ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre
La société LAITERIE BAIKO, S.A.S.U au capital de 100 560,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONONS-LES-BAINS sous le numéro 828 958 702 00023, dont le siège social est situé à 442 rue Louis Rustin – 74160 ARCHAMPS, représentée par, agissant en qualité de Président.
D’UNE PART,
Et
Les élus titulaires au Comité Social et Economique de la société
LAITERIE BAIKO représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
La société LAITERIE BAIKO, dont l’activité est spécialisée dans la fabrication, l’achat, le conditionnement et la commercialisation de yaourts ainsi que d’autres spécialités laitières et produits frais, a souhaité engager une négociation en matière d’organisation du temps de travail.
La Direction, considérant que le développement de la production suppose le recours à des modes particuliers d’organisation du temps de travail, souhaite mettre en place des équipes de suppléance.
En effet, les équipes de suppléance sont destinées à permettre à l’entreprise de fonctionner sept jours sur sept en assurant, pendant le week-end, le remplacement des équipes de semaine. Cette organisation permettra de répondre aux besoins de la clientèle, d’augmenter la capacité de production par une meilleure utilisation des équipements et de réduire le recours des équipes de semaine aux heures supplémentaires.
À titre liminaire, les Parties conviennent que le recours aux équipes de suppléance pourra être activé ou suspendu temporairement en fonction de l’activité, après consultation du CSE et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés, sans que cela ne remette en cause le présent accord.
La Direction réaffirme par ailleurs son engagement à assurer la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel et rappelle la nécessité de respecter les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos quotidiens.
En conséquence, la Direction a proposé aux membres élus titulaires du Comité Social et Économique un projet d’accord collectif adapté aux spécificités de la société.
Le présent accord d’entreprise se substitue, en tous points, aux usages et pratiques applicables aux salariés concernés.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3132-16 et suivants et des articles R. 3132-10 et suivants du Code du travail lesquels prévoient les dispositions en matière d’équipe de suppléance.
Par équipe de suppléance, il est entendu des équipes constituées de salariés venant travailler en complément des équipes de semaine, spécifiquement lorsque ces dernières prennent leur repos hebdomadaire les week-ends.
Ainsi, et dans les conditions exposées ci-après, chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos accordés à celle-ci.
ARTICLE 2 - PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAITERIE BAIKO.
A l’heure actuelle, sont en particulier concernés ceux affectés aux activités de production, maintenance et qualité.
Il est précisé que cette liste est donnée à titre indicatif et qu’une modification des services concernés par la mise en place des équipes de suppléance ne saurait donner lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord, la consultation du CSE, lorsqu’il existe, étant suffisante.
Le présent accord s’applique aux salariés appartenant aux services concernés par la mise en place des équipes de suppléance, quel que soit leur statut (Ouvrier, Employé, Agent de maîtrise/Cadre).
La liste des postes ouverts en équipe de suppléance sera affichée dans l’Entreprise.
Les salariés déjà présents dans l’Entreprise et travaillant en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Ils devront avoir les compétences, la rigueur et l’autonomie nécessaires à la tenue des postes ouverts en équipe de suppléance. L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail. Leur demande sera adressée par écrit au service Ressources Humaines et entrainera, en cas d’acceptation de leur demande et en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail. Lors de ce passage, la société veillera au respect des durées maximales de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.
Dans ce cas, une période d’adaptation à ce rythme de travail sera mise en place.
Compte tenu de cette nouvelle organisation de travail dans l’Entreprise, cette période, d’une durée de quatre mois, a pour objet de permettre exceptionnellement au salarié de vérifier que le régime horaire propre aux équipes de suppléance lui convient.
Le salarié peut mettre fin à cette période d’adaptation et ainsi demander à revenir en équipe de semaine à un poste équivalent en respectant un préavis d’un mois. Il devra adresser sa demande par écrit au service des Ressources Humaines. Le retour du salarié concerné dans l'organisation de travail classique sera cependant conditionné au recrutement en interne de son remplaçant à son poste de travail. La mutation sera alors rendue effective dès que la formation du remplaçant sera achevée.
Il est précisé que l’Entreprise pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes en l’absence de candidatures internes suffisantes.
Les salariés embauchés spécifiquement dans le cadre des équipes de suppléance bénéficieront du même statut.
Les salariés affectés à une équipe de suppléance pourront être amenés à remplacer les salariés de l’équipe de semaine, pendant l’ensemble de leurs jours de congés (jours de repos hebdomadaire, jours fériés ou congés annuels). Un avenant au contrat de travail devra être conclu. En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent de la possibilité d’organiser les équipes de suppléance sur 2 jours le samedi et le dimanche pour une durée totale de travail de 24 heures.
Les salariés d’une équipe de suppléance pourront réaliser des heures de travail de nuit et bénéficieront de la majoration prévue à l’article 4 du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3132-11 du code du travail, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut en effet atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Les horaires collectifs applicables seront définis en fonction des besoins des activités concernées.
ARTICLE 4 – REMUNERATION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient de la majoration légale de leur rémunération prévue à l’article L.3132-19 du Code du travail tant qu’elle sera applicable, étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues en cas de travail le dimanche et travail les jours fériés prévues par la convention collective de branche applicable.
La majoration légale de 50% se cumule avec la majoration conventionnelle prévue en cas de travail de nuit.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.
ARTICLE 5 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Le personnel des équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
A ce titre, il sera tenu compte, pour le planning de formation, des horaires de travail en équipe de suppléance. Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal des personnels occupant les mêmes postes en semaine.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
ARTICLE 6 – AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.
Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie des équipes de suppléance bénéficient de ce même droit.
Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés.
En cas de pluralité de candidature, il sera tenu compte en priorité de l’âge du salarié pour les départager et le cas échéant de l’ancienneté si ce premier critère est insuffisant à les départager.
Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance s’engagent à n’exercer d’autre activité professionnelle que sous réserve du respect de la réglementation en matière de durée du travail, notamment respect du repos quotidien, hebdomadaire et des durées maximales de travail en vigueur.
Les salariés concernés par la situation susvisée, s’engagent à :
Informer préalablement l’entreprise,
Respecter les dispositions légales relatives à la protection de la santé des travailleurs en matière de durée du travail et temps de repos,
Fournir tous justificatifs qui pourraient leur être demandés permettant d’établir le respect de cette durée maximale de travail et permettant éventuellement à la société de prendre toutes dispositions.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature. Les Parties conviennent de faire un bilan dans un délai de 6 mois suivant la première mise en œuvre des équipes de suppléance.
Les Parties se réservent l’opportunité d’adapter certaines des dispositions du présent accord et de conclure un avenant de révision le cas échéant.
7.2 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.
Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle visant à apprécier l’application du présent avenant.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter les parties contractantes au rendez-vous, étant précisé qu’une seule réunion semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
7.3 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
7.4 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent fera accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publication conformément aux dispositions légales et sera transmis à la commission paritaire de branche (CPPNI).
Fait à Archamps, en trois exemplaires originaux, le 20 novembre 2025