Accord d'entreprise LALIQUE SA

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LALIQUE SA

Le 22/06/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société LALIQUE SA, dont le siège social est situé 11, rue Royal – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 775 667 736, représentée par,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • le syndicat CFDT,

  • le syndicat FO,

d’autre part,

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction, soucieuses de maintenir pour l’ensemble des salariés une couverture satisfaisante de leurs frais de santé, se sont réunies pour dénoncer l’Accord Collectif d’Entreprise antérieur du 4 décembre 2008 et définir dans le présent Accord Collectif les modalités de mise en place d’un nouveau régime complémentaire de frais de santé à caractère obligatoire en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.


1.Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
  • Cette couverture permet, conformément aux notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance ci-annexée, de faire bénéficier ces salariés de garanties complémentaires de prise en charge de leurs différents frais de santé.

2.Bénéficiaires
Un régime de garanties de frais de santé objet du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés composant les effectifs de l’entreprise.

3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés – Dispenses d’adhésion

3.1. Caractère obligatoire

Sont et seront affiliés obligatoirement au régime tous les salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.

3.2. Dispenses d’affiliation

  • Salariés en CDD
  • Conformément à l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.
  • Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
  • Apprentis
Conformément à l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure :
  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  • Salariés à temps partiel
  • Conformément à l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel lors de leur embauche
  • Ces salariés peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime de frais de santé jusqu’à échéance de leur contrat individuel. Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés.
  • Les salariés bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire
  • Cette dispense ne sera applicable que jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ; ils devront à cet égard informer la Direction des Ressources Humaines de la fin des droits à la Complémentaire Santé Solidaire.

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit (au moyen du formulaire prévu à cet effet), accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.


  • Les salariés disposent, en outre, de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L.911-7 ainsi que D.911-2 et suivants du code de la Sécurité sociale.

4.Cotisations

4.1Taux, assiette, répartition des cotisations

Les taux de cotisation du régime frais de santé ci-après présentés varient selon que les salariés sont rattachés à l’établissement de Paris (considérés comme soumis au « régime général ») ou à celui de Wingen-sur-Moder (considérés comme soumis au « régime local et mixte »). Cette différenciation des taux s’explique par les spécificités historiques du régime d’assurance maladie en Alsace-Moselle, qui assure une prise en charge plus importante des frais de santé.
Les taux de cotisation varient par ailleurs selon que le salarié est déclaré comme « isolé », « famille » ou famille mixte (salarié bénéficiant du Régime Local & Conjoint Bénéficiant du Régime général).
4.1.1. Garanties obligatoires bénéficiant aux salariés rattachés à l’établissement de Paris
Option 1 : Garanties obligatoires bénéficiant au seul salarié (isolé)
Le taux de cotisation du régime est fixé à :
2,76 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
  • L’adhésion étant obligatoire, les salariés faisant le choix de cette option ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Assiette et réparation des cotisations
Ces cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, dont le montant est réévalué chaque année.
Les cotisations servant au financement du contrat de frais de santé sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Le financement de cette cotisation est réparti comme suit entre l’employeur et le salarié :
part patronale : 81,60 %, soit 2.25 % du PMSS
part salariale : 18,40 %, soit 0,51 % du PMSS

Option 2 : Garanties obligatoires bénéficiant au salarié et à ses ayants droit (son conjoint à charge et ses enfants) 
Le taux de cotisation du régime est fixé à :
5,47 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Les conditions pour bénéficier du statut d’ayant droit (conjoint à charge et enfant) sont précisées dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières précitées.

Assiette et réparation des cotisations
Ces cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, dont le montant est réévalué chaque année.
Les cotisations servant au financement du contrat de frais de santé sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Le financement de cette cotisation est réparti comme suit entre l’employeur et le salarié :
part patronale : 41,17 %, soit 2,25% du PMSS
part salariale : 58,83 %, soit 3,22 % du PMSS

4.1.2. Garanties obligatoires bénéficiant aux salariés rattachés à l’établissement de Wingen sur Moder
Ces garanties s’appliquent au salarié et à ses ayants droits (son conjoint à charge et ses enfants).
Le taux de cotisation du régime est fixé à :
2,51 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
  • L’adhésion étant obligatoire, les salariés faisant le choix de cette option ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Assiette et réparation des cotisations
Ces cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, dont le montant est réévalué chaque année.
Les cotisations servant au financement du contrat de frais de santé sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Le financement de cette cotisation est réparti comme suit entre l’employeur et le salarié :
part patronale : 60 %, soit 1,51% du PMSS
part salariale : 40 %, soit 1,00 % du PMSS.

4.2Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
La cotisation finançant les garanties de frais de santé est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du Code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

5.Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance ci-annexée.

Suspension de contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées, ainsi que les périodes d’activité partielle lorsque l’activité est totalement suspendue ou lorsque les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…), pour lesquelles les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge, la cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 4.1 du présent accord.

IF MERGEFIELD SUSP_STD True = "True" "Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime." "" Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime. MERGEFIELD "SUSP_TEXTE"

Portabilité des garanties

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties institué par l'art. 14 de l'ANI du 11/01/2008, amélioré par la loi du 14/06/13 (art. L.911-8 CSS) permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes. Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.
Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

6.Choix de l’organisme assureur
La couverture du système de garanties collectives complémentaires de frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

7.Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

01/07/2023.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Il est rappelé que dans un tel cas, les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision, lequel est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

8.Dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Wingen sur Moder,

le 22 juin 2023 en 6 exemplaires, dont trois pour les formalités de publicité



Pour la société LALIQUE SA

Pour le syndicat CFDT,





Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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