020 pour la Société LAHAYE LOGISTIQUE s’est déroulé lors de deux réunions en date des 22 novembre 2023 et 13 décembre 2023.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales présentes lors de la conclusion du présent accord ont formulé les demandes suivantes :





  • CFDT

  • Augmentation générale des salaires

  • Augmentation générale des salaires de base de 8 % pour les salaires de 1500 € à 1900 € brut par mois.
  • Augmentation générale des salaires de base de 6 % pour les salaires de 1901 € à 2500 € brut par mois.
  • Augmentation générale des salaires de base de 4 % pour les salaires de 2501 € brut

  • Valorisation des Primes

  • Prime d’habillage avec le lavage de 9 € brut/mois ;
  • Prime carburant pour ceux ayant + 20 km/h (Aller-Retour) 100 euros tous les 3 mois soit 400 € par an ;
  • Prime de présence toute l’année (hors vacances et congés exceptionnel) de 100 € ;
  • Prime pour les chargeurs de 200 euros/mois (pour les grosses périodes : novembre/Décembre/Janvier/Février ;
  • Valorisation des congés enfant malade de jour/an pour les enfants de moins de 16 an sur justificatifs
  • Demande de rémunération intégrale par l’entreprise de la journée de pentecôte ;
  • Prime égale pour les Femmes/Hommes ;
  • Samedi travaillé (12 annuels) une journée de repos au lieu de 13 actuellement ;

  • Compte Epargne Temps (CET)

  • Demande de mise en place d’un CET

  • Ancienneté

  • Augmentation de l’ancienneté à 15 % pour les employés et à 17% pour les polyvalents

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société LAHAYE LOGISTIQUE. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.







Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés

Les parties à la négociation conviennent d’une augmentation générale des salaires pour les personnels de statut Ouvrier et Employé à compter du 1er janvier 2024 :

  • 4% du taux horaire de base pour les salariés ayant un salaire mensuel de base de 1500 € à 1900 € brut.
  • 3% du taux horaires de base pour les salariés ayant un salaire mensuel de base de salaires de 1901 € à 2500 € brut ;


Article 3 – Revalorisation de la prime de lavage

A compter du 1er janvier 2024, la prime mensuelle de lavage d’un montant de 6 euros bruts dont bénéficie l’ensemble des salariés de la Société bénéficiant d’une dotation de vêtements de travail est revalorisée à 7 euros bruts.

Pour rappel, cette prime sert à compenser les frais de nettoyage des tenues de la Société que les salariés devront impérativement porter.


Article 4 – Prime prise de congés payés hors semaines rouges pour l’année 2024

Les parties ont identifié 12 semaines rouges qui impactent l’activité et l’organisation de la société, notamment en raison de jours fériés et de congés estivaux.

  • Une prime de 150 € bruts sera attribuée lorsque le salarié a été présent à 100% sur les semaines S13, S17, S18, S19, S 20, et S 21 ;
  • Une prime de 150 € bruts sera attribuée lorsque le salarié a été présent à 100% sur les semaines S 32, S 33, S34, S44, S52 et S01 de l’année 2025.

Pour bénéficier de ces primes, le salarié devra être présent sur l’année civile et faire partie des effectifs au moment du versement de cette prime.

Ces primes seront versées au prorata du temps de présence durant l’année pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :
  • L’arrêt maladie
  • Le congé sans solde
  • Le congé parental d’éducation
  • Le congé paternité

Le paiement de ces primes se fera sur la paie de janvier N+1.



Article 5 – Prime de productivité Chargeurs affectés à la Plateforme d’Etrelles

Les parties conviennent d’une évolution provisoire du système de primes de productivité pour les chargeurs pendant la période de transition sur le poste TP (mise en place du nouvel outil module chargement radio), soit pendant une période six mois à compter de la date d’ouverture de la période de transition précitée.

En conséquence, le système de primes de productivité pour les chargeurs pendant la période de transition évoluera comme suit :

  • Une prime qualité basée sur la qualité mensuelle :
  • 0 reste à quai ou dévoyé : 100 euros
  • 1 reste à quai ou dévoyé : 50 euros
  • 2 reste à quai ou dévoyé : 0 euro
  • Une prime individuelle basée sur le nombre de palettes moyen / mois :
  • Une prime individuelle basée sur le nombre de palettes moyen / mois :
  • De 132 à 150 palettes par jour : 200€ bruts
  • 2- De 151 à 170 palettes par jour : 250 € bruts
  • 3- A partir de 171 palettes+ par jour ; 300€ € bruts

A l’issue de la période de transition sur le poste TP (mise en place du nouvel outil module chargement radio), soit à l’issue de la période six mois à compter de la date d’ouverture de la période de transition précitée, les organisations syndicales représentatives et la Direction, réuniront dans un délai de deux semaines afin de faire le bilan de la période de transition, et de fixer le nouveau système de prime de productivité pour les chargeurs.

A défaut de parvenir à la signature d’un avenant au présent accord collectif, le système de prime de productivité mis en place pour les chargeurs par l’accord NAO 2021 conclu le 08 décembre 2021, redeviendra applicable.

Article 6 - Modification des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé a été conclu au sein de l’entreprise le 28 novembre 2013.

L’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé a été modifiée par l’article 8 de l’accord NAO 2019 conclu le 11 décembre 2019 qui dispose que :

« Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé a été conclu au sein de l’entreprise le 28 novembre 2013.

Au regard des dispositions posées par l’article 2 de cet accord, il est apporté une modification par le présent accord posant le principe suivant :

« Lorsque la durée du travail dépasse dans le cadre des 5 ou 6 jours ouvrés de la semaine le seuil de 40 heures, les heures réalisées au-delà peuvent être décomptées dans le cadre du mois civil pour les salariés qui en font la demande, en dehors du principe d’annualisation ayant pour référence le seuil de 1607 heures. 

Dans ce cas bien spécifique, les heures réalisées au-delà de 40 heures au titre des 5 ou 6 jours ouvrés travaillés étant décomptées et payées au mois en dehors de toute modulation, elles ne peuvent donc être comptabilisées dans le cadre des heures réalisées annuellement au regard du compteur de 1607 heures de travail, ceci afin de ne pas les payer 2 fois.

Ces heures décomptées et payées mensuellement seront alors rémunérées selon un taux de majoration de 20%.
Le salarié aura la possibilité d’utiliser cette disposition au maximum 3 fois au cours de l’année. Le nombre minimum d’heures supplémentaires rémunérées est fixé à 20 heures. »

Ces dispositions annulent et remplacent les précédentes dispositions sans en remettre en cause le principe de l’annualisation ».

L’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé conclu au sein de l’entreprise le 28 novembre 2013, tel que modifié par l’article 8 de l’accord NAO 2019 conclu le 11 décembre 2019 est modifié selon le principe suivant à compter du 1er janvier 2024 :

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé a été conclu au sein de l’entreprise le 28 novembre 2013.

 Au regard des dispositions posées par l’article 2 de cet accord, il est apporté une modification par le présent accord posant le principe suivant :

Lorsque la durée du travail dépasse dans le cadre des 5 ou 6 jours ouvrés de la semaine le seuil de 40 heures, les heures réalisées au-delà peuvent être décomptées dans le cadre du mois civil pour les salariés qui en font la demande, en dehors du principe d’annualisation ayant pour référence le seuil de 1607 heures. 

Dans ce cas bien spécifique, les heures réalisées au-delà de 40 heures au titre des 5 ou 6 jours ouvrés travaillés étant décomptées et payées au mois en dehors de toute modulation, elles ne peuvent donc être comptabilisées dans le cadre des heures réalisées annuellement au regard du compteur de 1607 heures de travail, ceci afin de ne pas les payer 2 fois.

Ces heures décomptées et payées mensuellement seront alors rémunérées selon un taux de majoration de 20%.

Le salarié aura la possibilité d’utiliser cette disposition dans l’année considérée seulement si les deux critères suivants sont remplis :

  • Le salarié dispose dans son compteur d’heures supplémentaire d’un minimum de 41 heures supplémentaires ;
  • Le salarié conserve sur son compteur un minimum de 21 heures supplémentaires ;


Ces dispositions annulent et remplacent les précédentes dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé, tel que modifié par l’article 8 de l’accord NAO 2019 conclu le 11 décembre 2019 sans en remettre en cause le principe de l’annualisation.

Article 7 – Engagement de mise en place d’un compte épargne temps


La Société s’engage à mettre en place un compte épargne temps.

Les négociations avec les organisations syndicales, permettant de cadrer la mise en place de ce compte épargne temps auront lieu au cours du 1er semestre 2024.


Article 8 - Repos compensateur du samedi

Le travail du samedi constitue une contrainte pour certains salariés. C’est néanmoins une nécessité imposée par l’activité de l’entreprise et les exigences clients.

Au regard de ces éléments, et à compter du 1er janvier 2024, la direction accepte que soit accordé un repos compensateur (d’une valeur de 7 heures de temps de travail effectif) à chaque salarié réalisant au moins 12 samedis travaillés dans l’année civile.

Ce repos compensateur généré au titre des 12 samedis travaillés sera positionné, sous 12 mois, par la Direction, au planning sous réserve d’un délai de prévenance du salarié d’au moins 48 heures.


Article 9 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 10 – Dispositions finales


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 10.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.




Article 10.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2024 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulière sur la durée prévue dans le présent accord collectif.


Article 10.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 10.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 11 - Dépôt et publicité de l'accord collectif


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel dans chacun des établissements de la Société.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Etrelles, en 4 exemplaires originaux, le 13 décembre 2023

Pour la Direction :

M.:



Pour la CFDT :

M.





Pour SUD SOLIDAIRES :

M.

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas