Accord collectif relatif à la prime mensuelle efficience de la Société LAHAYE NANTES
Entre :
D’une part, La Direction de la Société LAHAYE NANTES représentée par M. Responsable des Affaires Sociales,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et d’autre part, Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
L’organisation FNCR représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la Société LAHAYE NANTES.
Suite à ces discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a notamment été convenu l’application des dispositions ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de la Société LAHAYE NANTES.
Le présent accord collectif annuelle et remplace dans toutes ses dispositions, l’accord relatif à l’application à la prime applicable au personnel roulant conclu le 12 décembre 2016 qui avait déjà remplacé dans toutes ses dispositions, l’accord relatif à l’application de la prime applicable au personnel roulant conclu le 23 décembre 2025.
ARTICLE 2 – PRIME MENSUELLE D’EFFICIENCE
Les parties se sont mises d’accord pour renégocier le dispositif de la prime mensuelle d’efficience dont les conditions de versement sont rappelées ci-dessous.
2.1 Les bénéficiaires
La prime mensuelle d’efficience est acquise par le personnel roulant qui a effectué un travail conforme aux critères de qualité posées par le présent accord collectif au cours de chaque mois civil considéré.
La qualité du travail effectué est établie par :
L’absence d’infraction à la règlementation du transport ou au code de la route (Hors justifications de circonstances exceptionnelles) ;
L’absence de litige marchandise responsable mettant en lumière une responsabilité fautive du conducteur ;
L’absence de sinistre véhicule responsable ;
L’absence d’anomalies ou d’abus dans l’utilisation du chronotachygraphe : qualification des différentes composantes du temps de service conforme à la règlementation CE et à la mission reçue ;
L’absence de plainte de client concernant un manquement du salarié établi par des éléments formalisés constatant le non-respect des règles inhérentes à chaque client
L’absence d’anomalies sur les documents de transport : Pas de rédaction de lettre de voiture, lettres de voitures mal remplies ou non signées, absence de mentions obligatoires ou de réserves ;
La bonne utilisation ou l’absence d’anomalie dans les remontées d’information de l’informatique embarquée (Validation des évènements VEHCO, ou tout autre système amené à s’y substituer…) ;
L’absence d’anomalie dans le maintien des véhicules confiés en état tant de propreté (notamment absence de détritus de toutes natures) que de fonctionnement (surveillance quotidienne des niveaux et des voyants, pleins effectués tracteur et groupe frigorifique, informatique embarquée) ce qui implique également de rendre compte systématiquement à son supérieur des incidents de route et des réparations à effectuer sur le véhicule ;
La conformité des horaires de prise de poste avec les horaires prévus au planning (cf. temps estimé de 15 minutes à la prise de poste avant départ du camion) ;
L’absence d’anomalie dans la gestion des palettes ;
Dans l’hypothèse où chaque critère est respecté au cours d’un mois considéré, le conducteur perçoit l’intégralité de la prime Si un manquement est constaté pendant le mois considéré concernant l’un quelconque de, la prime perçue est égale à 50%. Si deux manquements sont constatés sur le mois considéré, aucune prime n’est perçue.
La perception de la prime est soumise à une condition de présence à l’effectif sur la totalité du mois civil considéré :
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, aucune prime n’est perçue.
En cas d’absence sur la totalité du mois aucune prime n’est perçue
En cas d’absence pour maladie, ou absence injustifiée, sur une partie du mois, sauf absence pour accident du travail, la prime est proratisée en fonction du temps de travail effectif du salarié ;
En cas d’accident du travail, la prime est maintenue pour les 6 premiers mois ;
Les périodes de congés payés sont neutralisées, la prime est versée intégralement quelle que soit la durée des congés payés sur le mois civil considéré. En contrepartie, le montant de la prime n’est pas intégré dans le calcul de la base du 1/10ème pour le paiement des congés payés.
2.2 Le montant de la prime
Le montant de la prime mensuelle d’efficience est de 100 euros bruts au titre de chaque mois civil au cours duquel les conditions du point 2.1 sont intégralement remplies.
Ce montant est modulé conformément aux dispositions du point 2.1 en fonction du ou des critères non respectés au cours du mois civil considéré.
2.3 Le Paiement de la prime
Le paiement de la prime mensuelle d’efficience est effectué avec la paie du mois suivant la fin du mois civil considéré. A titre d’exemple, la prime afférente au mois de janvier est payée avec le salaire du mois de Février.
Le suivi de la prime
L’accent est mis sur la transparence de l’attribution de la prime : Ainsi, chaque salarié est informé des motifs de non-attribution de la prime.
Article 3 – Dispositions finales
Il est rappelé que le présent accord collectif annuelle et remplace dans toutes ses dispositions, l’accord relatif à l’application à la prime applicable au personnel roulant conclu le 12 décembre 2016 qui avait déjà remplacé dans toutes ses dispositions, l’accord relatif à l’application de la prime applicable au personnel roulant conclu le 23 décembre 2025
Article 3.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.
Article 3.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulière sur la durée prévue dans le présent accord collectif.
Article 3.3 – Révision de l’accord
Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 3.4 – Dénonciation de l’accord
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.
Article 4 - Dépôt et publicité de l'accord collectif
Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à St Aignan de Grand Lieu, en 3 exemplaires originaux, le 1er décembre 2025