Accord d'entreprise LAITERIE TERRE DE SEVRE

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail : Compte Epargne temps et autres dispositions

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LAITERIE TERRE DE SEVRE

Le 11/07/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : Compte Epargne Temps et autre disposition



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Laiterie Terre de Sèvre, société par actions simplifiée inscrite au RCS de NIORT sous le n° 982589459, code APE-NAF 1051C dont le siège social est 5 avenue de Niort - 79370 CELLES SUR BELLE représentée par XXX, Directeur Général Délégué,

D’UNE PART

ET


XXX, élu titulaire mandaté par le syndicat Force Ouvrier des Deux-Sèvres, et approuvé par référendum à la majorité des suffrages exprimés.

D’AUTRE PART

Il a été conclu et arrêté ce qui suit




PREAMBULE


A titre liminaire, il est rappelé que la société est, à ce jour, soumise à la convention collective des coopératives agricoles laitières et SICA (IDCC 7004) du 7 juin 1984

La société Laiterie Terre de Sèvre a repris l’activité de la coopérative laiterie de la Sèvres en mai 2024 laquelle appliquait une annualisation du temps de travail, son activité étant soumise à variations saisonnières.

L’activité reposant sur l’utilisation et la manipulation de denrées périssables et pour laquelle il convient d’assurer un suivi constant.

Le point traité dans cet accord concerne le compte épargne temps.
Un autre point sera également traité.

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail issues de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Il est précisé qu’un changement de numérotation d’articles du code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettraient pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.

Le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 fixant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

TITRE I

Compte épargne temps


  • Article 1-1 Bénéficiaires
Tout salarié titulaire ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de la Société peut ouvrir un Compte épargne-temps (CET).

La condition d’ancienneté s’apprécie à la date à laquelle le salarié adresse sa demande d’ouverture de CET auprès du service Ressources Humaines.

Article 1-2 Ouverture et tenue d’un compte épargne-temps

Le salarié intéressé par l’ouverture d’un CET et remplissant les conditions mentionnées à l’article 1-3, devra adresser par tout moyen permettant d’en accuser réception, au service des Ressources Humaines de la Société, une demande d’ouverture de compte.

L’ouverture par un salarié d’un CET s’effectue donc sur la base du volontariat.

Le salarié devra préciser les modes d'alimentation du compte choisis pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Après l’ouverture de son CET, son bénéficiaire n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 1-3 Alimentation du compte épargne-temps

Tout salarié, éligible au compte épargne temps conformément à l’article 1-1 du présent accord, a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
La demande devra être réalisée par écrit manuscrit ou numérique auprès du service des ressources humaines avant le 30 avril de chaque année et validée préalablement par sa hiérarchie.

1.3.1 Alimentation du compte épargne-temps en nature

Le salarié peut alimenter son CET avec les congés, suivants dans la limite de 10 jours maximum par an :
  • La 5e semaine de congés payés, en partie ou en totalité.
Cela signifie que le collaborateur doit avoir, avant l’alimentation de sa 5e semaine de congés payés sur son CET, pris ou posé au préalable ses 4 semaines de congés payés sur la période du 01 juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,

  • Les congés d’ancienneté pour les salariés bénéficiaires,

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires dans la limite de 35 heures

  • Des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours dans la limite de 5 jours

1.3.2 Plafond

Le montant total du nombre de jours transférés sur le CET ne pourra être supérieur à 40 jours ouvrés par salariés et, en tout état de cause, le montant des droits ne pourra excéder 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 1-4 Utilisation du compte épargne-temps

Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne temps pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

•tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise…) ;

•des congés de fin de carrière,

•tout ou partie de congés pour convenances personnelles (congé sans solde, congé familial, passage à temps partiel pour convenances personnelles).

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins six mois à l’avance pour les congés de fin de carrière, les congés sans solde ou les passages à temps partiel pour convenances personnelles. L’employeur s’engage à donner une réponse sous un mois, à la date de sa connaissance écrite.

Le salarié qui souhaite partir en congé pour un autre motif, doit en faire la demande écrite à l’employeur selon les modalités légales réglementaires et conventionnelles propres au congé concerné.

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne temps doit :

•remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite,

•avoir des droits suffisants sur son compte épargne temps jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite,

•utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte.

Article 1-5 Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf disposition législatives contraires.

Le congé est une période non travaillée pendant lequel le contrat de travail est suspendu.

L’absence du salarié en compte épargne temps est prise en compte pour la détermination de son ancienneté et n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité (par exemple un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

Article 1-6 Monétarisation du compte

Le compte épargne temps a pour vocation première à être utilisé sous forme de temps.

Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander la monétisation de ses droits :

  • Cas de déblocage anticipés prévu en matière de participation par l’article R3324-22 du code du travail (mariage, Pacs, décès du salarié, invalidité, acquisition résidence principale…)
  • Situation financière difficile (dossier de surendettement). Dans ce cas, la demande de déblocage est validée par la Direction.
Le salarié perçoit l’indemnité en question sur la paie du mois suivant sa demande. Cette indemnité s’apparente à de la rémunération : elle est donc soumise en intégralité à la CSG et CRDS, aux cotisations sociales et elle est imposable.

  • Complément de rémunération différée :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le compte épargne temps à l’exception des congés correspondant à la 5ième semaine de congés payés, peut être utilisé afin :

•d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite,

•d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L.3332-1, L.3333-1 et L.3334-1 du Code du travail.

Les droits affectés ne donnent pas lieu à abondement de l’employeur.

Article 1-7 Valorisation des droits

Les jours inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d’entreprise sur base de la rémunération de base brute mensuelle (hors prime de fin d’année) du salarié au moment de la liquidation des droits.
L’indemnité versée au salarié en compensation du paiement de jours de CET est considéré comme un élément de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales patronales et salariales dans les conditions de droit commun en vigueur.

Article 1-8 Transfert vers Plan épargne retraite

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne retraite collectif tel le PERCO.

Conformément à l’article L3152-4 du code du travail, lorsque les droits sont affectés à l’initiative du salarié sur un plan d’épargne pour la retraite collectif ou plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, ces droits sont exonérés dans la limite de 10 jours par an, d’impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales, le reste des autres cotisations sociales restant dues.

Article 1-9 Transfert vers un régime de retraite supplémentaire

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour alimenter le régime supplémentaire du salarié dans le cadre de l’article L3153-3 du code du travail.
Dans ce cas, le salarié adresse une demande au service RH avant le 31 mai de chaque année, en précisant le nombre de jours qu’il souhaite transférer.
Le transfert des droits a lieu une fois par an en décembre et est réalisé directement par le service RH

ARTICLE 1-10 Modalités de gestion du compte épargne-temps

1-10-1 Information des salariés titulaires d’un compte épargne-temps

Les salariés sont informés du solde de leur CET tous les ans le 31 janvier.

1-10-2 Gestion financière du compte épargne temps

La gestion financière du compte épargne temps est confiée à l’employeur qui en assure la gestion administrative. La gestion pourra être confiée à un organisme extérieur après information du personnel ou après consultation du CSE.

1-10-3 Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps

Les droits acquis au CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

1-10-4 Transfert du compte épargne-temps

En cas de transfert du contrat de travail du salarié, les jours épargnés par le salarié sur son CET seront automatiquement transférés au sein du CET de la société d’accueil.

A compter de la date de transfert du contrat de travail du salarié, seules les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET propres à l’entreprise d’accueil seront applicables.

1-10-5 Clôture du compte épargne-temps

Le Compte épargne-temps est clôturé dans les cas suivants :

  • rupture du contrat de travail du salarié, quel qu’en soit le motif et l’auteur,
  • transfert du contrat de travail du salarié dans une autre entreprise ne disposant pas d’un CET,
  • décès du salarié,
  • cessation du présent accord, si ce dernier n’est pas renouvelé.

Dans ces cas, les jours épargnés sur le Compte épargne-temps sont convertis sous forme d’indemnité, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le Compte épargne-temps seront liquidés avec le solde de tout compte.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 2-1 Fractionnement des congés payés

Le congé supérieur à 12 jours et inférieur à 25 jours ouvrables peut être fractionné. Ce fractionnement n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires de congé par dérogation à l’article L3141-23, 2° du code du travail

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 Nature du présent accord

Le présent accord prendra effet à compter du 01/08/2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3-2 Conditions de suivi de l’accord

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 2 premières années de sa mise en œuvre pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 3-3 Révision et modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires selon les modalités en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3-4 Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Dreets.

Article 3-5 Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, la partie la plus diligente formulera sa demande soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3-6 Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Dreets à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 2 exemplaires
A Celles sur Belle, le 11 juillet 2025

Pour la Sociétéélu titulaire mandaté

Le Directeur déléguépar le syndicat Force Ouvrier des Deux-Sèvres

Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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