Accord d'entreprise L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE L'AIR LIQUIDE SA

Application de l'accord
Début : 03/05/2018
Fin : 30/06/2021

25 accords de la société L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

Le 03/05/2018




Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique au sein de la Société L’Air Liquide SA


Entre les soussignés :

L'AIR LIQUIDE SA, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris 7ème , 75 Quai d'Orsay.

Représentée par Monsieur [Représentant légal], dûment mandaté

D’une part,

Et :


Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

[Nom du représentant], en tant que Déléguée Syndicale de L’Air Liquide SA

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

[Nom du représentant], en tant que Délégué Syndical de L’Air Liquide SA

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par :

[Nom du représentant], en tant que Délégué Syndical de L’Air Liquide SA

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

[Nom du représentant], en tant que Délégué Syndical de L’Air Liquide SA

D’autre part,



Préambule :

Les mandats des représentants du personnel de la Société L’ Air Liquide SA expirant le 30 juin 2018, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de janvier 2018, dans le cadre de réunions de travail, puis dans le cadre de réunions de négociations, afin de mettre en place le Comité Social et Économique (CSE) au sein de la Société L’Air Liquide SA.

Au cours de ces réunions, les parties ont pris acte :
  • d’une part, des évolutions apportées à la représentation du personnel par l’ordonnance modifiée n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
  • d’autre part, des changements d’organisation intervenus au sein de la société L’Air Liquide SA depuis octobre 2014, date des dernières élections professionnelles.

Dans ce contexte nouveau, les parties ont souhaité, préalablement à l’ouverture des négociations prendre un temps de réflexion, à l’occasion de deux réunions qui se sont tenues les 18 janvier et 9 février 2018, pour :
  • échanger sur les nouvelles dispositions relatives à la représentation du personnel, en particulier celles fusionnant le Comité d’entreprise, le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel au sein du CSE,
  • partager un bilan du fonctionnement des instances, pour réfléchir au dialogue social de demain au sein de la Société L’Air Liquide SA.

Par la suite, cinq réunions de négociation qui se sont tenues les 14 mars, 23 mars, 29 mars 2018, 10 avril et 12 avril ont porté sur la mise en place du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le fonctionnement de cette instance au sein de la Société L’ Air Liquide SA.

Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.

Les parties précisent que d’autres sujets contribuant à la qualité du dialogue social font parallèlement l’objet de discussions et d’échanges, comme par exemple les travaux menés sur la valorisation des compétences des représentants du personnel. Les parties conviennent également d’entamer des réflexions sur la BDES (base de données économiques et sociales), au plus tard au 1er semestre 2019.





CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE L’AIR LIQUIDE SA


Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société L’Air Liquide SA.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de la Société L’Air Liquide SA, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
  • de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
  • de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
  • du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 - Architecture de la représentation du personnel au sein de la Société L’Air Liquide SA


A l’occasion de cette négociation, les parties ont échangé sur la place et le rôle de la représentation du personnel dans un monde en mutation. Les parties ont pris acte d’un certain nombre de transformations et notamment du passage d’une organisation géographique à une organisation en réseaux, de la montée en puissance du digital, de l’évolution des attentes des salariés vis-à-vis de leur entreprise, et d’une liberté accrue laissée aux partenaires sociaux pour s’adapter aux réalités sociales et économiques.

Grâce à ces échanges et face à ces enjeux, les parties ont :
  • constaté la nécessité de préparer le dialogue social de demain et des années à venir, pour s’assurer qu’il soit adapté aux réalités sociales et économiques de l’entreprise,
  • confirmé la nécessité de placer les salariés au coeur du dialogue social, de rendre les actions des représentants du personnel plus visibles et compréhensibles.
  • constaté la nécessité d’attirer de nouveaux candidats.

Afin de déterminer le niveau approprié de mise en place du CSE au sein de la Société L’Air Liquide SA, les parties ont recherché le meilleur équilibre entre :
  • le dialogue social économique et stratégique, particulièrement nécessaire au sein la Société L’Air Liquide SA, qui est la société mère, cotée en bourse, du Groupe Air Liquide. Le contexte économique est mondial, les marchés sont variés et en perpétuelle évolution, ce qui nécessite une forte capacité d’adaptation ;

et
  • le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important joué par les représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement de la politique Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), etc.


Partant de la nécessité de trouver cet équilibre et d’y associer les moyens et principes de fonctionnement adaptés, les parties ont convenu :
  • que le périmètre de mise en place du CSE est la Société L’Air Liquide SA, qui constitue un établissement unique. Les dispositions du chapitre 2 du présent accord précisent les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE de la Société L’Air Liquide SA;

  • de la mise en place de commissions de proximité, avec des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et le traitement dynamique et pragmatique des questions de proximité. Les dispositions du chapitre 3 du présent accord précisent les modalités de mise en place et de fonctionnement des différentes commissions du CSE de la Société L’Air Liquide SA.

Article 3 - Durée des mandats

Dans le cadre d’une première mise en place de l’instance, les parties fixent la durée des mandats des membres du CSE à 3 ans.

CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 4 - Composition du CSE et nombre de sièges

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

La composition du CSE est définie conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations syndicales représentatives, et à l’article L.2314-3 du Code du travail, s’agissant des membres avec voix consultatives et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne :
  • un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires,
  • un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, parmi ses membres titulaires ou suppléants,
  • trois trésoriers adjoints, désignés parmi les membres de chacune des Commissions «RIC et ASC », (un par commission).

Article 5 - Modalités de fonctionnement

Article 5-1 : Réunions ordinaires du CSE


Le CSE se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août. Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les réunions se tiendront par roulement sur l’un des sites de la Société L’Air Liquide SA, dans la mesure du possible, soit à la date de la signature des présentes : Paris-Quai d’Orsay, Paris-Bastille, Paris-Saclay et La Défense. Les principaux responsables de ces sites (RH, activités, sécurité …) seront invités à participer aux réunions organisées sur leur site.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année. A l’issue de cette réunion, le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation écrite de la tenue de la réunion leur sera adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion.



Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. Ce courrier précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE, dans la limite d’une demi-journée par réunion. La réunion préparatoire pourrait être portée, par le Président, à une journée complète, sur demande du secrétaire, à l’occasion de l’établissement de l’ordre du jour en fonction du nombre et de la nature des points à traiter. Les dates, heures et lieux des réunions préparatoires sont précisés dans l’ordre du jour de la réunion plénière. En l’absence du titulaire, le suppléant sera informé de la tenue de cette réunion préparatoire et invité à y participer. A l’occasion des deux consultations annuelles récurrentes (consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et consultation sur la politique sociale de l’entreprise telles que prévues à l’article 6 du présent accord), tous les membres suppléants sont, exceptionnellement invités à participer aux réunions préparatoires, en sus des membres titulaires, soit pour deux réunions préparatoires maximum par an. Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5.2 - Recours à la visioconférence


Par principe, les réunions se tiennent en présence physique, par roulement sur les différents sites, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points prévus à l’ordre de jour doivent être traités dans de brefs délais et conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée, le Président du CSE peut choisir de réunir le CSE ou les commissions par visioconférence. Dans les autres cas, le président et le secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.

Article 5.3 - Procès-verbal des réunions du CSE

La Direction prend en charge le coût d’un prestataire, auquel sont confiés l’enregistrement des débats, la rédaction des minutes et d’une synthèse des échanges. Les modalités de diffusion, auprès des salariés, de la synthèse seront définies dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Article 5.4 - Heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.

Article 5.5 - Formation

Au-delà des dispositions des articles L. 2315-18 (la formation santé, sécurité, et conditions de travail des membres est prise en charge par l’employeur) et L. 2315-63 (la formation économique est prise en charge par le CSE) :
  • la Société L’Air Liquide SA étant la société mère du Groupe Air Liquide, cotée en bourse, intervenant dans un contexte économique mondial, sur des marchés variés, la Direction proposera aux membres de la commission économique (cf. chapitre 3), dans le cadre d’un programme à définir, de suivre une formation certifiante en économie et finance,
  • Pour renforcer le rôle d’intermédiation de la représentation du personnel, ses actions doivent être rendues plus visibles et compréhensibles par les salariés. En conséquence, la Direction proposera aux membres du CSE selon des modalités à définir par la direction une formation en communication et marketing social.

Article 5.6 - Budget du CSE

Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE de la Société L’Air Liquide SA (conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).

Conformément aux engagements pris à date, lors de la réunion plénière du CIE du 22 février 2018, les parties souhaitent confirmer le principe de l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide. La Direction a proposé de travailler à une mise à jour de celui-ci avec les membres du bureau du CIE dans un premier temps puis avec les Coordonnateurs syndicaux.

Le règlement intérieur du CSE fixera les modalités pratiques en matière de budget de telle sorte qu’une autonomie dans l’organisation des activités proposées aux salariés des différents sites d’ALSA, puisse être conservée, par l’intermédiaire des Commissions locales dédiées (cf. Chapitre 3), et ce dans l’intérêt des salariés.

Conformément à l’article L. 2315-44-1, à la date de signature du présent accord, la mise en place d’une commission des marchés n’est pas nécessaire au sein du CSE de la Société L’Air Liquide SA, les critères n’étant pas dépassés (50 salariés du CSE en ETP, 1 550 000€ de bilan et 3 100 000€ de ressources).

Article 6 - Attributions du CSE


Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions générales du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le CSE de la Société L’Air Liquide SA est consulté, dans le cadre d’un avis unique :

  • tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, dans la mesure où les programmes stratégiques du Groupe sont définis sur des périodes de l’ordre de 5 ans (Programme Néos).

  • tous les ans sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise. Conformément à la pratique existante, le CSE et la Commission économique sont assistés par un expert-comptable pris en charge par l’entreprise, dont la mission couvre l’analyse des comptes, le bilan social et une analyse des rémunérations.

Chaque année, à l’occasion de la réunion de la Commission économique du CSE, portant sur l’analyse des comptes et de la situation financière d’ALSA, il est convenu de faire un point d’étape du déploiement du programme stratégique en cours.

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à disposition dans la BDES, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.

Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales. Par exception, il pourrait être décidé, au cas par cas, et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise.


CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE


Les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’entretenir un dialogue social de proximité dynamique, au plus près des salariés.

Il est notamment rappelé l’importance du rôle des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement des accords, de la politique Ressources Humaines et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), etc.

Les parties décident en conséquence de doter le CSE de plusieurs commissions, avec des missions bien définies et des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et un traitement dynamique et pragmatique des questions relatives aux salariés du site.

Le CSE, dans le cadre de ses attributions, intervient, débat, est informé des politiques de l’entreprise (sécurité, RH etc.), des projets et rend un avis. Les commissions interviennent sur délégation du CSE dans le suivi local, au plus près du terrain et des salariés, de la mise en oeuvre des avis rendus, des projets et des politiques, sur les sujets relevant de leur compétence.

Les dispositions ci-dessous précisent les modalités de mises en place et de fonctionnement des différentes commissions du CSE de la Société L’Air Liquide SA.

Article 7 : Mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu :
  • du caractère prioritaire de la santé et de la sécurité,
  • du caractère local des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, qui sont pour la plupart liés aux sites,
les parties ont convenu de renforcer les moyens dédiés à ces sujets, en créant plusieurs Commissions SSCT.

Article 7.1 - Nombre et périmètre des CSSCT

Il est convenu de mettre en place 4 CSSCT, quel qu'en soit l’effectif, avec les périmètres suivants :
  • une CSSCT sur le site de Paris-Quai d’Orsay
  • une CSSCT sur le site de Paris-Saclay
  • une CSSCT regroupant les sites de Paris-Bastille
  • une CSSCT sur le site de La Défense

Article 7.2 - Nombre et mode de désignation des membres des CSSCT


Les CSSCT sont composées d’un nombre de membres proportionnel à l’effectif du site, à raison d’un membre pour 100 salariés, et au minimum de 3 membres. L’un de ces membres appartient au 2ème ou au 3ème collège.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants et présents dans la mesure du possible sur le site relevant du périmètre de la CSSCT.

Les membres de CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 7.3 - Missions déléguées aux CSSCT par le CSE


Les CSSCT reçoivent par délégation du CSE l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, du code du travail, et notamment :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elles estiment utile,
  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,
  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

Article 7.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT


Les CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant au sein de chacun des périmètres. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

Chaque CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT, pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Chaque CSSCT planifie annuellement, au regard des spécificités du site relevant de son périmètre et de la nature des questions rencontrées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
  • ses travaux : visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L. 2312-27 du Code du travail etc.
  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Le rapporteur de chaque CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du CSE, au minimum une fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré à la restitution des travaux de la CSSCT.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions des CSSCT, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18, les membres de chaque CSSCT pourront suivre une formation santé, sécurité, et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

Article 8 : Mise en place des Commissions « RIC et ASC »

Parallèlement au dialogue social économique et stratégique, le rôle quotidien des représentants du personnel auprès des salariés doit être remarqué. Afin de doter ce dialogue social de proximité de moyens, les parties ont convenu de créer des commissions «RIC et ASC », «Réclamations Individuelles et Collectives et Activités Sociales et Culturelles » .

Article 8.1 - Nombre et périmètre des Commissions « RIC et ASC »


Il est convenu de mettre en place 3 Commissions «RIC et ASC», avec respectivement le périmètre suivant:
  • une Commission «RIC et ASC» pour les sites Paris-Quai d’Orsay et Paris-Bastille,
  • une Commission «RIC et ASC» pour le site de La Défense,
  • une Commission «RIC et ASC» pour le site de Paris-Saclay.

Article 8.2 - Nombre et mode de désignation des membres des Commissions « RIC et ASC »


Les Commissions « RIC et ASC » sont composées de l’employeur ou de son représentant et de membres du CSE, salariés du périmètre de la commission, selon les modalités suivantes :
  • 8 membres pour la Commission «RIC et ASC» du site de Paris-Saclay,
  • 5 membres pour la Commission «RIC et ASC» des sites Paris-Quai d’Orsay et Paris-Bastille,
  • 3 membres pour la Commission «RIC et ASC» du site de La Défense.

Les membres des Commissions «RIC et ASC» sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 8.3 - Missions déléguées aux Commissions « RIC et ASC » par le CSE


Les Commissions «RIC et ASC» reçoivent par délégation du CSE :
  • la gestion des activités sociales et culturelles, dans le cadre des décisions budgétaires prises en réunion plénière du CSE, le suivi des dépenses,
  • l’organisation des activités sociales et culturelles,
  • les réclamations individuelles et collectives des salariés du périmètre concerné,
  • le suivi, au niveau local, du déploiement et de la mise en oeuvre des décisions, des politiques RH, des accords et des projets,
  • le logement et l’accession des salariés à la propriété, en lien avec l’organisme collecteur, suivi des actions, analyse du bilan, communication auprès des salariés.

Article 8.4 - Modalités de fonctionnement des Commissions « RIC et ASC »


Chaque Commission «RIC et ASC» désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l’employeur. Par ailleurs, un trésorier adjoint est désigné par le CSE dans chaque Commission «RIC et ASC». Il est chargé de rendre compte du suivi et de la gestion locale des ASC (suivi des dépenses).

Au regard des spécificités du site, des activités sociales et culturelles proposées, chaque Commission planifie annuellement,
  • ses travaux : sujets récurrents, sujets prioritaires, organisation et répartition des missions entre les membres, etc.
  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Le rapporteur de chaque Commission rend compte de ses travaux au CSE, en séance préparatoire et/ou plénière du CSE, au minimum une fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour ce point.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la commission convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considéré comme du temps de travail effectif.


Article 9 : Mise en place de la Commission économique et égalité professionnelle

L’Air Liquide SA est la société mère du Groupe Air Liquide, cotée en bourse, intervenant dans un contexte économique mondial, sur des marchés variés, dans un contexte économique en perpétuelle transformation. Les parties souhaitent dans le cadre cet accord renforcer le rôle de la commission économique, qui est mise en place, au niveau du CSE.



Article 9.1 - Nombre et mode de désignation des membres de la Commission économique et égalité professionnelle

La Commission économique et égalité professionnelle est composée de l’employeur ou de son représentants et de 8 membres du CSE. Ses membres sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 9.2 - Missions déléguées à la Commission économique et égalité professionnelle


La Commission économique et égalité professionnelle, est chargée par délégation du CSE, de l’étude et l’analyse :
  • de la situation économique et financière,
  • des orientations stratégiques,
  • de la politique sociale (bilan social et indicateurs égalité professionnelle,etc.)
  • des projets importants, comme par exemple des projets importants de cession/acquisition ou des projets importants d’organisation,
  • etc.

La commission est ainsi chargée de l’étude et de l’analyse des documents et informations mis à disposition des membres du CSE (comptes, bilan social, rapports etc.). La commission est également en charge d’élaborer et de préparer les avis du CSE sur les sujets relevant de sa compétence.

Article 9.3 - Modalités de fonctionnement de la Commission économique et égalité professionnelle

La commission économique et égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant. Pour alimenter les réflexions des membres de la commission, il est éventuellement assisté par un ou plusieurs responsables de l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

En sus des dispositions prévues à l’article L. 2315-63 du Code du travail, compte tenu de la technicité des sujets économiques et financiers dans une société mère d’un groupe international, cotée en bourse, la Direction s’engage à proposer aux membres de la commission économique et à prendre en charge une formation certifiante en économie/finance, dans des conditions à définir.

La commission économique et égalité professionnelle désigne un rapporteur, chargé d’organiser et de planifier les travaux de la Commission en lien avec le Secrétaire et le Président du CSE.

La Commission se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Des réunions supplémentaires de la Commission pourraient être organisées en cas de projets importants.

Si le CSE décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la commission pilote les travaux de l’expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

Le rapporteur de la commission économique rend compte de ses travaux et présente des propositions de délibération au CSE, en séance plénière. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE peut exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré au rapport de la commission.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission économique et égalité professionnelle, convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 10 : Mise en place des Commissions Formation


Dans un contexte où les transformations sont nombreuses et les évolutions technologiques rapides, les questions relatives à la formation, l’emploi et les compétences sont fondamentales. Les parties souhaitent donc dans le cadre de cet accord renforcer le rôle des commissions formation en alimentant la commission, au-delà des analyses statistiques en matière de formation, d’études et de réflexions sur la formation et l’emploi.

Article 10.1 - Nombre et périmètre des Commissions formation

Il est convenu de mettre en place 2 Commissions Formation, avec respectivement les périmètres suivants :
  • une Commission Formation, sur les périmètres Siège (dont le Digital) et EMS : pour les métiers corporate, supports, activités digitales, etc.
  • une Commission Formation sur le périmètre du Centre de recherche, pour les métiers de la recherche.

Article 10.2 - Nombre et mode de désignation des membres des Commissions formation


Les Commissions formation sont composées de l’employeur ou de son représentant et de membres du CSE, salariés du périmètre de la commission, selon les modalités suivantes :
  • 5 membres pour la commission formation du Siège, dont un membre pour les activités EMS et un membre pour les activités digitales,
  • 3 membres pour la commission formation du Centre de recherche.

Leurs membres sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 10.3 - Missions déléguées aux Commissions formation


Les commissions formation reçoivent par délégation du CSE, les missions d’études, d’analyses, de réflexions et de préparation des avis du CSE dans le domaine de la formation professionnelle (plan de formation réalisé et prévisionnel, ainsi que les orientations en matière de formation professionnelle, etc.).

Les commissions formation sont également chargées d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information sur ce sujet. Les commissions formation peuvent être en charge des problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs en situation de handicap.

Article 10.4 - Modalités de fonctionnement des Commissions formation

La commission formation est présidée par l’employeur ou son représentant. Il est éventuellement assisté par un ou plusieurs collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Chaque Commission formation désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la Commission en lien avec le Secrétaire et le Président du CSE.

Au regard des enjeux en matière de formation, chaque Commission formation planifie annuellement :
  • ses travaux : sujets récurrents, sujets prioritaires,
  • son mode de fonctionnement : 1 réunion par an préalablement à la consultation sur la politique sociale et 1 réunion tous les 2 ans préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques.

Le rapporteur de chaque Commission formation, rend compte des travaux de la Commission au minimum une fois par an, en séance plénière ou préparatoire. Dans cette hypothèse, les rapporteurs, s’ils sont membres suppléants du CSE peuvent exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré au rapport de la commission.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission formation, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.


CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES


Article 11 : Durée, entrée en vigueur


Par cet accord, les parties mettent en place pour la première fois le CSE en application de la nouvelle réglementation. Dans ce cadre, les parties ont souhaité donner un nouvel élan au dialogue social, en prévoyant de nouvelles modalités d’exercice de la représentation du personnel. En conséquence, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 13 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 3 mai 2018

Pour la Société L’Air Liquide SA

[Représentant légal]



POUR LA CFE-CGC

POUR LA CFTC



[Nom du représentant]
[Nom du représentant]


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