Accord d'entreprise LAITERIE DE SAINT MALO

Un Accord Régime Collectif et Obligatoire de Garanties Complémentaires Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LAITERIE DE SAINT MALO

Le 23/01/2025










Accord d’entreprise

Régime collectif et obligatoire de garanties complémentaires Frais de santé


Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
relatif à la prévoyance des cadres



Entre les soussignés :



La société Laiterie de Saint Malo,

Dont le siège social est situé 9, rue du Clos du Noyer – 35400 SAINT MALO
N° SIRET : 895 780 377 00027
Représentée par M , DRH Groupe

D’UNE PART




ET


L’organisation syndicale FGA-CFDT,

Représentée par M , Délégué Syndical


D’AUTRE PART

PRÉAMBULE



Il est rappelé que les parties ont décidé, par accord du 24 décembre 2008, de mettre en place, au profit du personnel non-cadres de La Laiterie de Saint Malo, un régime obligatoire de couverture frais de santé.

Ce régime a pour objet de permettre à ces salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés et du maintien des garanties lors de la suspension du contrat de travail, les parties se sont réunies et, à l’issue de ces négociations, sont convenues des dispositions suivantes.
Conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’adhésion des salariés non-cadres des sociétés précitées au contrat d’assurance collective Frais de santé souscrit auprès de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE.



Article 1 – Adhésion au régime


1A - Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie aux salariés non-cadres de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à leurs ayants droits tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance et le présent accord.

1B – Caractère obligatoire de l’adhésion :


Le présent régime s’applique à l’ensemble du personnel bénéficiaire, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail, sauf dispenses d’affiliation prévues par les articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, applicables notamment dans les cas suivants :
  • Les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis :
  • Sans justificatif pour ceux dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois ;
  • Sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois.
  • Les apprentis ou membres du personnel à temps partiel pour lesquels la cotisation d’assurance serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les membres du personnel bénéficiaires :
  • de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC),
  • de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS),
peuvent être dispensés d’adhérer au régime jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié concerné doit justifier annuellement par écrit de la couverture souscrite par ailleurs. Il doit également justifier qu’il bénéficie de la CMUC ou de l’ACS.
  • Les membres du personnel couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
  • Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’État issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrat d’assurance de groupe « MADELIN » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dispenses d’affiliation ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires précisant notamment le nom de l’organisme assureur, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 2 – Garanties


Les garanties souscrites qui sont résumées dans la notice de l’assureur ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations dans le respect des obligations légales. Par conséquent, les garanties figurant dans la notice relèvent de la seule responsabilité de l’assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


3A – Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail liées à :
-une maladie,
-une maternité
-ou un accident,
-ainsi que les périodes d’activité partielle (c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles l’activité est totalement suspendue ou les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur),
donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou au versement d’un revenu de remplacement (exemple : activité partielle, congé rémunéré, etc.), versé directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution et le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

3B – Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans ce cas, les salariés peuvent demander le maintien du bénéfice du régime, selon les conditions prévues au contrat d’assurance. Ils sont alors redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 4 – Portabilité – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail


Aux termes de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, un dispositif de "portabilité" permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, au maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d'information qui lui a été remise, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations.

Article 5 – Cotisations


5A – Taux et répartition


La cotisation est soit « isolé », soit « famille ».
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ».
La couverture « famille » est facultative : Elle permet aux salariés d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droits en prenant en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance Frais de santé sont fixées dans les conditions suivantes :


Structure de cotisation

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé
31,20 €
31,20 €
62,40 €
Famille
90,29 €
31,20 €
121,49 €


5B – Evolution ultérieure des cotisations


Les évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.


Article 6 – Modification de l’organisme assureur

Dans le respect de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la modification ou à la dénonciation du régime avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.


Article 7 – Information individuelle et collective


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 8 – Durée de l’accord

8A - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.

8B – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, et signataire ou adhérente de l’accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord.


Article 9 – Formalités de dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures,
ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt ;
  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.



A Saint Malo, le 23 janvier 2025
En 5 exemplaires originaux,



Pour la Laiterie de Saint Malo
Monsieur , DRH Groupe





Pour le Syndicat FGA-CFDT
Monsieur , Délégué Syndical






Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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