Accord d'entreprise LAHERA PRODUCTIONS

ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION DU PORT D'UNE TENUE OBLIGATOIRE DONT L'HABILLAGE ET LE DESHABILLAGE SE FAIT SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LAHERA PRODUCTIONS

Le 21/01/2019


ACCORD relatif à la compensation du port d’une tenue obligatoire dont l’habillage et le déshabillage se fait sur le lieu du travail.

Entre,

La Société LAHERA PRODUCTIONS SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro : RCS 333 956 282, dont le Siège social est situé RN 112, La Roubinarié, 81 200 MAZAMET, désignée ci-après l’entreprise, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur de site,
D’une part,


Et,


Les Organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXX,

  • Force Ouvrière (FO), représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXX,
D’autre part,


Préambule

La Direction de LAHERA PRODUCTIONS, en conformité avec les dispositions de l’article L3121-3 du code travail, souhaite, par le biais du présent accord, attribuer une contrepartie à ses salariés (cf l’article 1 de cet accord intitulé « Champs d’application ») pour le temps passé à revêtir ou retirer la tenue obligatoire qu’ils doivent nécessairement porter lorsqu’ils sont sur leur poste de travail.

« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Cette obligation issue du chapitre 2 « Hygiène », article 6.2 du règlement intérieur, consistant au port d’une tenue de travail définie et fournie par l’employeur, impose aux salariés de se vêtir et de se déshabiller sur le lieu de travail. Ce temps dévolu aux opérations d’habillage et de déshabillage donne droit à une contrepartie en repos ou financière.

En outre, la Direction, souhaitant concrétiser sa volonté de négocier avec les partenaires sociaux les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage de ses salariés, a inscrit cet engagement à l’article 8 de l’accord NAO de 2018 intitulé « Négociation à venir », reproduit ci-dessous :

« Avant la fin de l’année 2018, la Direction s’est engagée à ouvrir une négociation compensant le temps d’habillage et de déshabillage. »

La Direction a donc tenu son engagement et a ouvert le 28 novembre 2018 une négociation sur le sujet avec les organisations syndicales représentatives. A l’issue de 3 réunions, les parties à la négociation ont conclu le présent accord :

ARTICLE 1 : Champ d'application

Entrent dans le champ d'application du présent accord, les salariés :
  • Ouvriers et
  • ETAM, à savoir les Responsables d’atelier, animatrice sécurité et technicien de maintenance.
pour lesquels le port de la tenue de travail est imposée, la rendant obligatoire lors de la prise de poste et dont le temps dévolu aux opérations d’habillage et de déshabillage réalisées dans l’entreprise n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Sont exclus du champ de l’application de l’accord :
  • Les salariés du bureau d’études

ARTICLE 2 : TENUE DE TRAVAIL : DEFINITION


La tenue de travail considérée comme obligatoire est composée :

  • D’un veston ou d’un T-shirt à manches longues en période estivale,
  • D’un pantalon et
  • De chaussures de sécurité.

Elle est intégralement fournie par l’entreprise et le nettoyage des vêtements pris en charge.


ARTICLE 3 : CONTREPARTIE

Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire, le personnel relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er dudit accord bénéficiera :
- soit d'une compensation financière annuelle maximale de 210€ bruts ;
- soit d’une compensation en temps correspondant à 2 jours de récupération maximum dans l'année civile (la durée d’un jour de récupération correspondant à la durée du travail contractualisée du salarié)
Le panachage des 2 compensations n’est pas autorisé.

Article 3-1 : Choix de la contrepartie

Le personnel relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er dudit accord, devra lors de son embauche et/ou chaque fin d’année (mois de décembre), en cas de modification du choix de la compensation pour le personnel en poste, choisir la compensation qui lui sera attribuée pour l’année en cours (en cas d’arrivée en cours d’année) ou pour l’année à venir.

Article 3-2 : Modulation de la compensation

La compensation, financière ou en temps, devrait pouvoir être attribuée intégralement au personnel à temps plein relevant du champ d’application de cet accord.
Concernant le personnel à temps partiel, les contreparties à l’obligation de porter une tenue de travail seront proratisées en fonction du temps de travail prévu à leur contrat de travail.
Par ailleurs, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel, les compensations (financières ou en temps) seront affectées (dans leur montant ou leur durée) par les absences sauf celles considérées comme temps de travail effectif telles que celles référencées à l’article L3141-5 du code du travail :
  • Les congés payés,
  • Le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption,

  • Les contreparties obligatoires en repos : COR, RCR…

  • Les jours de repos en raison de l’aménagement du temps de travail (réduction du temps de travail…)

  • Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle…


Article 3-3 : Attribution de la compensation

La compensation choisie par le personnel entrant dans le champ d’application de cet accord (article 1) est attribuée pour moitié deux fois par an, au mois de juillet de l’année d’acquisition et au mois de janvier de l’année suivant l’année d’acquisition.
Le choix de la compensation est reconductible d’une année sur l’autre sauf modification du choix de la compensation par le salarié chaque mois de décembre.

Article 3-3-1 : La compensation financière

Son montant sera déterminé par le service paie :
  • en juillet de l’année d’acquisition et
  • en janvier de l’année suivant l’acquisition
au prorata du temps de présence
Elle sera versée au prorata de la période concernée sur le bulletin de paie du mois de juillet de l’année d’acquisition et pour le solde de la période suivante sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année suivant l’acquisition de la compensation financière.
Elle est soumise à cotisations et imposable.

Article 3-3-2 : La compensation en temps

Le calcul des jours acquis par le salarié, prorata temporis, sera effectué par le service paie en juillet de l’année d’acquisition et en janvier de l’année suivant l’acquisition et communiqué aux salariés concernés.


Modalités de prise des heures/jours de compensation :

  • Ces heures/jours de compensation seront à prendre :
  • Pour les heures/jour de compensation attribué-es en juillet, dans les 5 mois suivant l’attribution et jusqu’au 31 décembre de l’année d’attribution en accord avec la hiérarchie ;
  • Pour les heures/jour de compensation attribué-es en janvier de l’année suivant l’acquisition, dans les 6 mois suivant l’attribution et jusqu’au 31 juillet de l’année d’attribution. (Excepté-es les mois d’avril et mai)
  • Ces heures/jours de compensation suivront les modalités de prise des congés payés/repos compensateur. Ils feront l’objet de la part du bénéficiaire d’une demande d’absence.
  • Les heures/jours de compensation attribués en juillet ou en janvier et non pris selon les modalités détaillées ci-dessus seront perdus (sauf situations rendant impossible la prise de cette compensation dans l’année en question).

Valorisation des jours de compensation :

La journée de compensation sera valorisée sur la base du salaire de base brut du salarié.


ARTICLE 4 : NETTOYAGE DES TENUES

Le nettoyage des tenues de travail obligatoires est pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 5-1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord et mise en œuvre


Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature. Toutefois les compensations prévues au présent accord s’appliqueront de manière rétroactive le 1er Janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Entre la signature de l’accord et son entrée en vigueur, l’entreprise se chargera de recenser les contreparties aux opérations d’habillage et de déshabillage choisies par les salariés bénéficiaires de l’accord et de mettre en œuvre ledit accord.



Article 5-2 - Communication de l'accord


Les mesures du présent accord feront l'objet d'une communication spécifique auprès de l'ensemble des personnels concernés.



Article 5-3 – Dépôt et publicité


Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives et après l’expiration du délai d’opposition le cas échéant, le présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Castres.


Fait en 8 exemplaires à Mazamet, le 21 Janvier 2019.


Pour la Direction



Pour la CFDT






Pour FO


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