ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SURVEILLANTS DE NUIT
Entre
L’association LAHSo dont le siège social est situé 259 rue Paul Bert, représentée par (président)
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par (délégué syndical CFDT)
Constituant ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, notamment l’accord du 25/01/2013. En outre, conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
Article 1 – Champ d’application
Article 1.1. Définition de la période de nuit
La période considérée comme du travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 6 heures.
Article 1.2. Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés occupant le poste de surveillant de nuit. Cet accord s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel
Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins 8 semaines civiles sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.
Les salariés intérimaires dont le contrat de mission est d’une durée au moins égale à 8 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord. Les salariés mis à disposition dont la convention de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 8 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord.
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Dispositions spécifiques au temps de travail et à la rémunération
Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence
Le volume d’heures de travail effectif sur la période de référence annuelle est fixée à :
1512 heures annuelles pour un équivalent temps plein, étant précisé que la journée de solidarité est un jour non travaillé rémunéré et que le salarié dispose de la totalité de ses droits à congés payés.
Temps de travail effectif :
Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de RH* et de RS* : 104
Nombre de jours fériés : 11 (forfait selon article 4.14 des accords CHRS)
Nombre de jours de congés : 25 jours ouvrés
Nombre de RCT : 9
= nombre de jours travaillés pour un temps plein = 216 jours (365-104-11-25-9) = nombre d’heures de travail effectif = 7 x 216 = 1512 heures *RH = repos hebdomadaire/ RS = repos du samedi Le nombre de jours calendaires dans l’année, le nombre d’heures de repos hebdomadaire et de jours fériés est forfaitaire c’est-à-dire intangible d’une année sur l’autre.
Ce volume annuel d’heures travaillées sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
Exemples : - Salarié à mi-temps (17.5 heures hebdomadaires) = 756 heures / an (1512heures*50%) - Salarié à 68% (24 heures hebdomadaires): 1028.16 heures / an (1512*0.68% ) - Salarié à 80% (28 heures hebdomadaires) = 1209.60 heures/ an (1512heures*80%)
Viennent alimenter ce volume d’heures :
Les heures de temps de travail effectif (liste non exhaustive) :
Nuits travaillées
Heures de réunion
Heures de formation
Heures de délégation
Temps de réunion CSE
Visite médicale…
Les heures d’absence non récupérables (liste non exhaustive):
Absences maladie Indemnisées ou pas
Les récupérations de jours fériés travaillés
Les récupérations de jours fériés tombant sur un jour de repos hebdomadaire tel que prévu au planning
Absence ayant donné lieu à une retenue sur salaire
Les congés supplémentaires. Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés supplémentaires (congés enfants malades, congé menstruel par exemple), ce volume d’heures reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.
Les RCT, Jours fériés et congés payés n’alimentent pas le compteur d’heures car ils sont déduits du volume d’heure annuel de travail effectif (1512 heures pour un temps plein)
Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment des contraintes de service dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche ou par roulement le vendredi.
Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail
Les plannings sont communiqués aux salariés concernés au plus tard 15 jours calendaires avant par voie d’affichage.
En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés 7 jours calendaires avant par affichage du planning modifié.
En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, une modification des plannings pourra être communiquée de façon exceptionnelle entre 3 et 6 jours calendaires aux salariés. Si le délai de prévenance est inférieur à 3 jours calendaires, il peut être fait appel aux salariés volontaires. Dans ce cas, les heures de travail effectuées avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours seront majorées à 10% pour les salariés à temps partiel et à 25% pour les salariés à temps plein.
Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle
Impact d’une arrivée en cours d’année
sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, l’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis et pris sur la période.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas
d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, la rémunération sera proratisée à partir de la date d’arrivée sur la base des jours calendaires du mois en cours.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. Article 3.5. Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée du % de travail équivalent temps plein indiqué au contrat de travail .
Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération
En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base d’un maintien de salaire, et en fonction des dispositions légales et conventionnelles
La base de l’indemnisation correspond à la rémunération lissée (correspondant à la durée hebdomadaire moyenne).
Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures
Heures supplémentaires
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1512. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au paiement des majorations en vigueur : -25% pour les heures réalisées dans la limite de 8 heures en moyenne réalisé sur l’année -50% au-delà
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié
Article 3.7. bis Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires. Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence. Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, à la durée fixée à l’article 3.1. Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées selon les taux en vigueur. -10% pour les heures réalisées dans la limite de 1/10ème du volume annuel -25% au-delà
Article 3.7.ter : seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé à partir du volume annuel d’heures de travail effectif prévu à l’article 3.1.
Article 3.8. Suivi du compteur d’heures
Un tableau de suivi permet de suivre chaque mois le nombre d’heures réalisés au fil de l’année par rapport au volume d’heures à réaliser. Il permet de savoir si le salarié est en avance ou en retard par rapport aux heures à réaliser. Ce tableau est envoyé par mail au salarié chaque mois.
Article 3.9. Décompte des congés payés
Le 1er jour de congés décompté est le premier jour ouvrable qui aurait dû être travaillé. Le dernier jour de congés décompté est le dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail. Dans les roulements des plannings les jours travaillés pouvant être espacés par des période importantes de jours de repos, il n’est pas toujours simple pour le surveillant de nuit de poser leur dernière semaine de congés en appliquant cette règle, une exception sera donc tolérée une fois par an. Si le salarié ne dispose pas d’assez de jours, lors de la pose de ses derniers jours de congés (5 ème semaine) pour respecter la règle de prise : pose du premier jour ouvrable où il aurait dû travailler jusqu’à la veille de sa reprise. Il sera autorisé une fois dans l’année à poser son dernier jour de congés à une date antérieure à la veille du prochain jour travaillé. Cette date ne pourrait être antérieure de plus de 3 jours à la veille de sa reprise.
Article 4 – Contreparties au travail de nuit
4.1 Rémunération du temps de pause : Les surveillants de nuit ont droit à une pause de 20 mn fixée selon nécessités de service. Ce temps de pause est rémunéré comme du temps de travail effectif
4.2 Contrepartie à la sujétion de travail de nuit : Conformément à l’accord de branche sur le travail de nuit signé le 17 avril 2002, le travail effectué sur la période de nuit définie à l’article 1.1 du présent accord donne lieu à une majoration de 7% par heure, soit 0.07*9h=0.63h soit 37.8 minutes. Cette majoration de 7% :
est intégrée pour partie au compteur : chaque nuit travaillée 10heures est comptabilisée 10.30 centième (10 heures de travail et 18 minutes de repos)
Pour les salariés en CDD court, qui travaillent moins de 8 semaines et ne sont pas inclus dans l’annualisation, le repos de 18 minutes sera payé via la rubrique : « PAUSE 18 MIN NON RECUPEREE »
est payée au salarié sous la rubrique « REPOS REMUNERE »: 0.33 centième soit 20 minutes
Article 4.3. Contreparties au travail un jour férié
le travail du 1er mai donne lieu au paiement, en sus du salaire habituel, d’une indemnité égale à la rémunération des heures effectivement effectuées
le travail un autre jour férié donne lieu à intégration des heures effectuées doublées dans le compteur d’heures annuel et le paiement d’une indemnité pour travail un jour férié ( actuellement de 2 points par heure)
lorsque le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire tel que fixé par le planning la valeur théorique journalière est ajoutée au compteur (valeur théorique =7h proratisé selon temps de travail contractuel hebdomadaire)
Article 5. Egalité des droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 6 Dispositions finales
Article 6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2 - Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 6 3. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de minimum 3 mois sans pouvoir intervenir avant le début de l’année suivante. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. Article 6-4. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
Article 6.5. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com