Accord d'entreprise LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT

Accord relatif au travail en équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 06/02/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT

Le 06/02/2025



ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE




Entre les soussignés :

La société ALSACE LAIT
Dont le siège social se trouve 19 rue de l’Industrie, 67723 HOERDT

et

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par :

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 3132-16 du Code du travail.
Son champ d’application est l’entreprise dans son ensemble et l’accord concerne les salariés ayant signé un avenant travaillant aux services process, conditionnement, maintenance, entrepôt, laboratoire, ou tout autre service nécessitant la mise en place d’une organisation pérenne en fin de semaine.

Article 1er - Objet

L’objet du présent accord est d’adapter le temps de travail et de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance au sein de la société Alsace Lait, afin de répondre à l’évolution de l’activité de l’entreprise et à l’augmentation de son carnet de commandes.

Il doit permettre d’augmenter de façon structurelle le temps de fonctionnement des équipements et de faciliter la gestion du planning.


Article 2 – Date d’application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à la date de signature.






Article 3 – Temps de travail en week-end

L’entreprise pourra mettre en place :
  • une équipe de suppléance qui assurera le démarrage de la semaine le dimanche et la clôture de la semaine le samedi
  • deux équipes de suppléance qui se succèderont pour créer une continuité de fonctionnement sur les sept jours de la semaine.

Dans les deux cas, les équipes interviendront dans le cadre de roulements de 12 heures le samedi et le dimanche, soient 24 heures par week-end. Chaque roulement comprendra deux pauses obligatoires de 30 minutes. Les salariés ne seront plus soumis à l’annualisation de leur temps de travail pendant la durée de leur assignation à l’équipe de suppléance. A ce titre, ils ne génèrent pas d’heures positives ou négatives dans la banque d’heures. Ainsi le temps de travail hebdomadaire moyen des salariés en équipe de suppléance sera de 22 heures.

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés.

A titre d’illustration, l’organisation avec une équipe de suppléance pourrait fonctionner selon les principes suivants :
  • Le samedi : de 11 h 00 à 23 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

  • Le dimanche : de 17 h 00 à 05 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

A titre d’illustration, l’organisation avec deux équipes de suppléance pourrait fonctionner selon les principes suivants :

Deux équipes (A et B) travaillent en alternance sur 2 semaines.

Horaires de travail de l’équipe A

Semaine 1 :

  • Le samedi : de 05 h 00 à 17 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

  • Le dimanche : de 05 h 00 à 17 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

Semaine 2 :

  • Le samedi : de 17 h 00 à 05 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

  • Le dimanche : de 17 h 00 à 05 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause


Horaires de travail de l’équipe B :

Semaine 1 :

  • Le samedi : de 17 h 00 à 05 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

  • Le dimanche : de 17 h 00 à 05 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

Semaine 2 :

  • Le samedi : de 05 h 00 à 17 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

  • Le dimanche : de 05 h 00 à 17 h 00, soit 12 heures comprenant 2 x 30 minutes de pause

Article 4 – Constitution des équipes


Les équipes de suppléance seront prioritairement constituées sur la base du volontariat. L’employeur restera cependant décisionnaire du choix des salariés intégrant l’équipe de suppléance, privilégiant la polyvalence des candidats et la facilité d’organisation des équipes.

Article 5 – Rémunération

Le paiement des heures travaillées sera conforme aux dispositions légales régies par l’article L. 3132-19 du Code du Travail et aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Une compensation sous forme de prime – équivalent au différentiel entre la rémunération théorique perçue par le salarié s’il avait travaillé selon l’horaire normal de l’entreprise et celle perçue en équipe de suppléance – sera versée aux salariés en équipe de suppléance. Cette compensation implique les heures de nuit théoriquement travaillées dans un horaire normal.

Ainsi, les majorations pour heures de nuit et pour travail du dimanche, applicable aux salariés travaillant en horaires normal, ne sont pas applicables aux salariés travaillant en équipe de suppléance.

Deux primes de panier d’un montant correspondant aux dispositions en vigueur dans l’entreprise sont versées pour chaque équipe travaillée.

L’indemnité forfaitaire de transport reste inchangée.

Les heures travaillées durant un jour férié feront l’objet d’un paiement relatif aux heures effectuées et à la majoration de jours fériés selon la législation en vigueur.

Les heures éventuellement effectuées en semaine en complément du roulement des équipes de suppléances feront l’objet d’une majoration de 10% jusqu’à la 35e heure de travail dans la semaine, au titre des heures complémentaires.

Article 6 - Temps d’habillage

Les pointages se font en tenue de travail et les opérations d'habillage d’une tenue de travail complète sont réalisées en dehors du temps de travail et ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Ils font l’objet d’une contrepartie financière (prime d’habillage) selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.


Article 7 - Temps de repos

Un délai minimal de 35 heures consécutives de repos est à respecter entre la fin d’un poste de suppléance et la présence dans la semaine qui suit (pour une formation ou une réunion par exemple). De même, le temps de repos entre 2 postes doit être au minimum de 11 heures.
En outre, les salariés en équipes de suppléance devront s’engager à ne pas exercer d’autre activité professionnelle en dehors du cadre de leur contrat qui les amènerait à dépasser les temps de travail maximums ou à ne pas respecter les temps de repos minimums.

Article 8 - Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront, comme tous les autres salariés, de la formation continue. Ils pourront être amenés à participer à des sessions de formation en semaine, dans le respect des temps de repos minimums et temps de travail et amplitudes maximums. Ces heures de formations seront majorées de 10% jusqu’à la 35e heure de travail dans la semaine, au titre des heures complémentaires.


Article 9 – Jour de week-end non travaillé

Un jour de week-end non-travaillé équivaut à 2.5 jours ouvrés de congés payés. Ainsi un week-end complet équivaut à 5 jours ouvrés, soit une semaine.

Article 10 – Démarrage en équipe de suppléance et retour en équipe de semaine


Avant le passage à l’horaire de suppléance, les salariés travaillant en horaires de semaine devront respecter le temps de repos minimum de 35 heures prévus entre la fin d’une semaine et le début d’une nouvelle. Il en sera de même pour le passage d’un horaire en équipe de suppléance à un horaire de semaine.

A l’issue d’une période en équipe de suppléance, un salarié qui reviendrait en horaires de semaine retrouverait son rythme de travail initial et serait de nouveau soumis à l’annualisation de son temps de travail, au prorata du temps passé sous ce régime horaire.

Article 11 – Dépôt


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société Alsace Lait de manière dématérialisée sur la plateforme de télétransmission sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.




Article 12 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les textes légaux et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.


Fait en 3 exemplaires dont un pour les formalités de publicité.


Fait à Hoerdt, le 6 février 2025


Pour la CGT


Pour la société Alsace Lait

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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